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23/05/2013 | FRANCE | N°12-15498

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mai 2013, 12-15498


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en janvier 2007, les éditions Nathan ont publié un catalogue consacré à la petite enfance afin de commercialiser des jouets en bois et notamment un modèle "cuisine vitamine" ; que les éditions Nathan ayant constaté que des produits similaires avaient été vendus par les sociétés Majuscule sous la dénomination "la ligne de meubles des bout'choux", et Papeteries Pichon sous la dénomination "Cuisine âge bonbon", la société SEJER, agissant en qualité de locataire-

gérant du fonds de commerce de la société Librairie Fernand Nathan, Fernan...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en janvier 2007, les éditions Nathan ont publié un catalogue consacré à la petite enfance afin de commercialiser des jouets en bois et notamment un modèle "cuisine vitamine" ; que les éditions Nathan ayant constaté que des produits similaires avaient été vendus par les sociétés Majuscule sous la dénomination "la ligne de meubles des bout'choux", et Papeteries Pichon sous la dénomination "Cuisine âge bonbon", la société SEJER, agissant en qualité de locataire-gérant du fonds de commerce de la société Librairie Fernand Nathan, Fernand Nathan et compagnie, a assigné par actes des 9 et 10 février 2010 ces deux sociétés et la société JB Bois, fabricant concepteur du produit vendu par la société Papeteries Pichon, afin de voir interdire sous peine d'astreinte la fabrication et la commercialisation de la gamme de produit litigieuse, et en paiement de dommages-intérêts ; qu'à la suite d'une transaction, la société SEJER s'est désistée de l'action engagée contre la société Majuscule ;
Sur la recevabilité des premier et second moyens, contestée par la défense :
Attendu que les sociétés JB Bois et Papeteries Pichon invoquent en termes identiques l'irrecevabilité des premier et second moyen du pourvoi, en ce que la société SEJER, à aucun moment devant la cour d'appel, n'a soutenu que l'exercice d'une action en justice ne peut dégénérer en abus qu'en cas de faute caractérisée, s'est abstenue de critiquer le jugement en ce qu'il estimait que le préjudice subi correspondait à deux ans de chiffre d'affaires sur les articles litigieux et n'a soutenu que la faute qu'elle aurait commise ne serait pas à l'origine d'un tel préjudice, de sorte que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;
Mais attendu que, l'arrêt attaqué réformant partiellement le jugement déféré en ce qu'il a statué sur les demandes reconventionnelles en réparation des sociétés JB Bois et Papeteries Pichon, les moyens, qui le critiquent en ce qu'il énonce des motifs insuffisants à caractériser tant l'existence de la faute de la société SEJER pour avoir déposé une assignation en concurrence déloyale ou pour avoir commis un abus dans l'exercice du droit d'agir en justice, que l'existence du préjudice en ayant résulté pour les sociétés JB Bois et Papeteries Pichon et le lien de causalité entre cette faute et les dommages allégués, sont nés de l'arrêt attaqué ; qu'ils sont donc recevables en application de l'article 619, alinéa 2, 2°, du code de procédure civile ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 1382 et 1383 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société SEJER à payer à la société JB Bois la somme de 88 103 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt énonce que les demandes de la société SEJER doivent être rejetées ; que la société JB Bois demande que le montant de son préjudice soit évalué à 100 000 euros ; que la société a cessé de commercialiser les produits litigieux le 11 février 2010 à la suite de l'assignation ; qu'il ressort des pièces fournies que la société JB Bois a vendu trois cent quatre vingt-neuf unités pour un chiffre d'affaires de 23 739 euros entre le 1er août 2009 et le 11 février 2010, soit cent quatre vingt quatorze jours ;
Qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser la faute qu'aurait commise la société SEJER et le lien de causalité entre la faute et le dommage allégué, la cour d'appel, qui n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 1382 et 1383 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société SEJER à payer à la société Papeteries Pichon la somme de 28 758 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt, rectifiant l'erreur matérielle contenue dans le jugement, consistant en une inversion des montants des dommages-intérêts accordés aux sociétés JB Bois et Papeteries Pichon, condamne en conséquence la société SEJER à payer la somme de 28 758 euros à la société Papeteries Pichon correspondant exactement à la mesure de son préjudice comme les premiers juges l'ont admis avec raison, et dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts de la société Papeteries Pichon pour procédure abusive ;
Qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser la faute qu'aurait commise la société SEJER et le lien de causalité entre la faute et le dommage allégué, la cour d'appel, qui n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société SEJER à payer à la société JB Bois la somme de 88 103 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer à la société Papeteries Pichon la somme de 28 758 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne les sociétés JB Bois et Papeteries Pichon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société SEJER
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SEJER à payer à la société JB BOIS la somme de 88 103 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société JB BOIS demande que le montant de son préjudice soit évalué à 100 000 € ; que la société a cessé de commercialiser les produits litigieux le 11 février 2010 à la suite de l'assignation ; qu'il ressort des pièces fournies que la société JB BOIS a vendu 389 unités pour un chiffre d'affaires de 23 739 € entre le 1er août 2009 et le 11 février 2010, soit 194 jours ; que la Cour suit l'argumentation du tribunal et condamne la société SEJER à payer à la société JB BOIS le montant de son chiffre d'affaire pour cet article sur deux années, soit 88 103 € (23 739 X 720/194) ; que la Cour rectifie l'erreur matérielle contenue dans le jugement, consistant en une inversion des montants des dommages et intérêts accordés aux sociétés JB BOIS et Papeterie Pichon ; qu'en conséquence, elle condamne la société SEJER à payer la somme de 28 758 € à la société Papeterie Pichon ; que cette somme correspond exactement à la mesure de son préjudice comme les premiers juges l'ont, avec raison, admis ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts de la société Papeterie Pichon pour procédure abusive» ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société PAPETERIES PICHON a commercialisé les produits litigieux uniquement sur son catalogue promotionnel dit « catalogue didactique » valable du 1er septembre 2009 au 31 mars 2010, catalogue qui n'est pas soumis aux appels d'offres mais proposé à leurs clients existants ; qu'elle a vendu 137 éléments de cuisine pour un chiffre d'affaires de 12 843,92 HT pour une marge brute de 4 304,72 € ; qu'il lui reste 123 éléments en stocks du fait qu'elle avait commandé à la société JB BOIS, 260 éléments de la gamme litigieuse ; que le total d'éléments vendus en France par les sociétés JB BOIS et PAPETERIES PICHON en 2009 et jusqu'au 11/02/2010 est de 362 unités alors que la société SEJER a vendu en France en 2009, 9945 unités ; qu'au regard du catalogue NATHAN que la société PAPETERIES PICHON a fourni en pièces jointes, la société SEJER a commercialisé en bois une cuisine rouge, un garage, une ferme, des boulons géants, des blocs à emboîter, des penderies pour instruments, dont l'aspect est semblable aux mêmes éléments commercialisés par la société PAPETERIES PICHON ; que l'indemnité réclamée par la société JB BOIS ne peut pas s'élever à la somme de 140 000 € du fait qu'elle a commercialisé du 1er/08/2009 au 11/02/2010 (date de l'assignation) soit 225 jours, 389 unités pour un CA de 23 739 € HT ; que le Tribunal condamnera la société SEJER à payer à la société JB BOIS le montant de son CA pour cet article sur une année soit la somme de 38 509 € HT à titre de dommages-intérêts ; que l'indemnité réclamée par la société PAPETERIES PICHON ne peut pas s'élever à la somme de 50 000 € du fait qu'elle a commercialisé 137 unités en cinq mois et 10 jours soit 163 jours (du 1er septembre 2009 au 11/02/2010) générant un C.A. de 12 843 € HT ; que le Tribunal condamnera la société SEJER à lui payer le montant de son C.A. pour cet article sur une année soit la somme de 28 758 € de dommages et intérêts » ;
ALORS QUE chacun n'est responsable que du dommage qu'il a causé ; que la délivrance d'une assignation en concurrence déloyale tendant à voir sanctionner et interdire la commercialisation par les défendeurs de certains produits, n'interdit pas en elle-même la poursuite par lesdits défendeurs de cette commercialisation ; que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne peut engager la responsabilité civile de son auteur qu'en cas de faute faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice ; qu'en condamnant en l'espèce la société SEJER à régler à la société JB BOIS à titre de dommages-intérêts le montant de son chiffre d'affaires pour les produits litigieux sur deux ans, soit la somme de 88 103 euros, au seul motif que la société JB BOIS en aurait cessé la commercialisation le 11 février 2010 à la suite de l'assignation de la société SEJER sans constater que cette dernière aurait sollicité et obtenu une mesure provisoire faisant interdiction