LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la SAFER avait motivé sa décision par des raisons explicites de forte pression foncière du fait de la demande suscitée par la chasse, de la situation touristique et des besoins des jeunes agriculteurs et éleveurs, et que la décision comportait des éléments de faits précis faisant référence à un jeune agriculteur maraîcher exploitant à proximité dans le département du Gard et à des agriculteurs et éleveurs riverains favorables à un échange restructurant, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendûment omise, a pu en déduire que cette motivation était fondée sur des données concrètes rappelant la consistance et la situation du bien litigieux, permettant de vérifier la réalité des objectifs poursuivis et répondant aux exigences de la loi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'il importait peu qu'à la date d'acquisition la SCI Le Petit Rhône ait été en formation, cette situation n'étant pas de nature à vicier l'acte, et constaté que M. X... disposait de la qualité de jeune agriculteur, que les qualités et les compétences de la SCEA Y... Camargue avaient été prises en considération et non les qualités d'apporteur de M. Y..., que les terres de M. Y... et de la SCEA Y... Camargue apparaissaient limitrophes, et que l'échange visé rentrait bien dans la mission d'aménagement foncier de la SAFER, la cour d'appel a pu en déduire que l'objectif légal invoqué était en adéquation avec la motivation de la décision de la SAFER ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à la SAFER Provence-Alpes-Cote d'Azur la somme de 2 500 euros et à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux conseils pour M. Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, déclaré régulier l'exercice de son droit de préemption par la SAFER, à l'occasion de la vente par les consorts A... à M. Z... d'une propriété agricole située à SAINTES MARIES DE LA MER, dénommée « Les Montilles », d'une superficie de 69 ha 61 a 39 ca ;
AUX MOTIFS QUE la lettre recommandée adressée à Monsieur Z... par la SAFER fait référence à l'un des huit objectifs légaux visés à l'article L. 143-2 du Code rural, savoir, en l'espèce, le deuxième objectif « agrandissement et amélioration parcellaire des exploitations existantes », que la SAFER a indiqué les motifs suivants : « il s'agit d'une propriété agricole située en zone NC du P05 approuvé par la Commune des SAINTES MARIES DE LA MER, dans un secteur soumis à une forte pression foncière du fait de la demande suscitée par la chasse, de la situation touristique, et également des besoins des jeunes agriculteurs et éleveurs » ; elle a indiqué : " L intervention de la SAFER permettrait, dans le respect des objectifs du projet agricole départemental et des priorités du Schéma Directeur Départemental des Structures : de favoriser la restructuration foncière des exploitations, notamment par échange parcellaire en vue de diminuer les coûts de production, de conforter des exploitations agricoles. Ainsi, sans préjudice des candidatures qui pourraient se révéler lors de la publicité légale, on peut citer le cas d'un jeune agriculteur maraîcher, exploitant à proximité dans le département du GARD et celui d'éleveurs ou agriculteurs riverains favorables à la mise en place d'un échange restructurant qui permettrait notamment, de déplacer des servitudes de passage contraignantes » ; que cette motivation fait donc référence aux objectifs légaux et comporte des raisons explicites à l'exercice du droit de préemption, forte pression foncière du fait de la demande suscitée par la chasse, de la situation touristique et des besoins des jeunes agriculteurs et éleveurs. des éléments de fait précis, ont été par ailleurs indiqués puisqu'il est fait référence à un jeune agriculteur maraîcher exploitant à proximité dans le département du GARD et à des agriculteurs et éleveurs riverains favorables à un échange restructurant ; que le plan produit par la SAFER (pièce n° 6) corrobore pleinement la réalité de la restructuration foncière envisagée et finalement réalisée ; que, vainement, l'appelant prétend-il que la recherche d'un échange restructurant permettant de déplacer des servitudes de passage contraignantes, serait étrangère aux objectifs légaux puisque nécessairement compris dans l'objection numéro deux, soit " agrandissement et amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes " ;
