Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 mars 1999 et 8 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Laurent X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 17 décembre 1998 de la cour administrative d'appel de Paris annulant le jugement du 4 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du maire de Chelles en date du 26 mai 1994 refusant d'admettre l'imputabilité au service des troubles physiques ressentis par M. X... depuis le 21 septembre 1993 ;
2°) renvoie l'affaire devant une cour administrative d'appel ;
3°) condamne la commune de Chelles aux dépens et à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ,
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. Laurent X... et de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la commune de Chelles,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Le fonctionnaire en activité a droit : ( ...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. ( ...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans le cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmé. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. ( ...)/ Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Laurent X..., fonctionnaire titulaire employé par la commune de Chelles à l'époque des faits comme chauffeur manutentionnaire, a subi le 2 juin 1993 un accident qui a été reconnu comme imputable au service et dont, aux termes d'un certificat médical délivré le 28 juin 1993, il n'a été considéré comme guéri qu'avec des risques de rechutes ; qu'ayant repris son travail dès le 29 juin 1993 il a ressenti de vives douleurs en déplaçant des panneaux électoraux le 21 septembre 1993 au matin ; qu'en jugeant que les troubles dont M. X... a alors été victime ne pouvaient être imputés au service, sans rechercher si ces troubles ne pouvaient être regardés comme une rechute ou une aggravation de l'accident de service du 2 juin 1993, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. X... est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si une bonne administration de la justice le justifie" ;que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la sciatique paralysante dont a été victime M. X... le 21 septembre 1993 est survenue à la suite des efforts qu'a fait cet agent en déplaçant le même jour pour son service des panneaux électoraux ; que si la commission départementale de réforme a fait état d'une fragilité lombaire de M. X..., il n'est pas établi que cet agent ait présenté un passé pathologique antérieur à son accident de service du 2 juin 1993 ; qu'en revanche, il résulte de l'expertise, et notamment de plusieurs certificats médicaux produits par M. X..., que les troubles dont il a été victime le 21 septembre 1993 constituent une rechute de l'accident du 2 juin 1993 ; que par suite, la commune de Chelles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 4 juillet 1997, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 26 mai 1994 refusant d'admettre l'imputabilité au service de la sciatique paralysante survenue le 21 septembre 1993 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions et de condamner la commune de Chelles à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 17 décembre 1998 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chelles devant la cour administrative d'appel de Paris sont rejetées.
Article 3 : La commune de Chelles versera à M. X... la somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent X..., à la commune de Chelles et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.