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18/06/2013 | FRANCE | N°12-84393

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 2013, 12-84393


Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Arnaud X...,- La société covea fleet, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, qui, pour homicide et blessures involontaires, a condamné le premier à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X...pris de la violation des articles 111-4, 121-1, 122-4, 221-6, 221-6-1, 221-8, 221-19, 222-20-1 et

222-44 du code pénal, violation des articles R. 432-1, R. 432-2 et R. 415-12 ...

Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Arnaud X...,- La société covea fleet, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, qui, pour homicide et blessures involontaires, a condamné le premier à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X...pris de la violation des articles 111-4, 121-1, 122-4, 221-6, 221-6-1, 221-8, 221-19, 222-20-1 et 222-44 du code pénal, violation des articles R. 432-1, R. 432-2 et R. 415-12 du code de la route, violation de l'article 593 du code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement involontairement causé la mort de José Y... et d'avoir involontairement causé à M. Kody Y... une atteinte à l'intégrité de sa personne ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois ensemble d'avoir en répression condamné le prévenu à deux mois d'emprisonnement avec sursis et dit que ledit prévenu était tenu d'indemniser intégralement le préjudice souffert par Kody Y... et par les ayants-droit de M. José-Pierre Y... ;
" aux motifs qu'il est constant que le véhicule conduit par le prévenu a été heurté par celui du défunt à une intersection commandée par des feux tricolores, cependant que le second bénéficiait du feu vert ; que l'article R. 432-1 du Code de la route autorise les véhicules d'intérêt général prioritaires à s'affranchir des règles de circulation à condition de faire usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission et de ne pas mettre en danger les autres usagers ; que le Ministère public, dans son rapport d'appel, estime qu'aucune des trois conditions susmentionnées n'est satisfaite en l'espèce ; qu'il sera toutefois observé sur les deux premiers points, d'une, part qu'un appel mentionnant un blessé à prendre en charge, sans autre précision, présente nécessairement, dans le doute sur la nature exacte des blessures, un caractère d'urgence, d'autre part, que les différents témoignages recueillis quant au déclenchement des avertisseurs sonores et lumineux sont contradictoires, et ne permettent pas de mettre en cause la version donnée sur ce point par les trois occupants du véhicule des pompiers ; que sur le troisième point, que le droit de priorité prévu par le code de la route ne dispense pas les conducteurs qui en bénéficient de l'observation des règles générales de prudence s'imposant aux usagers de la route ; que l'observation de la configuration des lieux révèle que la rue des Migraines est une ligne droite perpendiculaire à l'avenue Denfert Rochereau ; que si l'expert relève que le carrefour présente la particularité d'une visibilité très restreinte pour les deux véhicules en cause, du fait de la présence d'un mur d'enceinte, cette particularité ne s'applique qu'à l'approche de l'intersection, l'usager venant de l'avenue Denfert Rochereau disposant, une fois engagé dans le carrefour, d'une bonne visibilité sur la rue des Migraines à sa droite ;
" aux motifs aussi qu'il résulte de ces éléments que M. X...aurait nécessairement vu arriver la motocyclette sur sa droite, celle-ci circulant à une allure normale aux dires de Mme Sylvie Z...et de M. Francis A..., s'il avait tenu compte du manque de visibilité à l'abord de l'intersection en étant d'autant plus attentif et vigilant alors qu'il franchissait cette dernière ; que cette faute d'inattention est à l'origine de l'accident qui a coûté la vie à M. José-Pierre Y... et causé des blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois à M. Kody Y... ; qu'il convient dès lors, infirmant la décision entreprise, de déclarer Arnaud X...coupable des deux chefs de prévention et d'entrer en voie de condamnation ;
