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17/03/2010 | FRANCE | N°08-18552

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 mars 2010, 08-18552


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juin 2008) qu'à la suite du naufrage du pétrolier Erika appartenant à la société Tevere shipping Co Ltd, assurée auprès de la compagnie The Steamship Mutual Underwriting Association Ltd, des nappes de pétrole ont envahi les côtes de Loire-Atlantique et ont conduit les paludiers à décider de ne pas produire de sel pour l'année 2000 ; que le Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (FIPOL) et l'assureur

du bateau ont demandé en référé la désignation d'un expert pour déter...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juin 2008) qu'à la suite du naufrage du pétrolier Erika appartenant à la société Tevere shipping Co Ltd, assurée auprès de la compagnie The Steamship Mutual Underwriting Association Ltd, des nappes de pétrole ont envahi les côtes de Loire-Atlantique et ont conduit les paludiers à décider de ne pas produire de sel pour l'année 2000 ; que le Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (FIPOL) et l'assureur du bateau ont demandé en référé la désignation d'un expert pour déterminer le préjudice des paludiers et de la coopérative ; que la société coopérative agricole Les Salines de Guérande (la SCA) a demandé la condamnation solidaire du propriétaire du navire et de son assureur à lui payer diverses indemnités au titre du préjudice commercial, de l'atteinte à l'image de marque et des surcoûts dus à la pollution ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCA fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre du préjudice commercial alors, selon le moyen :

1°/ que la coopérative sollicitait, au titre de son préjudice économique, l'indemnisation d'une perte de marge sur ventes ; qu'en effet, expliquait-elle, les paludiers membres de la coopérative avaient l'obligation statutaire de lui livrer l'intégralité de leur production annuelle, cependant que la coopérative avait pour objet de revendre cette production avec un profit ; qu'elle en déduisait que l'absence totale de production de sel en 2000, dont les paludiers avaient pour leur part été indemnisés, se traduisait mathématiquement et automatiquement pour elle par une perte de marge sur la revente de la production qui aurait dû être celle de l'année 2000, l'existence d'un stock permettant seulement de différer cette perte et de l'étaler dans le temps, mais non point de la supprimer ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce préjudice, qui était distinct de celui résultant du contingentement des ventes, et qui était en relation directe de cause à effet avec l'absence de production de sel et donc avec la pollution causée par le naufrage de l'Erika, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles I, II et III de la convention internationale du 27 novembre 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ;

2°/ que l'inexistence du préjudice de perte de marge sur ventes dont il était sollicité réparation aurait supposé que la cour puisse constater, ce qu'elle ne fait pas, que contrairement à ce que soutenait la coopérative, le sel qui aurait dû être collecté en 2000 et qui ne l'a pas été à raison de la pollution, n'aurait pas été revendu à plus ou moins long terme par la coopérative, avec une marge bénéficiaire ; que sous cet angle également, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles I, II et III de la convention internationale du 27 novembre 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ;

3°/ que si la cour d'appel relève, en s'appuyant sur les conclusions de Mme X..., que la coopérative aurait pu faire face à la demande en puisant dans ses stocks sans avoir besoin de contingenter ses ventes jusqu'en 2001 ou jusqu'en 2002 selon l'hypothèse envisagée, il s'évince a contrario de cette constatation que la coopérative aurait de toute façon été conduite, à raison de l'absence de production de sel en 2000, à contingenter ses ventes à tout le moins à partir de 2002 ou de 2003 ; qu'il s'ensuit qu'à supposer même que la décision prise par la coopérative de contingenter ses ventes dès la fin de l'année 2000 ait pu être regardée comme prématurée, cette décision était de toute façon nécessaire à terme, ce qui suffisait à justifier de l'existence d'un préjudice économique, en relation avec le fait générateur de responsabilité, qu'il appartenait aux juges du fond d'évaluer ; qu'en statuant comme elle le fait, la cour d'appel ne tire pas les conséquences de ses propres constatations au regard des articles I, II et III de la convention internationale du 27 novembre 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et ce faisant le viole ;

4°/ qu'il résulte encore des énonciations de l'arrêt attaqué que si la coopérative avait pris le parti de maintenir ses ventes à leur niveau antérieur dans les années ayant suivi la catastrophe, elle aurait ce faisant "pris un risque sur ses stocks" ; qu'à cet égard également, les juges du fond ne pouvaient nier l'existence de tout préjudice économique en relation de cause à effet avec le naufrage de l'Erika, sans méconnaître les conséquences de leurs propres constatations et violer, ce faisant, les articles I, II et III de la convention internationale du 27 novembre 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ;

5°/ que la victime n'est jamais tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; que cette solution n'est nullement contredite par les conventions internationales de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ; qu'en considérant néanmoins que, confrontée du fait de la pollution à une situation exceptionnelle, la coopérative aurait dû prendre les mesures supposées limiter son préjudice et donc privilégier le maintien immédiat des ventes, quitte à prendre un risque sur ses stocks, pour en déduire l'absence de tout préjudice indemnisable en relation de cause à effet avec le sinistre, la cour d'appel viole de nouveau les articles I, II et III de la convention internationale du 27 novembre 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, ensemble l'article 4 de la convention internationale du 27 novembre 1992 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ;

