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09/12/2010 | FRANCE | N°09-16893

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 2010, 09-16893


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2008), que le 17 décembre 1999, Mme X... a souscrit un contrat d'assurance-vie auprès de la société Axa France vie (l'assureur), sur lequel elle a versé la somme de 152,45 euros ; que le 14 mars 2000, la société Axa banque (la banque) lui a consenti un crédit in fine d'un montant de 152 449,02 euros pour une durée de trois ans, destiné à être investi sur le contrat d'assurance-vie ; que le même jour, ce prêt a fait l'objet d'un avenant

de mise en gage du contrat d'assurance-vie, en remboursement du prêt ;...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2008), que le 17 décembre 1999, Mme X... a souscrit un contrat d'assurance-vie auprès de la société Axa France vie (l'assureur), sur lequel elle a versé la somme de 152,45 euros ; que le 14 mars 2000, la société Axa banque (la banque) lui a consenti un crédit in fine d'un montant de 152 449,02 euros pour une durée de trois ans, destiné à être investi sur le contrat d'assurance-vie ; que le même jour, ce prêt a fait l'objet d'un avenant de mise en gage du contrat d'assurance-vie, en remboursement du prêt ; que le prêt n'ayant pas été remboursé à son échéance, la banque a racheté le contrat d'assurance-vie le 15 novembre 2003 ; que ce rachat n'ayant pas permis de solder la créance restant due au titre du prêt, la banque a assigné Mme X... en paiement ; que le 24 janvier 2005, Mme X... a assigné l'assureur et la banque en restitution de la somme objet du prêt, leur reprochant un défaut d'information et de conseil ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir condamner l'assureur à réparer les préjudices résultant de ses manquements à son obligation d'information ;
Mais attendu que, par des motifs non critiqués, l'arrêt retient que les conditions générales figurant aux pages 13,14,15,16 et 17, relatives à "la vie de votre contrat", indiquent avec précision l'évolution de l'épargne investie ainsi que les supports ; qu'il y est mentionné que chaque versement investi sur un ou plusieurs supports est converti en unité de compte et que cette valeur, calculée à l'issue de la cotation de la séance boursière, peut varier à la hausse ou à la baisse, en fonction de l'évolution du cours des supports ; qu'il est précisé que le souscripteur supporte intégralement les risques de placement sur les supports d'investissement ; qu'elles détaillent sur vingt-sept pages l'objet, l'intérêt fiscal, les conditions du contrat, de façon claire et précise ;
Que de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l'assureur avait satisfait à ses obligations d'information et de conseils ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir condamner la banque à réparer les préjudices résultant de ses manquements à son devoir de mise en garde et à son obligation d'information ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient qu'il s'agissait d'un crédit-relais dans l'attente de la vente de biens immobiliers dans un contexte boursier favorable dont Mme X..., en connaissance de cause, souhaitait bénéficier ; qu'ainsi les risques pris par l'intéressée étaient limités, celle-ci devant rembourser le prêt par la vente d'actifs immobiliers entraînant logiquement l'inutilité d'une souscription d'une assurance complémentaire et qu'elle bénéficiait de la protection de son contrat d'assurance-vie ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la banque n'avait commis aucune faute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres branches du second moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Attendu enfin que le rejet du pourvoi principal rend sans objet le pourvoi provoqué éventuel ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... ; la condamne à payer à la société Axa banque la somme de 1 000 euros et à la société Axa France vie la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blanc, avocat aux Conseils pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à voir condamner la société Axa France Vie à réparer les préjudices résultant de ses manquements à son obligation d'information ;
Aux motifs que « l'exigence d'une note d'information est remplie dès lors que les conditions générales du contrat sont suffisamment claires et précises et qu'il y est indiqué qu'elles valent note d'information, que la loi ne fait pas obligation à l'assureur de remettre une note d'information distincte des conditions générales ; que les conditions générales du contrat dont Melle X... a reconnu, en apposant sa signature, les avoir reçues ainsi que l'exemplaire original des conditions particulières, précisent à la page 1 "conditions générales valant note d'information" ; qu'en conséquence aucune faute de la société Axa France Vie ne saurait être constatée » ;
Alors que l'assureur est tenu d'une obligation particulière d'information à l'égard de la personne qui souhaite souscrire un contrat d'assurance ; qu'en matière d'assurance sur la vie, les obligations de l'assureur sont définies par l'article L. 132-5-1 du code des assurances qui lui impose, notamment, de remettre au souscripteur une note d'information résumée et distincte de tout autre document contractuel sur les dispositions essentielles du contrat et en particulier sur les risques du placement ; que le défaut de remise de cette note n'est pas seulement susceptible d'entrainer la prorogation de la faculté de renonciation au contrat, mais aussi la responsabilité précontractuelle de l'assureur s'il a causé un préjudice au souscripteur lorsque les informations sur les risques du placement ne lui ont été fournies que dans la masse des documents contractuels et que son attention n'a pas été ainsi spécialement attirée sur ces risques ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si le défaut de remise d'une note d'information distincte ne constituait pas un manquement de l'assureur à son obligation précontractuelle d'information qui avait causé à Madame X... un préjudice en n'attirant pas spécialement son attention sur les risques inhérents aux placements réalisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à voir condamner la société Axa Banque à réparer les préjudices résultant de ses manquements à son devoir de mise en garde et à son obligation d'information ;