" et aux motifs qu'aucune condamnation ne figure au casier judiciaire du prévenu, âgé de 26 ans au moment des faits ; qu'il résulte des explications de l'intéressé à l'audience qu'il est célibataire, sans enfant, sapeur-pompier professionnel au revenu mensuel de 1. 800 euros ; que si la faute d'inattention du prévenu a eu des conséquences dramatiques, elle constitue, dans le contexte d'une intervention de sécurité urgente, un manquement relativement bénin aux règles de sécurité routière ; qu'il convient donc de lui faire une application indulgente de la loi pénale, en limitant la sanction à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis ; que l'absence d'autre faute de conduite au passif de M. X..., titulaire du permis depuis plus de huit ans et sapeur-pompier depuis plus de six ans, justifie en outre que l'intéressé échappe à la peine complémentaire de suspension de son permis de conduire ;
" 1°) alors que, le chauffeur d'un véhicule d'intérêt général prioritaire ne peut être condamné pour homicide et blessures involontaires sur la personne d'autrui lorsque l'accident survient lors d'une mission d'urgence, les avertisseurs spéciaux fonctionnant que s'il y a mise en danger des autres usagers ; qu'une simple faute d'inattention étant insuffisante à cet égard ; qu'en décidant le contraire pour infirmer le jugement, la Cour viole les textes visés au moyen ;
" 2°) alors que la cour constate que le carrefour en cause présente la particularité d'une visibilité très restreinte pour les deux véhicules en cause, du fait de la présence d'un mur d'enceinte, le véhicule prioritaire disposant seulement, une fois engagé dans le carrefour, d'une bonne visibilité sur la rue des Migraines à sa droite ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans tenir compte de données spécifiques, à savoir, l'absence totale de visibilité préalable, la circonstance que le véhicule prioritaire roulait à vitesse très réduite pour franchir le carrefour son chauffeur ayant actionné à la demande du Sergent B..., non seulement la sirène « deux tons » du véhicule, mais également ses gyrophares, la cour ne s'exprime pas sur le point pertinent de savoir si en l'état de cette configuration aucune faute d'inattention causale pouvait raisonnablement être reprochée au chauffeur prioritaire, et partant viole les textes visés au moyen ;
" 3°) alors que, en retenant qu'au vu des éléments sus évoqués, à savoir l'absence de visibilité avant le carrefour, l'existence d'une visibilité une fois le véhicule prioritaire engagé dans le carrefour, le conducteur du véhicule prioritaire aurait nécessairement vu arriver la motocyclette sur sa droite, celle-ci circulant à une allure normale s'il avait tenu compte du manque de visibilité à l'abord de l'intersection en étant d'autant plus attentif et vigilant, d'où la faute d'inattention déplorée, la cour raisonne à partir de suppositions et/ ou d'hypothèses qui ne sont pas de nature à caractériser une motivation susceptible de justifier légalement la solution retenue, d'où une nouvelle violation des textes cités au moyen ;
" 4°) alors que, par ailleurs, en l'état de l'urgence d'une intervention, ensemble en l'état d'une vitesse très réduite du véhicule prioritaire abordant le carrefour, en l'état de la sirène « deux tons » et des gyrophares en action, la cour ne s'intéresse qu'à une prétendue inattention du chauffeur du véhicule prioritaire sans s'interroger sur une possible inattention du pilote de la motocyclette qui, en réalité, alors qu'il aurait dû spontanément s'arrêter, n'apparaît pas avoir tenu compte de la sirène qui fonctionnait, ce qui n'était pas normalement prévisible pour un véhicule prioritaire effectuant une intervention et bénéficiant d'une priorité quasi-absolue ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tenir compte de ces données de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen ;