6°/ que la coopérative avait soutenu que l'appauvrissement du stock constituait un préjudice en soi, si même il constituait une mesure de sauvegarde pour éviter de perdre des clients, dès lors qu'il avait pour cause unique la marée noire ; que pour rejeter ce moyen, la cour d'appel se borne à affirmer que les stocks qui avaient été constitués par la coopérative avaient pour objet, non seulement de la prémunir de l'aléa météorologique, mais également d'aléas d'ordre écologique ; que ce faisant, la cour d'appel, qui ne prend pas la peine de justifier le bien-fondé de cette assertion, statue par voie de simple affirmation, violant l'article 455 du code de procédure ;

7°/ qu'à supposer que les stocks aient été constitués pour permettre à la coopérative de se prémunir contre les aléas de toutes natures, y compris ceux causés par pollution, cette donnée n'est pas de nature en soi à justifier le rejet d'une demande d'indemnisation liée à l'appauvrissement du stock consécutif à une pollution aux hydrocarbures et, corrélativement, à asseoir l'exonération du responsable d'une pollution aux hydrocarbures de toute obligation à réparation ; qu'à cet égard encore, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles I, II et III de la convention internationale du 27 novembre 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la SCA soutenait avoir subi un "préjudice commercial lié à l'absence de production de sel en 2000 et à la nécessité corrélative d'exploiter son stock pour satisfaire à sa clientèle en contingentant les ventes", et constaté que lors de la survenance de la marée noire la SCA disposait d'un stock de sel correspondant à trois années de production, qu'il n'y avait jamais eu progression constante des ventes qui étaient toujours restées voisines d'une moyenne de 9 347 tonnes par an, alors qu'elles étaient passées à 10 175 tonnes en 2000, que la SCA aurait pu faire face à la demande jusqu'en 2001 si ce n'est 2002 sans avoir besoin de contingenter ses ventes, et que ce n'est qu'en 2005 qu'une perte de chance de vendre aurait pu survenir, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a souverainement retenu, sans procéder par simple affirmation, que la constitution de stocks dans un souci de prudence n'avait pas pu viser le seul aléa météorologique mais que d'autres aléas, notamment d'ordre écologique ou commercial avaient été nécessairement pris en compte, procédant d'une saine application du principe de précaution, a pu en déduire, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à une prise de risque, non pas que la SCA aurait dû limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable de l'accident mais que la décision prise par la coopérative en septembre 2001 de contingenter ses ventes pour éviter une rupture des stocks était prématurée et ne s'imposait pas économiquement, de sorte que la baisse des ventes dans les années ayant suivi le sinistre n'était pas la conséquence de ce dernier mais résultait de cette décision de gestion ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que les frais de communication engagés par la SCA dans les mois qui avaient suivi le naufrage de l'Erika étaient destinés à accompagner la mesure de contingentement des ventes, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a pu déduire de ce seul motif que ces frais accessoires à un contingentement inutile et sans lien avec le naufrage, devaient être rejetés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de la SCA au titre des surcoûts, l'arrêt retient que les frais de communication engagés par celle-ci sont accessoires au contingentement, qu'ils sont directement liés à l'influence excessive des médias et non au sinistre, et qu'ils recouvrent des frais de communication qui sont normalement engagés chaque année par la coopérative ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les surcoûts dont la SCA demandait l'indemnisation consistaient en des frais de matériel et de surveillance exposés pour empêcher la pollution d'entrer dans les salines et prévenir toute pollution, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la SCA de sa demande au titre des "surcoûts divers", l'arrêt rendu le 3 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne, ensemble, le FIPOL, la société Tevere Shipping Company Ltd et l'association The Steamship Mutual Underwriting Association aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, le FIPOL, la société Tevere Shipping Company Ltd et l'association The Steamship Mutual Underwriting Association à payer 2 500 euros à la SCA Les Salines de Guérande Le Guérandais ; rejette les demandes du FIPOL, de la société Tevere Shipping Company Ltd de l'association The Steamship Mutual Underwriting Association ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Les Salines de Guérande le Guérandais