à la société JB BOIS de poursuivre l'exploitation de ses produits pendant le cours de l'instance, ni que la société SEJER aurait commis une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d'ester en justice, ni de façon plus générale qu'elle pourrait être de quelque façon que ce soit à l'origine directe et certaine d'une perte par la société JB BOIS de son chiffre d'affaires pendant deux ans, la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, rectifiant l'erreur matérielle commise dans le jugement, condamné la société SEJER à payer à la société PAPETERIES PICHON la somme de 28 758 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société JB BOIS demande que le montant de son préjudice soit évalué à 100 000 € ; que la société a cessé de commercialiser les produits litigieux le 11 février 2010 à la suite de l'assignation ; qu'il ressort des pièces fournies que la société JB BOIS a vendu 389 unités pour un chiffre d'affaires de 23 739 € entre le 1er août 2009 et le 11 février 2010, soit 194 jours ; que la Cour suit l'argumentation du tribunal et condamne la société SEJER à payer à la société JB BOIS le montant de son chiffre d'affaire pour cet article sur deux années, soit 88 103 € (23 739 X 720/194) ; que la Cour rectifie l'erreur matérielle contenue dans le jugement, consistant en une inversion des montants des dommages et intérêts accordés aux sociétés JB BOIS et Papeterie Pichon ; qu'en conséquence, elle condamne la société SEJER à payer la somme de 28 758 € à la société Papeterie Pichon ; que cette somme correspond exactement à la mesure de son préjudice comme les premiers juges l'ont, avec raison, admis ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts de la société Papeterie Pichon pour procédure abusive» ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société PAPETERIES PICHON a commercialisé les produits litigieux uniquement sur son catalogue promotionnel dit « catalogue didactique » valable du 1er septembre 2009 au 31 mars 2010, catalogue qui n'est pas soumis aux appels d'offres mais proposé à leurs clients existants ; qu'elle a vendu 137 éléments de cuisine pour un chiffre d'affaires de 12 843,92 HT pour une marge brute de 4 304,72 € ; qu'il lui reste 123 éléments en stocks du fait qu'elle avait commandé à la société JB BOIS, 260 éléments de la gamme litigieuse ; que le total d'éléments vendus en France par les sociétés JB BOIS et PAPETERIES PICHON en 2009 et jusqu'au 11/02/2010 est de 362 unités alors que la société SEJER a vendu en France en 2009, 9945 unités ; qu'au regard du catalogue NATHAN que la société PAPETERIES PICHON a fourni en pièces jointes, la société SEJER a commercialisé en bois une cuisine rouge, un garage, une ferme, des boulons géants, des blocs à emboîter, des penderies pour instruments, dont l'aspect est semblable aux mêmes éléments commercialisés par la société PAPETERIES PICHON ; que l'indemnité réclamée par la société JB BOIS ne peut pas s'élever à la somme de 140 000 € du fait qu'elle a commercialisé du 1er/08/2009 au 11/02/2010 (date de l'assignation) soit 225 jours, 389 unités pour un CA de 23 739 € HT ; que le Tribunal condamnera la société SEJER à payer à la société JB BOIS le montant de son CA pour cet article sur une année soit la somme de 38 509 € HT à titre de dommages-intérêts ; que l'indemnité réclamée par la société PAPETERIES PICHON ne peut pas s'élever à la somme de 50 000 € du fait qu'elle a commercialisé 137 unités en cinq mois et 10 jours soit 163 jours (du 1er septembre 2009 au 11/02/2010) générant un C.A. de 12 843 € HT ; que le Tribunal condamnera la société SEJER à lui payer le montant de son C.A. pour cet article sur une année soit la somme de 28 758 € de dommages et intérêts » ;
ALORS QUE chacun n'est responsable que du dommage qu'il a causé ; que la délivrance d'une assignation en concurrence déloyale tendant à voir sanctionner et interdire la commercialisation par les défendeurs de certains produits, n'interdit pas en elle-même la poursuite par lesdits défendeurs de cette commercialisation ; qu'en condamnant en l'espèce la société SEJER à régler à la société PAPETERIES PICHON le montant de son chiffre d'affaires sur une année, soit la somme de 28 758 euros, tout en jugeant n'y avoir lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts de cette société pour procédure abusive et sans donner aucun motif pouvant justifier que la société SEJER puisse être de quelque façon que ce soit à l'origine directe et certaine d'une perte par la société PAPETERIES PICHON de son chiffre d'affaire pendant une année, la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-15498
Date de la décision : 23/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 mai. 2013, pourvoi n°12-15498


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15498
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