" 5°) et alors enfin et en toute hypothese qu'en matière d'atteinte involontaire à la vie et/ ou à l'intégrité de la personne, il est nécessaire pour que les faits entrant dans le champ d'application de la loi pénale que la faute d'inattention et/ ou d'imprudence et/ ou de négligence prévue par la loi ou le règlement ait directement causé le dommage et que son auteur n'ait pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature et des moyens dont il disposait ; qu'en l'espèce, il s'agissait d'un véhicule prioritaire, en mission, l'urgence étant caractérisée et le véhicule ayant actionné sa sirène et ses gyrophares ; que, dans un tel contexte, le prévenu n'encourait de condamnations que s'il avait violé de façon manifeste une obligation particulière d'attention, de prudence et/ ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement en exposant autrui à un risque dont il connaissait la particulière gravité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, la causalité devait être regardée en toute hypothèse comme indirecte, la cour ne justifie pas davantage son arrêt au regard des articles cités au moyen " ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour M X...pris de la violation des articles 2 du code de procédure pénale, violation de l'article 1382 du code civil, ensemble violation des articles 111-4, 121-1, 122-4, 221-6, 221-6-1, 221-8, 221-19, 222-20-1 et 222-44 du code pénal, ensemble violation des articles R. 432-1, R. 432-2 et R. 415-12 du code de la route, violation de l'article 593 du code de procédure pénale :
" en ce que la cour a dit que le prévenu était tenu d'indemniser intégralement le préjudice subi par M. Kody Y... et par les ayants droit de feu M. José Y... ;
" au motif central qu'il n'est pas contestable que des ayants droit de M. José-Pierre Y..., d'une part, M. Kody Y..., d'autre part, ont bien été victimes directement et personnellement des faits, objet de la prévention, en sorte que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a reçu en leurs constitutions les parties civiles ;
" alors que la cassation, qui ne manquera pas d'être prononcée au visa du premier moyen, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé du dispositif de l'arrêt..
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'une collision s'est produite, à l'intersection de deux rues protégées par des feux tricolores, entre la motocyclette pilotée M. José-Pierre Y... qui, bénéficiant du feu vert, s'était engagé dans le carrefour, et un véhicule de secours des sapeurs-pompiers conduit par M. Arnaud X..., qui, se rendant sur les lieux d'un accident pour prendre en charge un blessé, avait franchi le feu rouge, en faisant usage de ses avertisseurs speciaux ; que M Y... est décédé et que son fils Kody, qu'il transportait, a été blessé ; que poursuivi pour homicide et blessures involontaires, M. X...a été relaxé par le tribunal correctionnel qui, statuant sur le fondement de l'article 470-1 du code de procédure pénale, a prononcé sur les intérêts civils ; que cette décision a été frappé d'appel par l'ensemble des parties ;
Attendu que, pour déclarer coupable M. X...des faits reprochés l'arrêt retient que le droit de priorité prévu par le code de la route ne dispense pas les conducteurs qui en sont bénéficiaires de l'observation des règles générales de prudence s'imposant aux usagers de la route et que si l " expert désigné par le tribunal a relevé que le carrefour présente la particularité d'une visibilité très restreinte pour les deux véhicules en cause du fait de la présence d'un mur d'enceinte, cette particularité ne s'applique qu'à l'approche de l'intersection, l'usager venant de la voie empruntée par le véhicule de secours disposant, une fois engagé sur le carrefour, d'une bonne visibilité sur la rue à droite d'où provenait la motocyclette ; que la cour d'appel en déduit que s'il avait tenu compte de ce manque de visibilité à l'abord de l'intersection en étant d'autant plus attentif et vigilant qu'il allait la franchir, le pilote du véhicule de secours aurait nécessairement vu la motocyclette qui, venant de franchir le feu vert, circulait, aux dires des témoins, à une allure normale de l'ordre de 40 kilomètres heures avant freinage ;
Attendu qu'en l'état des ces énonciations d'où il résulte que la faute commise par le prévenu a directement causé les dommages, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour la société Covea Fleet, assureur du véhicule de secours, pris de la violation des articles 1, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, R. 413-17 et R. 415-12 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a jugé que M. X...tenu d'indemniser intégralement le préjudice subi par M. Kody Y... et par les ayants-droit de M. José Pierre Y... et a condamné le prévenu à payer diverses sommes aux parties civiles
