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02/12/2015 | FRANCE | N°14-21130;14-25681

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 décembre 2015, 14-21130 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 14-21. 130 et D 14-25. 681 ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2014), que, le 23 juin 1960, Mary Ann X... et John Charles Y... dit Charles Z..., son époux, ont donné mandat à Rudolf A... d'administrer leurs biens, qu'ils sont respectivement décédés les 22 février 1961 et 12 mars 1962 ; que Charles Z... avait, par un testament reçu le 19 décembre 1961 par M. G..., notaire à Papeete, consenti plus

ieurs legs particuliers, institué légataire universel Phinéas A... et désig...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 14-21. 130 et D 14-25. 681 ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2014), que, le 23 juin 1960, Mary Ann X... et John Charles Y... dit Charles Z..., son époux, ont donné mandat à Rudolf A... d'administrer leurs biens, qu'ils sont respectivement décédés les 22 février 1961 et 12 mars 1962 ; que Charles Z... avait, par un testament reçu le 19 décembre 1961 par M. G..., notaire à Papeete, consenti plusieurs legs particuliers, institué légataire universel Phinéas A... et désigné Rudolf A... exécuteur testamentaire ; que, par un jugement du 22 décembre 1991, le tribunal de première instance de Papeete a prononcé l'adoption posthume de Denise X... par Charles Z... ; que, par un arrêt du 19 septembre 2000, devenu irrévocable, la cour d'appel de Paris a rejeté l'action en responsabilité introduite par les légataires particuliers, dont Denise X..., contre les consorts A..., M. G... et ses préposés ; que, par un arrêt du 22 janvier 2005, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 2 décembre 1999 ayant déclaré recevable et bien fondée la tierce opposition au jugement d'adoption formée par les consorts A... ; que, par un arrêt du 6 juin 2012, la cour d'appel de Paris, statuant sur renvoi, a déclaré irrecevable la tierce opposition ; que les consorts B..., héritiers des légataires des époux Y... et héritiers de Denise X..., ont saisi la cour d'appel de Paris d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêt du 19 septembre 2000 par voie de conséquence de l'arrêt de cassation du 11 janvier 2005 ;
Attendu que les consorts B... font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du19 septembre 2000 par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 2 décembre 1999 par l'arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2005 et de déclarer leurs demandes irrecevables ;
Attendu que la cour d'appel a constaté que l'arrêt du 19 septembre 2000, qui n'est argué d'aucune dénaturation, n'avait statué que sur l'action en responsabilité engagée par les consorts X..., en leur qualité de cessionnaires des droits des consorts C...
D..., contre les consorts A..., M. G..., ses préposés et ses assureurs, concernant l'exécution prétendument fautive des mandats confiés à Rudolf A..., la réalisation de ventes arguées d'irrégularités opérées avant et après le décès des époux Z... et avait rejeté la demande de Denise X... tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur ses prétentions faites en sa qualité de fille adoptive de Charles Z..., dans l'attente du pourvoi formé contre l'arrêt du 2 décembre 1999 ayant annulé le jugement d'adoption ; qu'elle en a déduit, à bon droit, que la reconnaissance postérieure de la validité de l'adoption par l'effet de l'arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2005 était sans incidence sur la décision du 19 septembre 2000 et que, ne s'y rattachant pas par un lien de dépendance nécessaire, il n'y avait pas lieu d'annuler cet arrêt par voie de conséquence ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les consorts B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit aux pourvois par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les consorts B... et autres.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 septembre 2000 par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 2 décembre 1999 par l'arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2005 et d'avoir en conséquence déclaré les consorts X... et autres irrecevables en leurs demandes ;
Aux motifs que les consorts X... et autres prétendent qu'en application de l'article 625 du code de procédure civile, l'arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2005 cassant l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 2 décembre 1999 a entraîné l'annulation de plein droit, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 19 septembre 2000, qui en est la suite et l'application et qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, de sorte qu'ils pouvaient reprendre et continuer la procédure en l'état où elle se trouvait avant la décision annulée par voie de conséquence, devant la cour d'appel de Paris, cour de renvoi désignée par la Cour de cassation dans le cadre de la cassation expressément prononcée ; que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 19 septembre 2000, qui