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19/05/2009 | FRANCE | N°08-87107

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2009, 08-87107


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 2008, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui du chef de complicité de tentative d'extorsion de signature, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, L. 376-1 et L. 454

-1 du code de la sécurité sociale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 59...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 2008, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui du chef de complicité de tentative d'extorsion de signature, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué à condamné Bernard Y...à payer solidairement avec le prévenu Z...à Simone A..., après recours subrogatoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie poste par poste et du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions, la somme de 89 668, 78 euros en réparation de son préjudice corporel, à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie la somme de 214 446, 34 euros au titre des prestations versées à Simone A...et en ce qu'il a condamné Bernard Y..., seul, à rembourser au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions la somme de 58 920, 57 euros ;

" aux motifs que la cour, juridiction de renvoi, se trouve saisie de la cause dans l'état qui était le sien quand elle a été soumise aux juges dont la décision a été cassée, c'est-à-dire en l'espèce en l'état de l'arrêt du 9 août 2000 qui avait annulé les rapports d'expertise du docteur B...et ordonné de nouvelles expertises de Simone A...et Pierre A...; que le principe de la responsabilité solidaire de Jean-Philippe Z...et de Bernard Y...dans le préjudice subi par les époux A...était définitivement acquis dès le jugement du 9 octobre 1996 qui n'avait été frappé d'appel que par les époux A...et la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel par arrêt du 8 avril 1998 ayant confirmé le jugement qui avait déclaré Jean-Philippe Z...et Bernard Y...responsables du préjudice subi par Simone A...et Pierre A...et les avait condamnés solidairement au paiement d'une provision de 10 000 francs à chacun ; que Bernard Y..., sur les instructions desquelles Jean-Philippe Z...a agi, est donc irrecevable à contester sa responsabilité dans l'entier préjudice subi par les époux A...au motif qu'il n'aurait pas été impliqué dans les violences volontaires ; (…) l'agression dont a été victime Simone A...a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie au titre d'un accident du travail, Simone A...ayant le statut de gérante salariée de la société Marques diffusion ; que les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 modifié par l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006 s'appliquent à l'exercice du recours de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie exercé sur le fondement de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et le recours subrogatoire se fait poste pas poste ; que les prestation dont la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie demande le remboursement sont en lien avec l'agression de Simone A...; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie ne réclame que les frais médicaux en relation avec le traumatisme lié à l'agression ; que les frais d'hospitalisation s'élèvent à la somme de 2 345, 32 euros correspondant à la journée du 8 septembre 1993 et à la période du 13 juillet 1995 au 3 août 1995 suite à une hospitalisation de trois semaines à la clinique des Vallées pour des problèmes psychiatriques consécutifs à l'agression ; que les frais médicaux réclamés jusqu'au 28 mars 1996 s'élèvent à la somme de 2 145, 92 euros correspondant à des traitements psychotropes et des soins psychiatriques outre des frais de transport pour 94, 43 euros pour la journée du 27 mars 1996 ; que l'expert, le docteur C..., a précisé qu'il y avait lieu de poursuivre les soins en cours (prise en charge psychothérapeutique à l'hôpital et médication psychotique) pour une période de trois ans à compter du dépôt de son rapport d'où les frais futurs évalués à 22 780, 63 euros et à compter de 1999 ; que les indemnités journalières sont réclamées pendant la période d'incapacité totale de travail retenue par l'expert judiciaire ; qu'une rente accident du travail a été versée initialement sur un taux de 2 % qui ne tenait compte que des blessures physiques puis par la suite sur la base d'un taux de 40 % ; que les arrérages échus s'élèvent à la somme de 53 357, 11 euros capital représentatif 72 670, 68 euros ; que les frais médicaux et pharmaceutiques et d'hospitalisation s'imputeront sur le poste dépenses de santé actuelles et futures, les frais de transport sur le poste frais divers, les indemnités journalières sur le poste perte de gains actuels (…) ; que sur le préjudice de Simone A...(…) il sera alloué une somme de 120 000 euros de ce chef, somme entièrement absorbée par la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie qui s'élève à 126 027, 79 euros au titre des arrérages échus et du capital représentatif de la rente accident du travail (…) ; qu'en définitive, Jean-Philippe Z...et Bernard Y...seront condamnés solidairement à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie la somme de 214 446, 34 euros et à Simone A...celle de 47 389, 35 euros ; que sur l'indemnité n'ayant pas donné lieu à prestations de la caisse primaire d'assurance maladie (motifs p. 12 et 13) : que Bernard Y...sera condamné à payer au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infraction subrogé dans les droits de Simone A...la somme de 58 920, 57 euros, le Fonds disposant déjà d'un titre contre Jean-Philippe Z...; que le préjudice total revenant à Simone A...est de 89 667, 78 euros ;