" aux motifs que, sur l'action publique, il est constant que le véhicule conduit par le prévenu a été heurté par celui du défunt à une intersection commandée par des feux tricolores, alors que le second bénéficiait du feu vert ; que l'article R. 432-1 du code de la route autorise les véhicules d'intérêt général prioritaires à s'affranchir des règles de circulation à condition de faire usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission et de ne pas mettre en danger les autres usagers ; que le ministère public, dans son rapport d'appel, estime qu'aucune des trois conditions susmentionnées n'est satisfaite en l'espèce ; qu'il sera toutefois observé sur les deux premiers points, d'une part, qu'un appel mentionnant un blessé à prendre en charge, sans autre précision présente nécessairement dans le doute sur la nature exacte des blessures, un caractère d'urgence, d'autre part, que les différents témoignages recueillis quant au déclenchement des avertisseurs sonores et lumineux sont contradictoires et ne permettent pas de mettre en cause la version donnée sur ce point par les trois occupants du véhicule des pompiers que, sur le troisième point, le droit de priorité prévu par le code de la route ne dispense pas les conducteurs qui en bénéficient de l'observation des règles générales de prudence s'imposant aux usagers de la route ; que l'observation de la configuration des lieux révele que la rue des Migraines est une ligne droite perpendiculaire à l'avenue Denfert Rochereau que si l'expert relève que le carrefour présente la particularité d'une visibilité très restreinte pour les deux véhicules en cause, du fait de la présence d'un mur d'enceinte, cette particularité ne s'applique qu'à l'approche de l'intersection, l'usager venant de l'avenue Denfert Rochereau disposant, une fois engagé dans le carrefour, d'une bonne visibilité sur la rue des Migraines à sa droite ; qu'il résulte de ces documents que M. X...aurait nécessairement vu arriver la motocyclette sur sa droite, celle-ci circulant à une allure normale aux dires de Mme Sylvie Z...et de M. Francis A..., s'il avait tenu compte du manque de visibilité à l'abord de l'intersection en étant d'autant plus attentif et vigilant alors qu'il franchissait cette dernière ; que cette faute d'inattention est à l'origine de l'accident qui a causé la vie à M. José Pierre Y... et causé des blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois à M. Kody Y... ; qu'il convient, dès lors, infirmant la décision entreprise, de déclarer M. X...coupable des deux chefs de prévention et d'entrer en voie de condamnation ;
" et que, sur l'action civile, il n'est pas contestable que les ayants-droit de M. José Pierre Y..., d'une part, Kody Y... d'autre part, ont bien été victimes directement et personnellement desfaits objets de la prévention que la décision entreprise sera donc confirmé en ce qu'elle les a reçus en leur constitution de partie civile que les premiers juges ont estimé que le défuntavait commis une faute susceptible de réduire le droit à indemnisation de ses ayants-droit, en ne cédant pas le passage à un véhicule prioritaire ayant signalé son approche par l'emploi des avertisseurs spéciaux ; qu'il résulte toutefois des éléments susmentionnés que c'est le conducteur du véhicule prioritaire qui n'a pas suffisamment pris de précaution au moment où où il franchissait l'intersection, alors que M. José Pierre Y..., qui bénéficiait du feu vert, roulait à une vitesse normale au regard de la configuration des lieux et des conditions de circulation qu'aucune faute ne peut donc être retenue à l'encontre de la victime de l'accident, le jugement querellé devant être réformé sur ce point que Mme Raphala Y..., mère du défunt réclame la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral que les premiers juges ont correctement évalué avant application de la limitation du droit à indemnisation, ce poste de préjudice à 18 000 euros, somme qui sera allouée à intéressée ; que Antonia, Alexia et Madiana Y..., soeurs du défunt réclament chacune la somme de 18 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; que les premiers juges ont correctement évalué avant application de la limitation du droit à indemnisation, ce poste de préjudice à 8 000 euros, somme qui sera allouée à chacune des trois intéressées ; que M. Anthony C.... Jnoz Y..., fils aîné du défunt âgé de 23 ans au moment de l'accident, réclame la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral que les premiers juges ont correctement évalué avant application de la limitation du droit à indemnisation, ce poste de préjudice à 20 000 euros, somme qui sera allouée à intéressé que les deux autres enfants du défunt D...et Kody Y..., respectivement âgés de 14 ans et de 10 ans au moment de l'accident, réclament chacun, par intermédiaire de leur administrateur ad hoc, la somme de 40 000 euros en réparation de leur préjudice moral que les premiers juges ont correctement évalué avant application de la limitation du droit à indemnisation, ce poste de préjudice à 30. 