ET ENCORE AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE même si l'obligation de motivation de la décision de préemption n'impose pas à la SAFER d'indiquer les bénéficiaires potentiels de la rétrocession ultérieure, ni de localiser les propriétés contiguës, elle fait référence à des personnes précises et concrète intéressées par la rétrocession à un jeune agriculteur maraîcher, des éleveurs ou agriculteurs riverains favorables à un échange restructurant ; elle fait ainsi référence à des exploitations dont les caractéristiques permettent de vérifier la réalité de l'objectif allégué ; qu'en exerçant son droit de préemption, la SAFER souhaitait favoriser une restructuration foncière avec des échanges parcellaires, restructuration qui s'est réalisée ;
ALORS QUE la décision de préemption doit comporter une ou plusieurs données concrètes permettant de vérifier la réalité de l'objectif poursuivi ; que doit ainsi être censurée la décision de préemption qui ne comporte aucune donnée concrète permettant de vérifier la réalité de l'objectif allégué ; qu'en l'espèce, la décision de préemption du 7 mars 2003 se bornait à reproduire l'un des objectifs légaux et ne donnait aucune précision concrète permettant de vérifier la réalité de l'objectif poursuivi, mais seulement des éléments vagues et imprécis tirés d'une forte pression foncière du fait de la demande suscitée par la chasse et la situation touristique ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait par des motifs qui ne permettent pas à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur la motivation et la légalité de la décision de la SAFER, la Cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 143-2, L143-3 et R 143-6 du Code rural ;
ALORS, EN OUTRE, QU'en se déterminant encore comme elle l'a fait, sans même rechercher, comme elle y avait été invitée par M. Z..., si la SAFER n'avait pas eu pour seul objectif de favoriser la famille X... en confortant les exploitations existantes, ce qui était constitutif d'un détournement de pouvoir, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes ci-dessus visés et de l'article 455 du Code de Procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré régulières les rétrocessions effectuées par la SAFER au profit de la SCI LE PETIT RHONE, avec l'EARL comme exploitante, et au profit de M. Y..., en qualité d'apporteur de capitaux à charge pour lui de donner à bail à la SCEA Y... CAMARGUE, preneur agréé par la SAFER,
AUX MOTIFS QUE sur les rétrocessions au profit de la SCI LE PETIT RHÔNE : la justification de cette rétrocession est la suivante « Agrandissement par voie d'échange de l'exploitation agricole de l'EARL SM dont le gérant, Samuel X..., est un jeune agriculteur, avec l'aide d'un apporteur de capitaux-la SCI LE PETIT RHONE-. Cette exploitation disposant de 95 ha soit 2, 53 UR, a obtenu une autorisation d'exploiter, délivrée par avis de la Commission Départementale d'Orientation Agricole des BOUCHES-du-RHONE. En contrepartie, un lot de 36 ha sera cédé sous forme d'échange par la famille X... à la SAFER du LANGUEDOC-ROUSSILLON sur la commune d'AIMARGUES, ce qui permettra d'agrandir et de restructurer plusieurs exploitations locales » ; que les pouvoirs des juges se limitent au contrôle du respect de la procédure de rétrocession et de l'adéquation de la situation créée par la rétrocession et les objectifs visés dans la lettre de préemption, force est de constater que l'appelant n'apporte aucun moyen propre à entamer la pertinence des motifs retenus par le premier juge ; qu'en l'espèce, la SAFER a rétrocédé partie