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12/11/2020 | FRANCE | N°19-11972

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 2020, 19-11972


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 707 FS-P+B

Pourvoi n° F 19-11.972

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 NOVEMBRE 2020

1°/ M. J... I..., domicilié

[...] ,

2°/ M. K... I..., domicilié [...] ,

3°/ M. L... I..., domicilié [...] ,

4°/ Mme C... I..., épouse D..., domiciliée [...] ,

5°/ Mme P...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 707 FS-P+B

Pourvoi n° F 19-11.972

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 NOVEMBRE 2020

1°/ M. J... I..., domicilié [...] ,

2°/ M. K... I..., domicilié [...] ,

3°/ M. L... I..., domicilié [...] ,

4°/ Mme C... I..., épouse D..., domiciliée [...] ,

5°/ Mme P... I..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° F 19-11.972 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant :

1°/ à M. N... I..., domicilié [...] , pris tant en son nom personnel qu'en qualité de président de la société [...] ,

2°/ à M. E... T... I..., domicilié [...] , pris tant en son nom personnel qu'en qualité de membre du conseil de direction puis en qualité de membre du comité de surveillance de la société [...] ,

3°/ à Mme W... I..., épouse G..., domiciliée [...] ,

4°/ à M. S... R..., domicilié [...] , pris tant en son personnel qu'en qualité de membre du conseil de direction de la société [...] ,

5°/ à M. F... I..., domicilié [...] ), pris tant en son nom personnel qu'en qualité de membre du conseil de direction de la société [...] puis en qualité de président et de membre du comité de surveillance de la société [...] ,

6°/ à Mme Y... I..., épouse V..., domiciliée [...] ,

7°/ à la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

8°/ à Mme Q... I..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de MM. J..., K... et L... I..., et de Mmes C... et P... I..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de MM. N..., E... T..., F... I..., ès qualités, de Mme W... I..., et de M. R..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [...] , et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mmes Vallansan, Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, Fontaine, Fevre, conseillers, M. Guerlot, Mmes Barbot, Brahic-Lambrey, M. Blanc, Mmes Kass-Danno, Tostain, Bessaud, M. Boutié, Mme Bellino, conseillers référendaires, Mme Henry, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2018), la société par actions simplifiée créée par T... I... (la société [...] ), dont le fondateur, décédé en 2009, avait donné l'essentiel des actions à ses onze enfants, a été mise en sauvegarde le 17 novembre 2010 dans un contexte de fortes dissensions entre actionnaires. Un plan de sauvegarde a été adopté le 4 août 2011, Mme A... étant désignée en qualité de commissaire à son exécution.

2. Soutenant que le président de la société, M. N... I..., et des membres du comité de surveillance et du conseil de direction avaient commis des fautes de gestion, M. J... I..., auquel se sont ensuite joints, par voie d'intervention volontaire, MM. L... et K... I... et Mmes Q... et P... I..., Mme Y... I..., épouse V..., et Mme C... I..., épouse D... les ont, les 21 et 23 février 2012, assignés devant un tribunal de commerce pour qu'ils soient condamnés in solidum à réparer le préjudice subi par la société [...] .

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. MM. J..., K..., et L... I..., Mme P... I... et Mme C... I..., épouse D... (les consorts I...) font grief à l'arrêt de déclarer leur action ut singuli irrecevable pour défaut de qualité à agir, alors « que le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers ; que toutefois, lorsqu'elle est étrangère à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers, l'action en justice ne relève pas du monopole du mandataire judiciaire ; qu'échappent ainsi à ce monopole les actions qui, étrangères à la protection et à la reconstitution du gage des créanciers, visent à la réparation d'un préjudice distinct et personnel subi par le requérant ; qu'est donc recevable l'action ut singuli de l'associé qui se prévaut d'une violation des statuts de la société, telle qu'une carence dans l'obligation d'information et de communication des documents sociaux au profit des associés, qui constitue un préjudice distinct subi par ces derniers ; qu'à l'appui de leur action ut singuli, M. J... I... et les autres exposants faisaient notamment valoir devant la cour d'appel que M. N... I... et les autres défendeurs avaient délibérément violé les dispositions légales et statutaires en refusant de communiquer aux associés et au comité de surveillance un certain nombre de documents sociaux et de répondre aux questions posées sur la gestion de la société ; qu'en déclarant irrecevable l'action ut singuli au motif que le commissaire à l'exécution du plan avait seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers quand l'action ut singuli fondée sur la violation des statuts sociaux et la méconnaissance des droits des associés échappe au monopole du commissaire à l'exécution du plan, la cour d'appel a violé les articles L. 622-20 et L. 626-25 du code de commerce et 32 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 225-252, L. 227-8 et L. 626-25 alinéa 3 du code de commerce :

4. L'action ut singuli, réservée par les deux premiers textes susvisés aux associés, qui tend à la réparation du préjudice subi par la société, échappe au monopole du commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, lequel n'a qualité à agir, en application du troisième texte, qu'au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, qui est satisfait par l'adoption de ce plan.