Aux motifs que « l'établissement de crédit était tenu à un devoir de mise en garde envers l'emprunteuse non avertie et profane, consistant notamment à l'avertir des risques de surendettement ; que Madame X... qui soutient que le crédit sollicité et obtenu était excessif eu égard à ses capacités de remboursement, ne verse à la procédure aucune pièce relative à sa situation financière et économique à la date de l'octroi du prêt litigieux, et dès lors, le caractère excessif du crédit eu égard à ses capacités de remboursement ne peut être valablement apprécié ; qu'elle ne conteste pas les chiffres avancés par la banque dans ses conclusions, dont elle aurait fait état dans sa demande de prêt, soit un salaire annuel de 180 000 francs, des revenus fonciers de 108 000 francs et d'un patrimoine composé d'une résidence principale évaluée à 550 000 francs et de 6 appartements d'une valeur totale de 2 700 000 francs, revenus et patrimoine ne permettant pas de qualifier d'excessif le crédit octroyé ; qu'il est également fait grief à la banque de ne pas lui avoir fait souscrire une assurance complémentaire, alors que celle-ci bénéficiait de la protection de son contrat d'assurance vie ; qu'en conséquence aucune faute ne peut être retenue à l'encontre d'Axa Banque » ;
Alors que 1°) il incombe à la banque, tenue de mettre en garde ses clients, emprunteurs profanes, du risque d'endettement né de l'octroi du prêt au regard de leurs capacités financières, de rapporter la preuve qu'elle a satisfait à cette obligation ; qu'en ayant reproché à Madame X... de ne pas avoir rapporté la preuve du caractère excessif du crédit octroyé au regard de ses capacités financières, quand il appartenait à la banque de justifier avoir satisfait à son devoir de mise en garde, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 du Code civil ;
Alors que 2°) en ayant retenu, pour juger que la banque n'avait pas manqué à son devoir de mise en garde du risque d'endettement, que Madame X... ne versait à la procédure aucune pièce relative à sa situation financière et économique à la date d'octroi du prêt litigieux, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du bulletin de salaire du mois de janvier 2000, qui figurait au bordereau récapitulatif des pièces produites (pièce n°29) et qui démontrait que le salaire annuel de Madame X... était largement inférieur à celui retenu par la cour d'appel, cette dernière a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
Alors que 3°) le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en s'étant fondée, pour retenir que le crédit octroyé par la société Axa Banque à Madame
X...
n'était pas excessif, sur les chiffres avancés par la banque dans ses conclusions, qui n'avaient pas été contestés par Madame X..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Alors que 4°) le banquier est tenu d'éclairer son client emprunteur sur les risques d'un défaut d'assurance ; qu'en ayant retenu qu'il ne pouvait être fait grief à la banque de ne pas avoir fait souscrire à Madame X... une assurance pour le prêt consenti au motif inopérant que celle-ci « bénéficiait de la protection de son contrat d'assurance-vie », un tel contrat ne garantissant pas le risque invalidité de l'emprunteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils pour la société Axa France vie, demanderesse au pourvoi provoqué éventuel
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'action en responsabilité contractuelle engagée par Mme X... à l'encontre de la société Axa France Vie ;
AUX MOTIFS QUE l'action relative au non-respect des obligations de conseil pour notamment absence de notice d'information est de nature contractuelle ; que l'action dérive du contrat d'assurance-vie souscrit le 17 décembre 1999 ; que l'évènement donnant naissance à l'action est en l'espèce, non pas la connaissance par l'assurée de la diminution de la valeur de son contrat d'assurance-vie par plusieurs courriers adressés à Mme X... par la société Axa France Vie mais la date du rachat du contrat d'assurance-vie nanti par la société Axa Banque, le 15 novembre 2003, au prix de 137.786 € laissant apparaître un capital restant dû de 16.663,44 € ; que l'action de Mme X..., diligentée le 24 janvier 2005, n'est donc pas prescrite pour avoir été intentée dans le délai de deux ans à partir de cet évènement ;
1° ALORS QUE toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance étant prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, le point de départ d'une action en responsabilité contractuelle pour manquements aux devoirs d'information et de conseil pesant sur un assureur-vie doit être fixé à la date à laquelle l'information faisant ressortir le risque susceptible de se réaliser a été fournie ; que, pour infirmer le jugement qui avait retenu que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité contractuelle engagée par Mme X... devait être fixé à la date à laquelle celle-ci avait été informée par la société Axa France Vie de la baisse de valeur de rachat de son contrat d'assurance-vie, la cour d'appel a considéré que cette date devait être celle du rachat du contrat d'assurance-vie nanti par la société Axa Banque, soit le 15 novembre 2003, pour en déduire que l'action de Mme X..., diligentée le 24 janvier 2005, ne serait pas prescrite pour avoir été intentée dans le délai de deux ans à partir de cet événement ; qu'en confondant ainsi l'information quant à l'existence du risque donnant naissance à une action en responsabilité contractuelle fondée sur le défaut d'information et de conseil et la réalisation du risque intervenue au jour du rachat du contrat permettant de connaître le capital restant dû à l'assuré, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du code des assurances ;
2° ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, la société Axa France Vie avait fait valoir qu'à l'article 3 de l'avenant de mise en gage du 14 mars 2000 Mlle X... avait conventionnellement renoncé à toutes actions en relation avec les conditions de souscription et d'exécution du contrat, tant au regard de la Banque que de la Compagnie d'assurances, et ce pour tout chef de préjudice ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à établir l'irrecevabilité de l'action en responsabilité contractuelle engagée par Mlle X..., en méconnaissance de son engagement à renonciation à tout recours, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6-1 de la CEDH.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-16893
Date de la décision : 09/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 2010, pourvoi n°09-16893


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Odent, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16893
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