000 euros pour le second, qui a vu son père mourir sous ses yeux, somme qui sera allouée à intéressé mais qu'ils ont quelque peu surévalué celui de la première, au regard des montants habituellement accordes la somme allouée à l'intéressée devant donc être ramenée de 25. 000 à 22. 000 euros ; que la demande présentée par Mme Raphala Y..., au nom de la succession du défunt d'octroi de la valeur de remplacement de la motocyclette, évaluée par expert à 1 700 euros, a été intégralement satisfaite par les premiers juges dans les motifs de leur décision mais non reprise dans le dispositif de cette dernière ; que cette demande étant justifiée dans son principe comme dans son montant, la somme sollicitée sera allouée à l'intéressée ; que Mme D...et M. Kody Y... ont demandé par intermédiaire de leur administrateur ad hoc, devant le tribunal comme devant la cour, respectivement 5 355 euros et 7 140 euros en réparation de leur préjudice économique ; que les premiers juges ont relevé à juste titre qu'il ne pouvait pas être statué sur ces demandes sans que soit produite la créance définitive des organismes sociaux, et ont donc renvoyé cette question à une audience ultérieure ; que ne figure aujourd'hui au dossier qu'un relevé de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or en date du 3 janvier 2011, qualifié de provisoire, chiffrant à 5 940, 90 euros le montant des prestations versées pour le compte de M. Y... que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ;
" alors que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'en toutes circonstances, tout conducteur doit rester maître de son véhicule et est tenu de céder le passage aux véhicules d'intérêt général prioritaires annonçant leur approche par l'emploi des avertisseurs spéciaux prévus pour leur catégorie ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Monsieur Y... est entré en collision avec le véhicule prioritaire de pompiers, conduit par M. X..., qui avait actionné les avertisseurs sonores et lumineux de son véhicule ; qu'en jugeant, néanmoins que les ayants droit de Monsieur Y... avaient droit à l'indemnisation intégrale de leurs préjudices sans relever de circonstances particulières qui auraient empêché celui-ci de céder le passage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen " ;
Attendu que, pour dire que le conducteur de la motocyclette, porteur d'un casque, n'a pas commis de faute de nature à réduire l'indemnisation de ses ayants droit l'arrêt, après avoir rappelé qu'il avait, selon son passager, entrepris de freiner et de tenter de coucher son engin pour partir en glissade en cherchant à éviter le choc, énonce que le motocycliste, qui bénéficiait du feu vert et qui a effectivement laissé des traces de freinage de prés de six mètres, circulait, avant d'entreprendre sa manoeuvre d'évitement, à une vitesse normale au regard de la configuration des lieux qui l'avaient empêché d'identifier plutôt le sens de la provenance du véhicule prioritaire ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs d'où il résulte qu'aucune faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ne peut être imputée à la victime et abstraction faite d'énonciations surabondantes relatives au comportement de l'autre conducteur impliqué dans l'accident, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. Arnaud X...devra payer au Conseil Genéral de l'Yonne et au consorts Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 1 500 euros la somme que la société Covea Fleet devra payer au Conseil Genéral de l'Yonne au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-84393
Date de la décision : 18/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 2013, pourvoi n°12-84393


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.84393
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