du domaine en cause (49 hectares) à la SCI du PETIT RHÔNE dont les associés sont les époux X... et leurs fils Samuel ; qu'il importe peu, qu'à la date de l'acte d'acquisition, la SCI ait été en formation, cette situation n'étant pas de nature à vicier l'acte, d'autant que les statuts avaient été établis ; que la SCI apportant les capitaux, a passé le 23 février 2004, un bail rural à l'EARL SAM ayant pour objet, l'exercice d'activité agricole et pour cogérants Madame X... et son fils Samuel ; que l'opération est donc parfaitement légale puisque les SAFER peuvent en application de l'article R 142- l du Code Rural, céder les biens qu'elles ont acquis, à des personnes qui s'engagent à les louer par bail rural à des personnes physiques ou rurales ; que Samuel X..., cogérant de l'EARL SAM, dispose bien, comme né en 1973, de la qualité de « jeune agriculteur " valable jusqu'à l'âge de 40 ans ; que la circonstance qu'il exerce une autre activité, n'a aucune influence sur la validité de la rétrocession, une telle situation étant compatible avec les dispositions de l'article R 142- l du Code Rural dont il ressort que rien 90041 BP n'interdit à un agriculteur attributaire SAFER, de disposer de revenus non agricoles ; qu'enfin, dans le cadre de l'attribution en cause, la famille X... a accepté la cession à la SAFER LANGUEDOC-ROUSSILLON de 36 ha de terres agricoles, sur la commune d'AIMARGUES, respectant ainsi l'objectif des restructurations locales, fixé parla SAFER intimée ;
ET AUX MOTIFS QUE sur la rétrocession au profit de Monsieur Gaétan Y... La justification de cette rétrocession est la suivante : " Agrandissement, regroupement par échange et restructuration parcellaire de l'exploitation de la SCEA de la PETITE CAMARGUE, qui met en valeur une superficie représentant 0, 84 UR, en collaboration avec la SAFER LANGUEDOC-ROUSSILON favorisant le déplacement d'une servitude de passage, contraignant par une autre exploitation (SARL MAS DE MAILLY) et ce, avec l'aide d'un apporteur de capitaux, bailleur » ; que Monsieur Z... reprend l'argumentation vainement développée en première instance, savoir que la motivation (déplacement de servitude de passage contraignante) n'est pas prévue dans les objectifs de la loi et que Monsieur Y... n'est pas agriculteur mais commerçant et gérant de la SARL Y... CAMARGUE (société de prestations de services et de locations immobilières) ; que cette argumentation a été à juste titre, écartée par le jugement déféré par des motifs pertinents que la Cour adopte ; que les motifs sus-rappelés, visés par la SAFER, sont en effet en conformité avec l'objectif visé à l'occasion de la préemption : " Agrandissement et amélioration de la répartition parcellaire " ; que la SAFER a attribué, dans le cadre d'un échange 21 ha 26 a et 91 ca à Monsieur Gaétan Y..., en sa qualité d'apporteur de capitaux, donnant à bail à la SCEA Y... CAMARGUE, preneur agrée par la SAFER, ce type d'attribution étant expressément prévu par la législation ; que ce sont donc les qualités et les compétences de la SCEA Y... CAMARGUE, qui ont été prises en compte et non celles de l'apporteur de capitaux Monsieur Y..., lequel au demeurant, a parfaitement justifié de la qualité d'agriculteur par les pièces produites aux débats. ; que l'échange visé rentre bien dans le cadre de la mission d'aménagement foncier de la SAFER et il a été justifié du dit échange par la production de l'acte du 30 mars 2004 ; que les terres de Monsieur Y... et de SCEA Y... CAMARGUE apparaissent limitrophes de celles du domaine rétrocédé, de sorte que l'objectif d'un regroupement de parcelles ayant permis de former une seule entité, rentre bien dans l'objectif visé lors de l'exercice de la préemption ;