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Coopérative Les Salines de Guérande de sa demande tendant au paiement d'une somme de 7.168.164 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice commercial ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la coopérative soutient avoir subi un «préjudice commercial lié à l'absence de production de sel en 2000 et à la nécessité corrélative d'exploiter son stock pour satisfaire sa clientèle en contingentant les ventes » ; que Mme Raush, sapiteur de l'expert judiciaire désignée pour examiner au niveau de la gestion les réclamations de la Coopérative et de certains paludiers individuels, a, dès ses premières notes, voulu connaître les aspects spécifiques de la situation de cette Coopérative, en particulier l'image de marque du sel de Guérande ; qu'ainsi, c'est en parfaite connaissance de cette image de marque que celle-ci a effectué son analyse aux termes de laquelle elle a conclu que la Coopérative n'avait subi aucun préjudice commercial puisque, bien que son stock soit suffisant, cette dernière avait décidé un contingentement qui s'est révélé précoce et inadapté à la situation ; que les premiers juges ont, à juste titre, relevé à cet égard que, lors de la survenance de la marée noire, l'appelante disposait d'un stock de sel correspondant à trois années de production, le jugement déféré indiquant ; « La Coopérative avait, à l'époque du sinistre, un niveau de stock représentant une moyenne de trois années de production qui lui permettait de faire face aux impondérables » (page 537 du rapport final) ; que l'essentiel de l'argumentation développée par la Coopérative en cause d'appel l'avait déjà été sous forme de dires adressés en son temps au sapiteur Mme X... ; que celle-ci l'a contrée de manière incontestable (pages 587/588, p.617/618 et p.645 du rapport final), ce qui a conduit les premiers juges à débouter la Coopérative de sa demande ; qu'il est constant que les pertes invoquées par la Coopérative sont dues uniquement à sa propre décision de contingenter les ventes, les stocks de sel existants lui permettant de faire face à la situation ; que la Coopérative prétend que le simple fait d'avoir dû recourir à sn stock constitue un préjudice en lui-même ; que cependant, celle-ci avait depuis des années (1975) décider de constituer des stocks dans un souci de prudence qui n'a certainement pas pu viser que le seul aléa météorologique ; que d'autres aléas, notamment d'ordre écologique (pollution des sols par les rivières, parasites ) ou commercial, ont été nécessairement pris en compte, procédant d'une saine application du principe de précaution ; qu'ainsi, l'existence d'un stock a permis à la SCA Les Salines de Guérande de n'être pas affectée en 2000 par la décision de ses adhérents de ne pas produire de sel, si bien qu'elle est parvenir à maintenir le niveau de ses ventes jusqu'en 2006 ; qu'ainsi, elle était en mesure, dès le 7 janvier 2000 (quelques jours seulement après la survenance de la marée noire), d'annoncer à sa clientèle qu'elle pouvait, grâce à son stock, faire face à la situation que risquait d'engendrer la marée noire ; que la SCA « Les Salines de Guérande » a cherché en cours d'expertise à justifier sa décision de contingenter ses ventes en alléguant que son stock en 2000 ne lui aurait pas permis de faire face à deux années consécutives de faible production de sel, car ses ventes étaient en progression constante ; qu'en réalité, les chiffres fournis par la Coopérative démontrent qu'entre 1995 et 1999, soit avant la marée noire de l'« Erika », il n'y avait jamais eu de progression constante de ses ventes, qui sont toujours restées voisines d'une moyenne de 9.347 t/an (alors qu'elles sont passées à 10.175 t/an en 2000) ; que cet élément n'a pas été ignoré de Mme X... ; que celle-ci a émis deux hypothèses pour vérifier si le stock disponible de la SCA « Les Salines de Guérande » lui aurait permis de faire face en 2001 à la demande sans recourir à un contingentement ; que selon une première hypothèse, le volume des ventes serait resté identique à al moyenne des années 1995 à 1999, soit 9.347 tonnes ; que la SCA « Les Salines de Guérande » aurait dès lors pu assurer le volume des ventes jusqu'en 2002 sans avoir besoin de contingenter ses ventes ; que, selon une deuxième hypothèse, le volume des ventes serait resté identique à la moyenne des années les plus fortes (1996-1999-2000) soit 10.302 tonnes ; que la SCA « Les Salines de Guérande » aurait dès lors pu faire face aux ventes jusqu'en 2000 et ce n'est qu'en 2002 qu'elle aurait été amenée à contingenter ses ventes ; que dans les deux hypothèses, l'appelante aurait eu un stock suffisant pour assurer les ventes pendant au moins deux ans et cela même si ces ventes avaient atteint les records historiques de 1996 et 1999 ; que pour tenter de justifier sa décision prise dès la fin de l'année 2000 de contingenter ses ventes, la Coopérative a reproché à Mme X... et aux premiers juges d'avoir sous-estimé le risque de voir plusieurs années de mauvaises récoltes se succéder ; que, précisément, les premiers juges ont refusé « de tenir compte d'une perte de chance de vendre cinq ans après la pollution », et rappelé qu'un « préjudice hypothétique n'est pas indemnisable » ; que leur décision sur ce point doit être approuvée ; qu'en réalité, si la Coopérative a rencontré des difficultés de gestion de stock en 2006, sept ans après la marée noire, les causes ne sauraient être mises sur le compte du sinistre de l' « Erika », mais doivent être recherchées ailleurs ; que d'ailleurs, Mme X... a conclu formellement que : « la baisse des ventes est le résultat du contingentement décidé par la Coopérative dans le but de maintenir son niveau de stock. Il s'agit d'une décision de gestion et non la conséquence directe du sinistre » (page 487 du rapport final) et que « la décision de contingenter les ventes en septembre 2001 était prématurée » (page 539 du rappel final) ; que l'on s'aperçoit même, en consultant les décisions du conseil d'administration de la SCA « Les Salines de Guérande», que le contingentement avait déjà été décidé près d'un an plus tôt, soit dès le 2 octobre 2000, avant de n'être officialisé que le 6 septembre 2001 (pièces n° E44 et E42 annexées au dire de Me Le Goff du 26 novembre 2002 p.486 et 511 du rapport de M. A...) ; que cette observation justifierait à elle seule l'analyse de Mme X..., qui voit dans la décision de contingentement non pas une réaction à la pollution provoquée par le naufrage de l'« Erika », mais bien une décision de gestion ; que, dès le 7 janvier 2000, la Coopérative diffusait un communiqué à l'attention de sa clientèle, dans lequel elle annonçait que son stock lui permettait de faire face à la situation que risquait d'engendre la marée noire ; que cela corrobore le fait que, dès la survenance du sinistre, les membres de la Coopérative s'étaient déjà convaincus de ce que l'existence du stock, destiné à faire face aux aléas de toute nature, allait en l'espèce lui permettre de supporter une baisse momentanée de ses approvisionnements ; qu'à cet égard Mme X... a relevé : « La décision de gestion qui a été prise par la Coopérative et ses adhérents