5. Pour déclarer irrecevable l'action des consorts I..., l'arrêt, après avoir relevé qu'ils ont engagé l'action sociale à l'encontre de M. N... I... pour avoir maintenu une activité déficitaire et pour diverses autres fautes de gestion, à l'encontre de MM. E... T... I..., F... I... et S... R... pour les fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions de membres du conseil de direction et à l'encontre de MM. E... T... I... et F... I... pour les fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions de membres du comité de surveillance et constaté que cette action a été intentée après l'adoption du plan de sauvegarde, retient que l'action individuelle d'un associé en réparation d'un préjudice qui n'est pas distinct de celui causé aux autres créanciers se heurte au monopole du commissaire à l'exécution du plan.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

7. Les consorts I... font grief à l'arrêt de déclarer leur action irrecevable comme prescrite, alors « que dans leurs conclusions d'appel, M. J... I... et les autres exposants faisaient valoir en outre que "les fautes de gestion reprochées n'ont pu être découvertes qu'après un examen de l'ensemble des comptes de la société, lors de l'expertise de gestion qui a été ordonnée par l'arrêt de la cour d'appel en date du 29 avril 2009 et « révélées » aux appelants seulement le 30 septembre 2010, lors du dépôt du rapport de l'expertise de gestion" ; qu'en déclarant prescrite l'action engagée les 21 et 23 février 2012, sans répondre à ces écritures pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

9. Pour déclarer irrecevable l'action des consorts I... comme prescrite, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que M. J... I... était parfaitement informé de l'activité de négoce de la société [...] et des problèmes qu'elle soulevait depuis longtemps, qu'il apparaît dans l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 29 avril 2009 que les demandeurs faisaient état, dans leur assignation du 21 avril 2008, des mêmes allégations d'irrégularité visant des actes de gestion des organes de direction de la société, ce qui démontre qu'au plus tard à la date du 21 avril 2008, les demandeurs disposaient des informations leur permettant d'exercer l'action sociale ut singuli, de sorte que, la prescription triennale étant acquise le 21 avril 2011, l'action engagée le 21 février 2012 était irrecevable.

10. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts I... qui soutenaient que leur action ne pouvait être déclarée prescrite, les fautes de gestion reprochées ayant été dissimulés et n'ayant pu être découvertes au plus tôt que le 30 septembre 2010, à l'occasion du dépôt du rapport de l'expertise de gestion ordonnée par un arrêt du 29 avril 2009, et après un examen approfondi des comptes de la société, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement entrepris, il déclare irrecevable pour défaut de qualité à agir et pour cause de prescription, l'action engagée par MM. J... I..., L... I..., K... I... et Mmes Q... I..., P... I..., Y... I..., épouse V..., et C... I..., épouse D..., et en ce qu'il les condamne aux dépens et au paiement d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne MM. N... I..., E... T... I..., F... I..., S... R... et Mme W... I..., épouse G..., et la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par MM. N... I..., E... T... I..., F... I..., S... R..., et Mme W... I..., épouse G..., et par la société [...] et les condamne à payer à MM. J... I..., K... I..., L... I..., Mmes P... I... et C... I..., épouse D..., la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour MM. J..., K... et L... I... et Mmes C... et P... I....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action ut singuli engagée par Messieurs J..., L... et K... I... et Mesdames Q..., Y... et C... I... et d'avoir condamné solidairement Messieurs J..., L... et K... I... et Mesdames P... et C... I..., au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 7.000 euros chacun à M. N... I..., M. E... T... I... et Mme W... I..., la somme de 20.000 euros à M. S... R..., la somme de 10.000 euros à M. F... I... et la somme de 5.000 euros à la société [...] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les appelants engagent l'action ut singuli à l'égard de M. N... I... pour avoir maintenu une activité déficitaire et pour diverses autres fautes de gestion. Ils exercent l'action ut singuli à l'encontre de messieurs E... T... I..., F... I... et S... R... pour les fautes commises dans l'exercice de leur fonction de membres du Conseil de Direction, à l'encontre de Messieurs E... T... I... et F... I... pour les fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions de membres du Comité de surveillance. Ils font valoir que c'est à tort que les premiers juges ont dit que seule Maître A..., désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan avait qualité à engager l'action ut singuli sur le fondement de l'article L622-20 du code de commerce, les privant ainsi de qualité à agir. La société n'était pas en procédure de sauvegarde mais bénéficiait d'un plan de sauvegarde arrêté avant l'introduction de l'instance, et l'article L.622-20 ne s'applique pas au cours de l'exécution du plan. Ainsi, le commissaire à l'exécution du plan n'a pas vocation à exercer l'action ut singuli au lieu et place des actionnaires en application de l'article 1843-5 du code civil et L.626-25 du code de commerce. Ils ajoutent que le plan a été exécuté et qu'il n'y a donc plus d'obstacle à l'action ut singuli en application de l'article 126 du Code de procédure civile. La société [...] , M. F... I..., M. N... I..., M. E... T... I..., Mme W... I... et M. S... R... soutiennent qu'au moment de l'introduction de l'instance la procédure de sauvegarde était toujours en cours et qu'il appartenait au commissaire à l'exécution du plan, à l'exclusion des associés, d'intenter l'action ut singuli ainsi que cela résulte de la jurisprudence de la cour de cassation. Ils ajoutent que l'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction de l'instance. Par ailleurs, Messieurs F... I..., E... T... I... et Mme W... I... soulèvent l'irrecevabilité de l'action ut singuli à leur encontre, les dispositions citées par les appelants n'étant pas applicables aux Sas. Il résulte des pièces de la procédure que la société André Morand Sas a été placée en procédure de sauvegarde par décision du tribunal de commerce de Nanterre en date du 17 novembre 2010. Le plan de sauvegarde, d'une durée de cinq ans, a été arrêté par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 4 août 2011. Maître P... A... a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par ordonnance rendue le 22 novembre 2016 la procédure de sauvegarde a été clôturée. La présente action a été introduite par les appelants selon assignation du 21 février 2012, après adoption du plan de sauvegarde. L'appel a été interjeté le 9 novembre 2016. Aux termes des dispositions de l'article L.622-20 du code de commerce « Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers (
) ». Les appelants ont intenté l'action ut singuli qui permet à un actionnaire de se substituer au dirigeant social afin de voir reconnaître ses fautes de gestion et de le voir condamner à verser des dommages et intérêts à la société. L'action individuelle d'un associé pour demander réparation d'un préjudice qui n'est pas distinct de celui causé aux autres créanciers est irrecevable en vertu de l'article L.622-20 précité, le commissaire à l'exécution du plan ayant le monopole de cette action lorsque le plan de sauvegarde a été arrêté, ce qui est le cas en l'espèce. Dès lors l'action ut singuli intentée par les appelants n'était pas recevable au moment où elle a été introduite sans qu'il soit nécessaire de distinguer entre les intimés à l'action. Seule Maître A... avait qualité à agir dans l'intérêt collectif des créanciers. La procédure de sauvegarde a été clôturée le 22 novembre 2016. Il est mis fin à la procédure lorsque la mission de l'administrateur et du mandataire judiciaire est achevée. Il résulte de l'article 126 du Code de procédure civile que la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité ou d'intérêt pour agir peut être régularisée. Il n'en est cependant pas ainsi pour les actions attitrées telle l'action ut singuli où les associés se substituent aux organes de direction pour demander réparation d'un préjudice subi par la société. Cette action avait pour seul titulaire le commissaire à l'exécution du plan à l'exclusion de tout autre. Les associés avaient été dessaisis de cette action par l'ouverture de la procédure collective et ils ne pouvaient exercer cette action. Ainsi et bien que les appelants aient recouvré leur droit d'agir ut singuli depuis la clôture de la procédure collective, l'action introduite en 2011 est irrecevable. Ils n'avaient alors ni intérêt ni qualité pour agir. Le jugement sera en conséquence confirmé. L'action étant déclarée totalement irrecevable, il n'apparaît pas nécessaire d'examiner sa recevabilité pour chacun des intimés et ce d'autant plus que les écritures des appelants sont particulièrement confuses sur le fondement de la responsabilité de chacun des intimés (arrêt attaqué pp. 9-10) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU JUGEMENT QUE le plan de sauvegarde dont bénéficie la SAS [...] a été arrêté par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 4 août 2011 et qu'il résulte de ce jugement que Maître P... A..., nommée commissaire à l'exécution du plan, a seule le pouvoir d'engager l'action ut singuli, ce qui rend les demandes de M. J... I... et des intervenants volontaires agissant à ses côtés irrecevables à ce titre, du fait de leur défaut de qualité à agir (
) ; qu'au surplus, selon l'article L.225-254 du code de commerce : « L'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation » ; qu'il résulte des pièces produites que des procédures d'alerte dont les demandeurs avaient connaissance ont été déclenchées en 2006 et en 2007, qu'il y est fait mention du « maintien d'une activité déficitaire », de la « surévaluation des stocks » et de « l'évaluation de la masse salariale », qu'il ressort des témoignages produits, fournis par des commissaires priseurs, que M. J... I... était parfaitement informé de l'activité de négoce de la SAS [...] , et des problèmes qu'elle soulevait depuis longtemps, les échanges de courriels produits aux débats ne laissant aucun doute sur sa parfaite connaissance de la situation de la société au regard du rôle éminent (« directeur général ») que la fratrie lui reconnaissait jusqu'en 2005/2006 ; que par ailleurs, il apparait, à la lecture de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 29 avril 2009 que les demandeurs faisaient déjà état, dans leur assignation en référé du 21 avril 2008, des mêmes allégations d'irrégularités (évolution de la masse salariale, conventions prétendument non approuvées, surévaluation du stock
), visant des actes de gestion des organes de direction de la société, que de telles allégations démontrent bien qu'au plus tard à la date du 21 avril 2008, les demandeurs disposaient des informations sur la base desquelles J... I... a engagé la présente procédure le 21 février 2012, alors que son action était prescrite depuis au moins le 21 avril 2011 (jugement p. 11) ;