ET ENFIN AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'en l'espèce, la SAFER a rétrocédé 49 ha 13 a et 19ca à la SCI LE PETIT RHONE, laquelle est composée de Monsieur et Madame Armand X... et de leur fils Samuel ; qu'en sa qualité d'apporteur de capitaux, la SCI LE PETIT RHONE s'est engagée à donner à bail rural ladite propriété à l'EARL SAM. société qui a pour objet l'exercice d'activités agricoles, dont les co-gérants sont Madame Martine X... et son fils Samuel X..., selon l'extrait K. 131 fourni au débat ; qu'ainsi, la SCI LE PETIT RHONE, propriétaire, et l'EARL SAM, preneur à bail, ont remis les lieux en état par la création de fossés pour l'irrigation et l'assainissement, l'installation de pompe, le nivellement des terres ; elles rapportent la preuve que les terres rétrocédées sont exploitées et mises en culture de pommes de terre et de carottes depuis le printemps 2004 ; que par ailleurs, Monsieur François Z... soutient que Monsieur Samuel X... ne peut pas être considéré comme un jeune agriculteur car il a d'autres activités dont celle de restaurateur ; que toutefois, l'article R142-1 du Code rural précise que les biens sont attribués par les SAFER aux candidats personnes physiques ou morales capables d'en assurer la gestion, la mise en valeur ou la préservation compte tenu notamment de leur situation familiale, de leur capacité financière d'acquérir le bien et de le gérer, de l'existence de revenus non agricoles, de leurs compétences professionnelles et de leurs qualités personnelles, ainsi que de l'intérêt économique, social ou environnemental de l'opération ; que par conséquent, il n'est pas interdit à un agriculteur attributaire SAFER de disposer de revenus non agricoles et le fait que Monsieur Samuel X..., âgé de 31 ans, exerce une autre activité n'a aucune influence sur la validité de la rétrocession ; qu'en toutes hypothèses, Monsieur Samuel X..., cogérant de l'EARL SAM, est agriculteur à titre principal ainsi qu'en témoigne l'attestation de la Mutualité Sociale Agricole qui affirme qu'il est chef d'exploitation et qu'il s'agit d'une activité exercée à titre principal ; qu'en effet, il exploite à proximité du bien rétrocédé une partie de la propriété de la Compagnie Industrielle et Agricole du Midi (ClAM) ; qu'en outre, le fait que l'EARL SAM soit détenue par des associés non exploitants, Monsieur et Madame X..., est sans effet sur la rétrocession consentie par la SAFER, elle facilite simplement la transmission du patrimoine professionnel, car Monsieur Samuel X..., qui est un jeune agriculteur, en est l'exploitant à titre principal ; qu'au surplus, dans le cadre de cette attribution réalisée par la SAFER PACA, la famille X... a accepté de céder à la SAFER LANGUEDOC ROUSSILLON 36 ha de terres permettant la restructuration d'exploitations agricoles voisines sur la commune d'AIMARGUES dans le GARD, respectant ainsi l'objectif de restructuration des exploitations locales fixé par la SAFER ; qu'en conséquence, la rétrocession effectuée par la SAFER au profit de la SCI LE PETIT RHONE avec l'EARL SAM comme exploitante est régulière et correspond au motif de la préemption ; que la SAFER a attribué dans le cadre d'un échange 2l ha 26a et 9l ca à Monsieur Gaétan Y... en sa qualité d'apporteur de capitaux donnant à bail à la SCEA Y... CAMARGUE, preneur agréé par la SAFER ; qu'en l'espèce, ce sont donc les capacités, les compétences et les qualités professionnelles de la SCEA Y... CAMARGUE, preneur bénéficiaire de l'agrandissement, qui ont été prises en compte et non celles de l'apporteur de capitaux, Monsieur Gaétan Y..., l'objectif de cette rétrocession étant l'agrandissement, le regroupement par échange et la restructuration parcellaire de l'exploitation de la SCEA Y... CAMARGUE ; qu'en effet, la SCEA Y... CAMARGUE exploite les terres appartenant au GFA Y..., celles de Monsieur Gaétan Y... à titre personnel, ainsi que l'élevage de taureaux et de zébus ; que concernant la qualité d'agriculteur de Monsieur Gaétan Y..., il est gérant de la SCEA Y... CAMARGUE, société d'exploitation agricole, depuis le Ut Janvier 1972 et gérant de la SARL Y... CAMARGUE, société commerciale, depuis le 15 Septembre 1999 ; qu'en tant que gérant de la SCEA Y... CAMARGUE, Monsieur Gaétan Y... dispose de la qualité d'agriculteur et en