a été prise en fonction notamment du niveau de stock représentant une moyenne de trois années de production qui lui permettait de « faire face aux impondérables ». La Coopérative confirmait dans un communiqué « que les stocks de sel permettaient de supporter la perte de cette récolte ». Nous pensons que la Coopérative aurait pu maintenir son niveau de vente, en prenant un risque sur les stocks. Elle faisait face à une situation exceptionnelle et devait prendre les mesures qui limitaient son préjudice donc privilégier le maintien des ventes. Nous ne pouvons donc pas considérer qu'il y a eu un préjudice de perte de vente directement lié au sinistre. La baisse des ventes est le résultat du contingentement décidé par la coopérative dans le but de maintenir son niveau de stock. Il s'agit d'une décision de gestion et non la conséquence directe du sinistre. Il est évident que ces décisions de contingenter les ventes ont eu, non seulement un impact négatif sur le chiffre d'affaires, mais également sur les parts de marché » (cf. pages 481 et 487 du rapport final) ; que Mme X... mentionne également que : « La Coopérative a décidé unilatéralement de contingenter ses ventes et de les limiter à un volume maximum de 8.500 – 9.000 tonnes, alors qu'elle avait annoncé que ses stocks étaient suffisantes pour supporter la perte de récolte 2000 » et que « la baisse des ventes des années suivant le sinistre, ne peut constituer un préjudice, car : * le stock était suffisant pour assurer la demande, * et la baisse des ventes a seulement résulté d'une décision de gestion de la Coopérative (cf. page 538 du rapport final) ; que de ces constatations expertales il ressort que l'appelante n'établit nullement l'existence d'un lien suffisant de causalité entre le préjudice économique qu'elle allègue et la pollution générée par le naufrage de l'« Erika » ; que la cour confirmera ce point du jugement et déboutera la Coopérative de sa demande au titre de sa prétendue perte d'exploitation ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le préjudice invoqué par la Coopérative est un préjudice sur la perte de vente, ce qui est tout à fait différent du préjudice de production pour lequel la méthode de calcul de M. B... est seulement applicable ; qu'il lui appartient, conformément aux dispositions de la convention de 1992 seule applicable en l'espèce de rapporter la preuve qu'elle subit un manque à gagner dû à la pollution, limité au coût des mesures raisonnables de remise en état effectivement prises ; que la Coopérative qui avait subi auquel est accompagné la décision des paludiers dans les accords des 29 et 31 mai 2000, n'a pu en tout état de cause que prendre acte de cette position et n'avait aucun moyen de contraindre les paludiers à produire du sel en 2000 ; qu'en raison de l'absence de consensus scientifique, tant sur les critères sanitaires que sur l'efficacité des filtrations expérimentées, des risques de pollution, la décision de ne pas produire de sel en 2000 prise par les paludiers les 29 et 31 mai 2000 et de laisser en eau les salines constitue une mesure de sauvegarde raisonnable pour prévenir ou limiter la pollution ; que seule la convention nationale de 1992 étant applicable, il appartient à la Coopérative de rapporter la preuve que cette mesure raisonnable de ne pas produire de sel en 2000 lui a causé un préjudice ; que comme toute grande entreprise de vente de produits pouvant être conservés mais qui dépendent de conditions climatiques fluctuantes, la Coopérative disposait d'un stock destiné à faire face à ces aléas climatiques qui, au 31 décembre 1999 était de 28.611 tonnes de sel, stock dont le principe et l'ampleur ne font l'objet d'aucune contestation du sapiteur, Mme X..., qui s'est attaché à l'aspect économique du litige ; qu'il y a lieu toutefois de constater au vu du tableau « de l'évolution de la production des ventes et des stocks de la Coopérative » que depuis 1975, ce stock est très fluctuant (de plus de 37.000 tonnes en 1977 et 1997 à 6.766 tonnes en 1983) ; que l'utilisation du stock pour faire face à l'absence de production de sel en 2000 est une mesure raisonnable qui n'a cependant pas été source d'un préjudice compte tenu de l'importance du stock au 31 décembre 1999, correspondant à environ 3 ans de vente moyenne, ce qui aurait été différent en 1983 et 1984 où le stock était 3 fois inférieur ; que la Coopérative soutient néanmoins avoir dû contingenter ses ventes pour éviter une rupture de stock (9.000 tonnes selon le procès-verbal du 6 septembre 2001 et 8.500 à 9.000 tonnes sur le procès-verbal du 2 octobre 2000) ; que Mme X... a émis deux hypothèses en retenant d'une part la moyenne des ventes de 1995 à 2000 et d'autre part un volume de ventes moyen maximum pour conclure que ce n'est que dans la seconde hypothèse qu'en fin de l'année 2002, la Coopérative aurait dû contingenter au mois de septembre 2003 ; que malgré la décision de contingentement, selon les comparatifs réels produits par la Coopérative, le total des ventes générales réalisées en 1999 est de 8.009 tonnes et de 9.837 tonnes en 2000, puis de 8.980 tonnes en 2001 et 6.995 tonnes en 2002 ; que le sapiteur Mme X..., dans sa notice du 18 septembre 2004, conclut qu'elle ne pouvait considérer que la baisse des ventes a été seulement et uniquement et directement causée par le sinistre » ; qu'il ne suffit pas à la Coopérative de justifier d'une baisse des ventes pour pouvoir réclamer une indemnisation qui en l'espèce est d'ailleurs sans commune mesure avec la baisse des ventes de 413 tonnes de sel hors agricole de 2001/2000 (en 2000 la vente de sel hors agricole étant supérieure à 1999), pour tenir compte des seules ventes de sel hors agricole eu égard à la politique de qualité mise en place par la Coopérative et qu'elle revendique ; qu'il lui appartient de rapporter la preuve que ces baisses sont dues à un contingentement qu'elle a décidé et qui s'imposait économiquement ; que pour démontrer qu'il y aurait eu rupture de stock, elle prend des références de production les plus basses de 1977 à 1983 qui n'ont pas été atteintes, pour elle-même considérer que la rupture de stock ne saurait intervenue qu'en 2005 ; qu'or, un préjudice hypothétique n'est pas indemnisable et la première convention de 1992 ne permet pas de tenir compte d'une perte de chance de vendre 5 ans après la pollution ; que la décision de contingenter non seulement ne s'imposait pas en 2000, étant prématurée comme le démontre Mme X..., mais encore ne constitue pas une mesure raisonnable pour prévenir ou limiter la pollution et ne peut dès lors être indemnisée en application de la première convention de 1992 (article I.6 et I.7) ; qu'enfin, quand bien même la décision de contingenter n'aurait été prise que pour pallier les fluctuations climatiques, le tribunal ne peut que constater que le stock au 31 décembre 1999 s'élevait à 28.611 tonnes, ce qui est un niveau important par rapport à la moyenne des ventes qui devait permettre de faire face intégralement aux commandes même en l'absence de production en 2000 ; que la Coopérative ne démontre dès lors pas l'existence d'un préjudice commercial dû à la pollution de l'Erika et sera déboutée de cette demande ;