ALORS, d'une part, QUE le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers ; que toutefois, lorsqu'elle est étrangère à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers, l'action en justice ne relève pas du monopole du mandataire judiciaire ; qu'échappent ainsi à ce monopole les actions qui, étrangères à la protection et à la reconstitution du gage des créanciers, visent à la réparation d'un préjudice distinct et personnel subi par le requérant ; qu'est donc recevable l'action « ut singuli » de l'associé qui se prévaut d'une violation des statuts de la société, telle qu'une carence dans l'obligation d'information et de communication des documents sociaux au profit des associés, qui constitue un préjudice distinct subi par ces derniers ; qu'à l'appui de leur action « ut singuli », M. J... I... et les autres exposants faisaient notamment valoir devant la cour d'appel que M. N... I... et les autres défendeurs avaient délibérément violé les dispositions légales et statutaires en refusant de communiquer aux associés et au comité de surveillance un certain nombre de documents sociaux et de répondre aux questions posées sur la gestion de la société ; qu'en déclarant irrecevable l'action « ut singuli » au motif que le commissaire à l'exécution du plan avait seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers quand l'action « ut singuli » fondée sur la violation des statuts sociaux et la méconnaissance des droits des associés échappe au monopole du commissaire à l'exécution du plan, la cour d'appel a violé les articles L.622-20 et L.626-25 du code de commerce et 32 du code de procédure civile ;

ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE dès lors que l'ensemble du passif a été honoré et que tous les créanciers ont été désintéressés, le commissaire à l'exécution du plan n'a plus d'intérêt à agir, puisqu'il n'a plus à veiller à la protection et à la reconstitution du gage des créanciers, ni à l'intérêt collectif de ceux-ci ; que M. J... I... et les autres exposants faisaient valoir devant la cour d'appel que, « lorsque les concluants ont engagé leur action, la société était déjà en plan de sauvegarde, de sorte que l'intérêt des créanciers était préservé, tant que le plan était correctement exécuté » ; qu'en déclarant irrecevable l'action « ut singuli » au motif que le commissaire à l'exécution du plan avait seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers sans prendre en considération le fait que le plan était exécuté et que le commissaire à l'exécution du plan n'avait plus à veiller à la protection et à la reconstitution du gage des créanciers, la cour d'appel a violé les articles L.622-20 et L.626-25 du code de commerce et 32 du code de procédure civile ;