justifie par la production de différentes pièces émanant de la Mutualité Sociale Agricole, notamment des justificatifs d'affiliation. Monsieur Gaétan Y... cotisant à la MSA depuis 1972, il a la qualité d'agriculteur depuis cette date, qu'enfin, Monsieur François Z... allègue ne pas avoir été informé d'un acte d'échange avec Monsieur Gaétan Y... ; or, la SAFER a attribué les terres litigieuses à Monsieur Gaétan Y... dans le cadre d'un échange selon un acte en date du 30 Mars 2004 mentionnant que Monsieur Gaétan Y... échangeait avec la SAFER diverses parcelles de terres sur une superficie totale de 5 ha 68a 74 ca sur la commune de VAUVERT contre 2l ha 26 a 9l ca sur la commune des SAINTES MARIES DE LA MER avec versement d'une soulte de 79 715 €, pour son compte personnel ; que dans sa lettre du 7 Avril 2004 notifiée à Monsieur François Z... la SAFER indiquait au titre de ses motivations un « agrandissement, regroupement par échange et restructuration parcellaire de l'exploitation de la SCEA de la Petite Camargue » ; que Monsieur François Z... était donc informé de cet échange ; que par ailleurs, les terres de Monsieur Gaétan Y... et de la SCEA Y... CAMARGUE étant limitrophes du Mas des Montilles, l'objectif de regroupement des parcelles visé par la SAFER est atteint lors de cette rétrocession ; que, de même, cette rétrocession favorise le déplacement d'une servitude de passage contraignante pour une autre exploitation, la SARL MAS DE MAILLY, grâce à l'échange de parcelles opéré par Monsieur Gaétan Y... avec la SAFER. que le déplacement de la servitude grevant l'exploitation de la SARI. MAS DU AILLY, rendu possible grâce à l'échange avec Monsieur Gaétan Y..., entre dans le cadre d'aménageur foncier de la SALER, qui incite au regroupement des parcelles ; qu'en conséquence, la rétrocession effectuée par la SAFER au profit de Monsieur Gaétan Y..., en sa qualité d'apporteur de capitaux à charge pour lui de donner à bail à la SCEA Y... CAMARGUE, preneur agréé par la SAFER, est régulière.
ALORS, D'UNE PART, QUE les décisions de rétrocession doivent être motivées et permettre de vérifier la conformité du choix du candidat avec les objectifs définis par la loi ; qu'en l'espèce, les indications produites par la SAFER concernant la rétrocession au profit de la SCI LE PETIT RHONE ne permettaient pas de justifier le choix de cette dernière et l'éviction corrélative de M. Z... ; qu'en effet, à la date de la notification de la rétrocession, M. Samuel X..., considéré comme jeune agriculteur, n'était plus gérant de la société SAM, de sorte que la rétrocession a été effectuée au profit d'une exploitation agricole gérée par une personne ayant atteint l'âge de la retraite ; qu'en outre, à la date où la SAFER avait sollicité l'avis des commissaires du gouvernement la SCI DU PETIT RHONE n'avait encore aucune existence légale ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, cependant que la rétrocession effectuée au profit de la SCI LE PETIT RHONE ne correspondait pas aux objectifs fixés en la matière, la Cour d'appel a violé les articles R. 141-1 et L. 143-3 du Code rural, R. 142-1, R. 142-4 et R. 143-11 du Code rural ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE s'agissant de l'attribution d'une partie des biens préemptés au profit de M. Y..., la SAFER s'était bornée à invoquer « un agrandissement, un regroupement par échange et une restructuration parcellaire de l'exploitation de la Petite Camargue, en collaboration avec la SAFER LANGUEDOC ROUSSILLON, favorisant le déplacement d'une servitude de passage », avec l'aide d'un apporteur de capitaux bailleur ; qu'un tel motif ne pouvait être regardé comme au nombre des objectifs légaux retenus pour permettre à une SAFER de procéder à la rétrocession de tout ou partie des baux préemptés ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, tant par motifs propres que par ceux adoptés des premiers juges, la Cour d'appel n'a pas davantage donné de base légale à sa décision au regard des mêmes textes.