" 1°) alors que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que seule peut être mise à la charge du prévenu la réparation du préjudice subi par la victime, présentant un lien de causalité certain avec l'infraction commise ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains du 9 octobre 1996, confirmé par l'arrêt du 8 avril 1998 de la cour d'appel de Chambéry, que Bernard Y...a seulement été condamné du chef de « complicité de tentative d'extorsion de signature » mais aucunement pour le délit de « violences » au préjudice de Simone A...; qu'en déclarant, néanmoins, Bernard Y...responsable du préjudice corporel subi par Simone A...sans caractériser un quelconque lien de causalité entre l'infraction de complicité d'extorsion de signature imputée au prévenu et les séquelles physiques alléguées par Simone A..., la cour d'appel a violé les textes suvsisés ;

" 2°) alors qu'en tout état de cause, à supposer même que la cour ait pu mettre à la charge de Bernard Y...la réparation du préjudice corporel subi par Simone A...et le condamner à rembourser les prestations servies à celle-ci par la caisse primaire d'assurance maladie, elle ne pouvait le faire que dans la limite de la part d'indemnité en lien direct avec le fait générateur ; que Bernard Y...faisait expressément valoir, dans ses écritures, que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie avait augmenté de manière totalement incompréhensible et disproportionnée dans le temps, passant de 40 116, 98 euros en 1996 à 220 474, 14 euros en 2005 ; qu'il soutenait également que l'incapacité totale de travail de onze jours accordée à Simone A...en 1993 en raison de sa contusion au bras et deux rougeurs dans le dos s'était transformée au fil du temps en incapacité totale de travail de plus de trois ans et en taux d'IPP de 60 %, lui ouvrant droit au paiement d'importantes indemnités journalières pendant de nombreuses années ; qu'il faisait également valoir que la caisse primaire d'assurance maladie était restée totalement taisante quant aux demandes d'explications s'agissant des deux cancers développées par Simone A...en 1988 et 1997, reconnaissant elle-même qu'elle ne disposait plus d'aucune pièce justificative des calculs qu'elle avait opérés pour distinguer entre les conséquences desdits cancers et les prestations servies qu'elle prétendait pouvoir rattacher aux faits objets de la présente procédure ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer que les prestations dont la caisse primaire d'assurance maladie demandait le remboursement seraient « en lien avec l'agression de Simone A...», sans constater les éléments permettant d'établir un lien de causalité certain entre l'étendue des prestations versées par la caisse primaire d'assurance maladie et le dommage résultant de l'infraction occasionné à Simone A..., éléments dont Bernard Y...n'était pas en mesure de disposer, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu que, par une précédente décision devenue définitive, Jean-Philippe Z...et Bernard Y...ont été déclarés, l'un comme l'autre, entièrement responsables de l'intégralité du préjudice subi par les époux A...;

Attendu que, par ailleurs, en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Simone A...de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 3 000 euros la somme que Bernard Y...devra payer à Simone A...et Pierre A...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-87107
Date de la décision : 19/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 04 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 2009, pourvoi n°08-87107


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.87107
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