ALORS QUE, D'UNE PART, la coopérative sollicitait, au titre de son préjudice économique, l'indemnisation d'une perte de marge sur ventes (cf. ses dernières écritures p.10 et s.) ; qu'en effet, expliquait-elle, les paludiers membres de la coopérative avaient l'obligation statutaire de lui livrer l'intégralité de leur production annuelle, cependant que la coopérative avait pour objet de revendre cette production avec un profit ; qu'elle en déduisait que l'absence totale de production de sel en 2000, dont les paludiers avaient pour leur part été indemnisés, se traduisait mathématiquement et automatiquement pour elle par une perte de marge sur la revente de la production qui aurait dû être celle de l'année 2000, l'existence d'un stock permettant seulement de différer cette perte et de l'étaler dans le temps, mais non point de la supprimer ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce préjudice, qui était distinct de celui résultant du contingentement des ventes, et qui était en relation directe de cause à effet avec l'absence de production de sel et donc avec la pollution causée par le naufrage de l'Erika, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles I, II et III de la convention internationale du 27 novembre 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'inexistence du préjudice de perte de marge sur ventes dont il était sollicité réparation aurait supposé que la Cour puisse constater, ce qu'elle ne fait pas, que contrairement à ce que soutenait la coopérative (cf. ses écritures p.12 et 13 et le tableau qui s'y trouve reproduit), le sel qui aurait dû être collecté en 2000 et qui ne l'a pas été à raison de la pollution, n'aurait pas été revendu à plus ou moins long terme par la coopérative, avec une marge bénéficiaire; que sous cet angle également, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles I, II et III de la convention internationale du 27 novembre 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ;

