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12/10/2010 | FRANCE | N°09-16249

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 octobre 2010, 09-16249


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que la conjugaison d'une conception et d'un usage inappropriés du mur construit entre les propriétés de Mme X... et de Mme Z... avait participé à sa déstabilisation générale, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que Mme X... et Mme Z... devaient supporter à parts ég

ales le coût de sa réfection ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
P...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que la conjugaison d'une conception et d'un usage inappropriés du mur construit entre les propriétés de Mme X... et de Mme Z... avait participé à sa déstabilisation générale, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que Mme X... et Mme Z... devaient supporter à parts égales le coût de sa réfection ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Z... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir jugé que le mur construit entre les fonds de Madame X... et de Madame Z... était mitoyen et que celles-ci étaient tenues d'en supporter le coût de la réfection à concurrence de la moitié chacune,

Aux motifs que ce mur, construit alors que les deux parcelles étaient déjà bâties, devait, sauf titre ou marque contraire, être présumé mitoyen ; que le mur était implanté sur la parcelle Z... et n'avait pas été édifié à frais commun ; que toutefois, l'ex-époux de Madame X... avait attesté avoir construit ce mur avec l'auteur de Madame Z... ; qu'ainsi, les propriétaires initiaux de la parcelle 37 avaient concouru par leur industrie à la construction du mur ; que le mur était situé à l'intérieur de la propriété de Madame Z... mais que cette caractéristique n'était pas incompatible avec un mur mitoyen ; que le principe était la reconstruction à frais commun, sauf à ce qu'il soit établi que l'une ou l'autre des parties a conféré à ce mur la destination de soutenir les terres du fonds supérieur, soit l'auteur de Madame Z... en décaissant dès l'origine sa propriété, soit Madame X... en apportant un remblai ; qu'il résultait des seuls éléments avérés versés aux débats que le mur mitoyen avait été mal conçu en sa partie Est où il avait vocation à soutenir les terres du fait du décaissement de la parcelle Z... et qu'en sa partie Ouest, il avait subi des apports de terre en provenance de la parcelle de Madame X..., non prévus initialement,
Alors 1°) que constitue une marque de non mitoyenneté la circonstance que le mur a été entièrement construit sur l'un des deux fonds ; qu'en ayant affirmé le contraire, la cour d'appel a violé les articles 653 et 654 du code civil,
Alors 2°) que les juges du fond ont l'obligation d'indiquer les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; que la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'attestation de l'ex-époux de Madame X... pour retenir que les propriétaires initiaux de la parcelle 37 avaient concouru par leur industrie à la construction du mur, sans indiquer sur quels éléments de preuve elle fondait son affirmation selon laquelle Monsieur D...aurait été propriétaire de cette parcelle, a violé l'article 455 du code de procédure civile,
Alors 3°) qu'un mur de soutènement, dont la destination est de soutenir les terres, n'est pas un mur de clôture et ne peut donc être présumé mitoyen ; que la cour d'appel qui a constaté, qu'au moins dans sa partie Est, le mur litigieux avait vocation à soutenir les terres du fait du décaissement pratiqué dans la parcelle Z..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 653 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-16249
Date de la décision : 12/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 16 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 oct. 2010, pourvoi n°09-16249


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me de Nervo, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16249
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