La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2007 | FRANCE | N°06-16083

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 octobre 2007, 06-16083


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 143-3, L. 143-15 du code rural, et l'article R. 142-3 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

Attendu qu'à peine de nullité, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit motiver et publier la décision de rétrocession ; que les conditions de publicité sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; que les décisions d'attribution sont précédées de la publication d'un appel de candidatures qui comporte l'affichage à la mairie de la commune de la situation du bien pendant un délai minimum de

15 jours et que le même avis est publié en caractères apparents dans deux jour...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 143-3, L. 143-15 du code rural, et l'article R. 142-3 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

Attendu qu'à peine de nullité, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit motiver et publier la décision de rétrocession ; que les conditions de publicité sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; que les décisions d'attribution sont précédées de la publication d'un appel de candidatures qui comporte l'affichage à la mairie de la commune de la situation du bien pendant un délai minimum de 15 jours et que le même avis est publié en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département intéressé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 février 2006), que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Rhône-Alpes (SAFER), avant de rétrocéder des biens acquis à l'amiable, a procédé à la publication d'appel à candidatures ; que la date limite de dépôt des candidatures fixée au 24 avril 1999 a été reportée au 2 mai 1999 ; que le 29 juin 1999, la fondation Franz X... s'est déclarée candidate à la rétrocession de la totalité des biens ; que constatant l'irrecevabilité de la candidature de la fondation Franz X... pour cause de tardiveté, la SAFER a décidé de rétrocéder, d'une part, à Mme Y..., exploitante en place, une superficie de 2 hectares 42 ares 20 centiares, et, d'autre part, à la Fédération départementale des chasseurs de l'Ardèche (FDCA), une superficie de 53 hectares 12 ares 61 centiares ; que la fondation Franz X... a assigné la SAFER, la FDCA et Mme Y... en annulation des décisions de rétrocession ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la fondation Franz X... en sa contestation des rétrocessions opérées par la SAFER, l'arrêt retient, par motif adopté, que l'irrégularité dans la procédure visant à mettre en oeuvre la publicité d'appel de candidatures n'entraîne la nullité édictée par l'article L. 143-3 du code rural, que si la fondation Franz X... qui l'invoque prouve le grief que lui a causé une telle irrégularité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les conditions de publicité des décisions de rétrocession des Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont prescrites à peine de nullité, sans que le demandeur à l'annulation ait à rapporter la preuve d'un grief, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne, ensemble, la SAFER Rhône-Alpes, la Fédération départementale des chasseurs de l'Ardèche et les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne ensemble, la SAFER Rhône-Alpes, la Fédération départementale des chasseurs de l'Ardèche et les époux Y... à payer à la fondation Franz X... la somme de 2000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-16083
Date de la décision : 03/10/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Rétrocession - Publicité préalable - Inobservation des règles - Sanction - Portée

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond - Définition - Décision de rétrocession d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural - Inobservation des règles de publicité préalable

Les conditions de publicité des décisions de rétrocessions des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont prescrites à peine de nullité, sans que le demandeur à l'annulation ait à rapporter la preuve d'un grief


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 07 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 oct. 2007, pourvoi n°06-16083, Bull. civ. 2007, III, N° 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, III, N° 167

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Guérin
Rapporteur ?: M. Philippot
Avocat(s) : Me Blanc, Me Cossa, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.16083
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award