statue sur l'action en responsabilité et paiement engagée par les consorts X... contre les consorts A..., le notaire maître G..., ses préposés et ses assureurs, concernant l'exécution prétendument fautive de mandats confiés à Rudolf A... et la réalisation de ventes arguées d'irrégularités opérées avant et après le décès des époux Z..., n'est pas la suite, l'application ou l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 2 décembre 1999 cassé, relatif à la tierce opposition formée contre le jugement d'adoption à titre posthume de Denise X... par Charles Z... du 11 décembre 1991, s'agissant de litiges distincts par leur nature et leur objet, n'opposant pas les mêmes parties ; que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 septembre 2000 ne se rattache pas non plus à la décision cassée par un lien de dépendance nécessaire, ses dispositions, par leur objet même, étant indépendantes de celles de la décision cassée, dont elles sont parfaitement dissociables ; qu'en effet, la cour d'appel de Paris, en rejetant dans son arrêt la demande de sursis à statuer sur les prétentions de Denise X... faites en sa qualité de fille adoptive de Charles Z..., dans l'attente du pourvoi intenté contre l'arrêt du 2 décembre 1999 ayant annulé le jugement d'adoption, compte tenu notamment de l'ancienneté du décès des testateurs remontant à près de 40 ans, a nécessairement considéré que cette prétendue qualité n'était pas de nature à influer sur la solution du litige et qu'elle n'a au demeurant statué que sur les prétentions formées par les consorts X... et autres en leur qualité de cessionnaires des droits des consorts C...
D... de sorte que la reconnaissance postérieure de la validité de l'adoption de Denise X... par l'effet des arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2005 et de la cour d'appel de Paris du 6 juin 2012 qui n'est d'ailleurs pas définitive eu égard aux différents recours exercés, est sans incidence sur la décision querellée ; qu'en conséquence les conditions prévues par l'article 625 du code de procédure civile n'étant pas réunies, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 septembre 2000 n'a pas été annulé par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 2 décembre 1999 ; que les consorts X... et autres sont dès lors irrecevables en leurs demandes tendant à voir statuer à nouveau sur un litige tranché par une décision ayant autorité de chose jugée ;
ALORS D'UNE PART QUE la cassation entraine, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que l'arrêt du 19 septembre 2000, qui a débouté Mme X... de toutes ses demandes, au motif que sa qualité d'enfant adoptive n'est reconnue par aucune décision exécutoire, est dans un lien de dépendance nécessaire avec l'arrêt antérieur, du 2 décembre 1999, ayant annulé le jugement qui avait prononcé l'adoption de Mme X... de sorte que la cassation de l'arrêt du 2 décembre 1999 entraîne l'annulation par voie de conséquence de celui du 19 septembre 2000 ; qu'en jugeant le contraire, au motif erroné de l'indépendance des dispositions de chacun des deux arrêts, la cour d'appel a violé l'article 625 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'héritier réservataire a qualité pour obtenir du mandataire du de cujus qu'il lui rende compte de sa gestion ; que les consorts X... rappelaient, dans leurs conclusions d'appel (p. 9), que l'arrêt du 19 septembre 2000 a rejeté les demandes formées en qualité de cessionnaires des consorts C...
D... au motif que n'ayant pas plus de droits que leurs cédants, légataires particuliers ne poursuivant pas la personne du défunt, ils n'ont pas qualité pour se faire rendre compte de la gestion effectuée au nom de M. Z... ; qu'en affirmant que cet arrêt, en rejetant la demande de sursis à statuer sur les prétentions de Mme X... dans l'attente du pourvoi contre l'arrêt du 2 décembre 1999 ayant annulé le jugement d'adoption, a nécessairement considéré que la prétendue qualité d'enfant adoptive de celle-ci n'était pas de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé les articles 1122 du code civil et 625 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 septembre 2000, après avoir infirmé le jugement qui lui était déféré en ce qu'il avait constaté qu'ils venaient aux droits des consorts D..., a débouté les consorts X...
F... de toutes leurs demandes, sans distinguer selon la qualité en laquelle ils les ont formulées ; qu'en retenant que cet arrêt n'a statué que sur les prétentions qu'ils ont formées en leur qualité de cessionnaires des droits des consorts C...
D..., pour en déduire l'absence d'incidence de la reconnaissance postérieure de la validité de l'adoption de Denise X... notamment par l'arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2005, la cour d'appel a violé les articles 455 et 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-21130;14-25681
Date de la décision : 02/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 déc. 2015, pourvoi n°14-21130;14-25681


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.21130
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