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09/07/2008 | FRANCE | N°07-16016

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juillet 2008, 07-16016


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 mars 2007) que les consorts du X..., propriétaires d'une exploitation agricole de plus de 23 ha comprenant diverses parcelles et des bâtiments d'exploitation, ont ,au départ à la retraite de leurs fermiers, les époux Y..., vendu à l'amiable le 12 juillet 2002 à la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER) diverses parcelles représentant un peu moins de 20 ha ; qu'ils ont mis par la suite en ven

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 mars 2007) que les consorts du X..., propriétaires d'une exploitation agricole de plus de 23 ha comprenant diverses parcelles et des bâtiments d'exploitation, ont ,au départ à la retraite de leurs fermiers, les époux Y..., vendu à l'amiable le 12 juillet 2002 à la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER) diverses parcelles représentant un peu moins de 20 ha ; qu'ils ont mis par la suite en vente le reste des terrains et les bâtiments ; que la SBAFER a exercé son droit de préemption le 2 octobre 2002 ; que Mme Z..., les époux André A... et les époux Fabrice A... ont été bénéficiaires, chacun pour une partie, des biens ainsi acquis par la SBAFER, à l'issue de la procédure de rétrocession ; que M. B..., qui s'était porté candidat, a assigné la SBAFER en nullité de ces rétrocessions ;

Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que les opérations réalisées par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, ayant pour conséquence la suppression d'une unité économique égale ou supérieure au seuil fixé en application du 2° de l'article L. 331-2 du code rural dans sa rédaction issue de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 sont soumises à autorisation dans les conditions de droit commun ; que la cour d'appel constate que les consorts du X... étaient propriétaires d'une unité économique donnée à bail aux époux Y... et que les consorts du X... avaient cédé une partie de l'unité économique constituée par des terrains à la SBAFER, puis que celle-ci avait préempté l'autre partie sur laquelle étaient implantés des bâtiments mis ultérieurement en vente et, enfin, avait rétrocédé ces biens en morcelant les terres ; qu'ainsi, la suppression de l'unité économique résultait dès l'origine d'un acte d'acceptation de la SBAFER de la cession à son profit d'une partie seulement de l'unité économique et qu'en retenant que la suppression de l'unité économique était la conséquence du choix fait par les propriétaires du fonds rural de céder leur propriété en deux fois, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article L. 331-2, 6°, dernier alinéa du code rural, dans sa rédaction applicable litige ;

2°/ qu'en toute hypothèse, en ne recherchant pas si le fonds de terre vendu amiablement à la SBAFER par les consorts du X... pour une contenance de 19 ha,73 a et 40 ca ne constituait pas à lui seul une unité économique dont le démantèlement au moyen de rétrocessions était alors soumis à autorisation, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard de l'article L. 331-2, 6°, dernier alinéa du code rural, dans sa rédaction applicable au litige ;

Mais attendu que l'article L. 331-2, 6° du code rural étant relatif aux obligations de la SBAFER lors des opérations de rétrocession, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée sur le fait que le fonds de terre, acquis à l'amiable, de 19 ha 73 a 40 ca pouvait constituer à lui seul une unité économique, a exactement retenu que les rétrocessions attaquées n'avaient pas eu pour conséquence d'entraîner la suppression de l'unité économique qui devait se concevoir comme celle que les époux Y... avaient exploitée jusqu'au 29 septembre 2002 et que cette suppression était la conséquence du choix fait par les propriétaires du fonds de céder d'abord un ensemble de parcelles, puis de mettre en vente dans un second temps les bâtiments, siège de l'exploitation, et les terres attenantes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. B... ; le condamne à payer à la SBAFER la somme de 2 500 euros à Mme Z... et aux époux Fabrice A... et André A..., ensemble, la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-16016
Date de la décision : 09/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Opérations immobilières - Suppression d'une unité économique égale ou supérieure au seuil légalement fixé - Autorisation préalable - Domaine d'application - Opérations de rétrocession

L'article L. 331-2 6° du code rural, qui soumet à autorisation les opérations réalisées par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ayant pour conséquence la suppression d'une unité économique égale ou supérieure à un certain seuil, est relatif aux opérations de rétrocession. Lorsque la suppression d'une unité économique est la conséquence du choix fait par les propriétaires de céder leur propriété en deux fois, les opérations de rétrocession ultérieurement réalisées par la SAFER, qui avait acquis à l'amiable une partie de la propriété et avait exercé, par la suite, son droit de préemption sur l'autre, ne sont pas soumises à autorisation


Références :

article L. 331-2 6°, dernier alinéa, du code rural dans sa rédaction issue de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2008, pourvoi n°07-16016, Bull. civ. 2008, III, n° 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, III, n° 125

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Bruntz
Rapporteur ?: M. Peyrat
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16016
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