ALORS QUE, DE PLUS, si la cour relève, en s'appuyant sur les conclusions de Mme X..., que la coopérative aurait pu faire face à la demande en puisant dans ses stock sans avoir besoin de contingenter ses ventes jusqu'en 2001 ou jusqu'en 2002 selon l'hypothèse envisagée, il s'évince a contrario de cette constatation que la coopérative aurait de toute façons été conduite, à raison de l'absence de production de sel en 2000, à contingenter ses ventes à tout le moins à partir de 2002 ou de 2003 (cf. l'arrêt attaqué p.8, § 2 et s.) ; qu'il s'ensuit qu'à supposer même que la décision prise par la coopérative de contingenter ses ventes dès la fin de l'année 2000 ait pu être regardée comme prématurée, cette décision était de toute façon nécessaire à terme, ce qui suffisait à justifier de l'existence d'un préjudice économique, en relation avec le fait générateur de responsabilité, qu'il appartenait aux juges du fond d'évaluer ; qu'en statuant comme elle le fait, la cour ne tire pas les conséquences de ses propres constatations au regard des articles I, II et III de la convention internationale du 27 novembre 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et ce faisant le viole ;

ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, il résulte encore des énonciations de l'arrêt attaqué que si la coopérative avait pris le parti de maintenir ses ventes à leur niveau antérieur dans les années ayant suivi la catastrophe, elle aurait ce faisant « pris un risque sur ses stocks » (cf. arrêt p.9, pénultième alinéa) ; qu'à cet égard également, les juges du fond ne pouvaient nier l'existence de tout préjudice économique en relation de cause à effet avec le naufrage de l'Erika, sans méconnaître les conséquences de leurs propres constatations et violer, ce faisant, les articles I, II et III de la convention internationale du 27 novembre 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ;

ET ALORS QUE, DE CINQUIEME PART, la victime n'est jamais tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; que cette solution n'est nullement contredite par les conventions internationales de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ; qu'en considérant néanmoins que, confrontée du fait de la pollution à une situation exceptionnelle, la coopérative aurait dû prendre les mesures supposées limiter son préjudice et donc privilégier le maintien immédiat des ventes, quitte à prendre un risque sur ses stocks, pour en déduire l'absence de tout préjudice indemnisable en relation de cause à effet avec le sinistre, la cour viole de nouveau les articles I, II et III de la convention internationale du 27 novembre 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, ensemble l'article 4 de la convention internationale du 27 novembre 1992 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ;

ALORS QUE, DE SIXIEME PART, la coopérative avait soutenu que l'appauvrissement du stock constituait un préjudice en soi, si même il constituait une mesure de sauvegarde pour éviter de perdre des clients, dès lors qu'il avait pour cause unique la marée noire ; que pour rejeter ce moyen, la cour se borne à affirmer que les stocks qui avaient été constitués par la coopérative avaient pour objet, non seulement de la prémunir de l'aléa météorologique, mais également d'aléas d'ordre écologique ; que ce faisant, la cour, qui ne prend pas la peine de justifier le bien-fondé de cette assertion, statue par voie de simple affirmation, violant l'article 455 du code de procédure ;

ALORS QUE, DE SEPTIEME PART ET ENFIN, à supposer que les stocks aient été constitués pour permettre à la coopérative de se prémunir contre les aléas de toutes natures, y compris ceux causés par pollution, cette donnée n'est pas de nature en soi à justifier le rejet d'une demande d'indemnisation liée à l'appauvrissement du stock consécutif à une pollution aux hydrocarbures et, corrélativement, à asseoir l'exonération du responsable d'une pollution aux hydrocarbures de toute obligation à réparation ; qu'à cet égard encore, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles I, II et III de la convention internationale du 27 novembre 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Coopérative Les Salines de Guérande de sa demande tendant au paiement d'une somme de 378.308,12 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à son image de marque et des frais de communication engagés du fait de cette atteinte ;

AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont estimé de façon inexacte que la Coopérative « conformément à la première convention de 1992, devait prendre toutes les mesures raisonnables pour limite le manque à gagner résultant de l'absence de production » ; et que cette campagne d'information « s'est révélée efficace puisque la Coopérative n'a pas connu semble-t-il d'abandon de commande, la baisse des ventes étant exclusivement due à sa décision économique de contingenter trop tôt » ; que cependant, les frais de communication engagés par la Coopérative dans les mois qui ont suivi le naufrage de l'« Erika » étaient destinés à accompagner une mesure de contingentement prise dans le seul but de maintenir le niveau de stock (cf. supra) ; que le manuel des demandes d'indemnisation du FIPOL stipule, à propos de l'éventuelle indemnisation de campagnes de communication, que le coût de ces dernières n'est éligible à une indemnisation en vertu des conventions de 1992 que s'il est « lié à des mesures visant à prévenir ou limiter des pertes qui, si elles avaient été subies, auraient donné droit à réparation en vertu des conventions » ; qu'il est certain qu'en l'espèce la Coopérative ne saurait obtenir « réparation en vertu des conventions de 1992 » d'un préjudice commercial dont l'existence et le lien avec la pollution ne sont pas établis ; qu'il s'en déduit que le coût de la campagne d'information commandée par la Coopérative n'est pas lui-même éligible à une indemnisation en vertu des conventions de 1992 ; que Mme X... a cru pouvoir déceler un certain lien de causalité entre ces frais et l'effet médiatique donné à la situation des paludiers à la suite du sinistre de l'«Erika», qu'elle a décrit : « ces actions de communication ont représenté un surcoût qui doit être pris en compte dans le calcul du préjudice, car il est directement lié aux dommages résultant de la médiatisation du sinistre » (page 541 du rapport final) ; que Mme X..., en écrivant ces lignes, n'a pas tenu compte de ce que ces frais de communication étaient destinés à accompagner la décision prise par la Coopérative de contingenter ses ventes alors que son stock lui permettait de faire face à la demande ; qu'en outre, Mme X... a oublié de distinguer, dans les frais de communication de l'année 2000, ceux qui étaient – et sont toujours – engagés chaque année par la Coopérative pour assurer la publicité de ses produits, et ceux que celle-ci a jugé utiles d'engager en 2000 pour entourer sa décision de contingenter ses ventes ; qu'une comparaison avec les budgets de commercialisation des années précédentes aurait conduit le sapiteur à conclure que ce poste de préjudice représente un montant bien moins important ; qu'il est, par ailleurs, contestable en droit que la « médiatisation du sinistre », considérée à tort par les premiers juges comme un risque contre lequel la Coopérative devait réagir, puisse constituer un « dommage par pollution » au sens de l'article I-6 (a) de la convention de 1992 sur la responsabilité ; que ceci constitue une raison supplémentaire pour que la cour infirme sur ce point le jugement entrepris et dise que les dépenses engagées par la Coopérative dans sa campagne de communication ne sont pas éligibles à une indemnisation en vertu des conventions de 1992 ; qu'en réalité, les frais de communication engagés par la Coopérative résultent de sa décision de procéder au contingentement que Mme X... a considéré inutile et sans lien avec le naufrage de l'Erika ; que ces frais accessoires au contingentement doivent donc être rejetés ; que Mme X..., pour retenir néanmoins ces frais dans le calcul du préjudice de la Coopérative, indique qu'ils sont liés « aux dommages résultant de la médiatisation du sinistre » ; qu'elle reconnaît ainsi que ces frais sont directement liés à l'influence excessive des médias et non au sinistre ; que les intimés ne sauraient être tenus responsables de la médiatisation excessive du sinistre, le préjudice en découlant pour la Coopérative étant un préjudice indirect qui n'est donc pas éligible à une indemnisation en vertu des conventions de 1992 et les règles de droit commun ; qu'au surplus ces frais de communication recouvrent les frais de communication qui sont normalement engagés chaque année par la Coopérative ; que ces frais (frais de communication : 378.041,68 € - surcoûts : 21.346,98 €) seront écartés ;

ALORS QUE, D'UNE PART, pour justifier le rejet de la demande d'indemnisation du préjudice né de l'atteinte à l'image de marque et des frais de communication qui avaient été exposés par la coopérative au lendemain de la catastrophe, la cour considère que ce préjudice ne constitue que l'accessoire du préjudice économique ; qu'il s'ensuit que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur la base du premier moyen, relatif au préjudice économique, ne pourra manquer d'entraîner, par voie de conséquence, l'annulation du chef de dispositif visé par le présent moyen, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART et subsidiairement, en partant du postulat que la campagne de communication orchestrée par la coopérative au lendemain du sinistre avait pour seul objet d'accompagner des mesures de contingentement jugées économiquement injustifiées, sans rechercher si, comme elle y était invitée (cf. les conclusions de la coopérative p.18) et comme l'avaient retenu les premiers juges (cf. le jugement entrepris p.10, antépénultième alinéa), la marée noire n'était pas de nature en elle-même à porter atteinte à l'image de marque du sel de Guérande et si, dès lors, cette campagne ne constituait pas une mesure de sauvegarde nécessaire pour rassurer la clientèle et éviter un préjudice de cette nature, totalement autonome des mesures de contingentement parallèlement déployées, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles I, II et III de la convention internationale du 27 novembre 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ;

ALORS QUE, DE TROISIEME PART, le manuel des demandes d'indemnisation du FIPOL constitue, comme l'avaient retenu les premiers juges (jugement p.6 § 3 et s.) et comme le soutenait la coopérative Les Salines de Guérande (cf. ses dernières écritures p.9 in fine et p.10), un document interne à cet organisme qui n'est doté d'aucune valeur normative, de sorte qu'en fondant sa décision de rejet sur ce manuel, la cour viole l'article 12 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, aucune disposition des conventions de 1992 ne permet d'exclure du préjudice réparable, comme constitutif d'un dommage par pollution, les mesures prises par les victimes pour sauvegarder leur image de marque en l'état du retentissement médiatique de l'événement dommageable ; qu'en considérant au contraire que le dommage résultant de la médiatisation du sinistre ne pouvait être indemnisé, au motif erroné de l'absence lien direct de cause à effet avec le sinistre lui-même, la cour viole, par fausse interprétation, les articles I, II et III de la convention internationale du 27 novembre 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, spécialement l'article I-6 (b) ;

Et ALORS QUE, DE CINQUIEME PART ET ENFIN, à supposer que la méthode choisie par Mme X... pour évaluer ce chef de préjudice fût critiquable, cette donnée ne pouvait influer que sur l'appréciation de l'étendue du préjudice et non sur son existence même, de sorte que les reproches adressés par la cour au rapport de Mme X... ne peuvent restituer une base légale à la décision au regard des articles I, II et et III de la convention internationale du 27 novembre 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Coopérative Les Salines de Guérande – Le Guérandais de sa demande en paiement d'une somme de 33.538,99 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice né des surcoûts dus à la pollution ;

AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont estimé de façon inexacte que la Coopérative « conformément à la première convention de 1992, devait prendre toutes les mesures raisonnables pour limite le manque à gagner résultant de l'absence de production » ; et que cette campagne d'information « s'est révélée efficace puisque la Coopérative n'a pas connu semble-t-il d'abandon de commande, la baisse des ventes étant exclusivement due à sa décision économique de contingenter trop tôt » ; que cependant, les frais de communication engagés par la Coopérative dans les mois qui ont suivi le naufrage de l'« Erika » étaient destinés à accompagner une mesure de contingentement prise dans le seul but de maintenir le niveau de stock (cf. supra) ; que le manuel des demandes d'indemnisation du FIPOL stipule, à propos de l'éventuelle indemnisation de campagnes de communication, que le coût de ces dernières n'est éligible à une indemnisation en vertu des conventions de 1992 que s'il est « lié à des mesures visant à prévenir ou limiter des pertes qui, si elles avaient été subies, auraient donné droit à réparation en vertu des conventions » ; qu'il est certain qu'en l'espèce la Coopérative ne saurait obtenir « réparation en vertu des conventions de 1992 » d'un préjudice commercial dont l'existence et le lien avec la pollution ne sont pas établis ; qu'il s'en déduit que le coût de la campagne d'information commandée par la Coopérative n'est pas lui-même éligible à une indemnisation en vertu des conventions de 1992 ; que Mme X... a cru pouvoir déceler un certain lien de causalité entre ces frais et l'effet médiatique donné à la situation des paludiers à la suite du sinistre de l'«Erika», qu'elle a décrit : « ces actions de communication ont représenté un surcoût qui doit être pris en compte dans le calcul du préjudice, car il est directement lié aux dommages résultant de la médiatisation du sinistre » (page 541 du rapport final) ; que Mme X..., en écrivant ces lignes, n'a pas tenu compte de ce que ces frais de communication étaient destinés à accompagner la décision prise par la Coopérative de contingenter ses ventes alors que son stock lui permettait de faire face à la demande ; qu'en outre, Mme X... a oublié de distinguer, dans les frais de communication de l'année 2000, ceux qui étaient – et sont toujours – engagés chaque année par la Coopérative pour assurer la publicité de ses produits, et ceux que celle-ci a jugé utiles d'engager en 2000 pour entourer sa décision de contingenter ses ventes ; qu'une comparaison avec les budgets de commercialisation des années précédentes aurait conduit le sapiteur à conclure que ce poste de préjudice représente un montant bien moins important ; qu'il est, par ailleurs, contestable en droit que la « médiatisation du sinistre », considérée à tort par les premiers juges comme un risque contre lequel la Coopérative devait réagir, puisse constituer un « dommage par pollution » au sens de l'article I-6 (a) de la convention de 1992 sur la responsabilité ; que ceci constitue une raison supplémentaire pour que la cour infirme sur ce point le jugement entrepris et dise que les dépenses engagées par la Coopérative dans sa campagne de communication ne sont pas éligibles à une indemnisation en vertu des conventions de 1992 ; qu'en réalité, les frais de communication engagés par la Coopérative résultent de sa décision de procéder au contingentement que Mme X... a considéré inutile et sans lien avec le naufrage de l'Erika ; que ces frais accessoires au contingentement doivent donc être rejetés ; que Mme X..., pour retenir néanmoins ces frais dans le calcul du préjudice de la Coopérative, indique qu'ils sont liés « aux dommages résultant de la médiatisation du sinistre » ; qu'elle reconnaît ainsi que ces frais sont directement liés à l'influence excessive des médias et non au sinistre ; que les intimés ne sauraient être tenus responsables de la médiatisation excessive du sinistre, le préjudice en découlant pour la Coopérative étant un préjudice indirect qui n'est donc pas éligible à une indemnisation en vertu des conventions de 1992 et les règles de droit commun ; qu'au surplus ces frais de communication recouvrent les frais de communication qui sont normalement engagés chaque année par la Coopérative ; que ces frais (frais de communication : 378.041,68 € - surcoûts : 21.346,98 €) seront écartés ;

ALORS QUE, D'UNE PART, les sommes sollicitées par la coopérative au titre des « surcoûts dû à la pollution » correspondaient aux frais exposés pour empêcher la pollution d'entrer dans les salines : frais de surveillance des barrages et de rotation du matériel pour la construction du barrage, frais de mise en place des dispositifs de filtration, d'analyse et de suivi de la pollution ; que ce chef de préjudice était donc foncière ment distinct des autres dommages dont il était sollicité réparation et notamment du préjudice pour atteinte à l'image de marque et frais de communication ; qu'en faisant néanmoins l'amalgame entre ces deux chefs de demandes, pour les rejeter l'une et l'autre sur la base de motifs qui n'ont trait qu'à l'appréciation du préjudice né des frais de communication, la cour dénature les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, D'AUTRE PART et subsidiairement, en s'abstenant d'assortir le rejet de la demande d'indemnisation formée au titre du préjudice spécifique né des surcoûts dus à la pollution du moindre motif propre à justifier sa décision quant à ce, la cour viole l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-18552
Date de la décision : 17/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 mar. 2010, pourvoi n°08-18552


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Foussard, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.18552
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