ALORS, de troisième part, et subsidiairement, QUE dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que, Maître P... A..., commissaire à l'exécution du plan, s'étant trouvée dessaisie par ordonnance du 22 novembre 2016, les échéances du plan ayant toutes été remboursées et la procédure de sauvegarde ayant été clôturée, l'action « ut singuli » de M. J... I... et des autres exposants était en toute hypothèse recevable à la date à laquelle la cour d'appel statuait ; qu'en déclarant irrecevable l'action « ut singuli » au motif que le commissaire à l'exécution du plan avait seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, sans prendre en considération le fait que le commissaire à l'exécution du plan se trouvait dessaisi à la date où il statuait, de sorte que les exposants avaient recouvré leur qualité pour agir et que la fin de non-recevoir qui leur était opposée se trouvait en toute hypothèse régularisée, la cour d'appel a violé l'article 126 du code de procédure civile ;

ALORS, de quatrième part QUE dans leurs conclusions d'appel, notifiées le 23 mai 2018, p. 52 al. 4 et 5), M. J... I... et les autres exposants faisaient valoir « qu'à supposer que l'intérêt collectif des créanciers fasse obstacle à la recevabilité de l'action des concluants, cela ne peut être qu'à hauteur du montant du passif admis, déduction faite des premières échéances du plan régulièrement payées » et que « les concluants, qui démontrent l'existence d'un préjudice subi par la société de près de 5 millions d'euros, doivent donc être jugés recevables à agir, à tout le moins en réparation du préjudice excédant le montant du passif » ; qu'en laissant sans réponse ces écritures pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, de cinquième part, QUE les dispositions de l'article 2239 du code civil, issues de la loi du 17 juin 2008, qui attachent à une décision ordonnant une mesure d'instruction avant tout procès un effet suspensif de la prescription jusqu'au jour où la mesure a été exécutée, s'appliquent aux décisions rendues après l'entrée en vigueur de cette loi ; que M. J... I... et les autres exposants rappelaient, devant la cour d'appel, qu'ils avaient engagé le 21 avril 2008 une action en référé tendant à l'organisation d'une expertise de gestion et que cette expertise avait été ordonnée par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 29 avril 2009 ; qu'il en résultait que la prescription s'était trouvée suspendue jusqu'au 30 septembre 2010, date du dépôt du rapport d'expertise ; qu'en déclarant, par motifs adoptés du jugement, l'action engagée les 21 et 23 février 2012 irrecevable comme tardive, puisque « prescrite depuis au moins le 21 avril 2011 », quand la prescription triennale s'était trouvée suspendue jusqu'au 30 septembre 2010, date du dépôt du rapport d'expertise, la cour d'appel a violé les articles 2, 2239, 2241 et 2242 du code civil et L.225-254 du code de commerce ;

ALORS, de sixième part, QUE dans leurs conclusions d'appel (notifiées le 23 mai 2018, p. 58 al. 1er), M. J... I... et les autres exposants faisaient valoir en outre que « les fautes de gestion reprochées n'ont pu être découvertes qu'après un examen de l'ensemble des comptes de la société, lors de l'expertise de gestion qui a été ordonnée par l'arrêt de la cour d'appel en date du 29 avril 2009 et « révélées » aux appelants seulement le 30 septembre 2010, lors du dépôt du rapport de l'expertise de gestion » ; qu'en déclarant prescrite l'action engagée les 21 et 23 février 2012, sans répondre à ces écritures pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, enfin, et en toute hypothèse, QUE dans leurs conclusions d'appel (notifiées le 23 mai 2018, p. 60 al. 5 à 8), M. J... I... et les autres exposants faisaient valoir que les fautes commises postérieurement au 21 février 2009, soit au cours des trois années ayant précédé la mise en oeuvre de leur action, ne pouvaient être considérées comme prescrites ; qu'en laissant sans réponse ces écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-11972
Date de la décision : 12/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Sauvegarde - Plan de sauvegarde - Exécution du plan - Organes - Commissaire à l'exécution du plan - Qualité à agir - Exclusion - Action ut singuli

ACTION EN JUSTICE - Qualité - Personne qualifiée pour élever ou combattre une prétention - Attribution légale de l'action - Action attribuée à des particuliers - Action attribuée pour la défense d'intérêts à caractère collectif - Action sociale ut singuli - Exercice - Possibilité - Portée

L'action ut singuli, réservée aux associés par les articles L. 225-252, L. 227-8 du code de commerce, qui tend à la réparation du préjudice subi par la société, échappe au monopole du commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, lequel n'a qualité à agir, en application de l'article L. 626-25, alinéa 3, du même code, qu'au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, qui est satisfait par l'adoption de ce plan


Références :

articles L. 225-252, L. 227-8 et L. 626-25, alinéa 3, du code de commerce.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 nov. 2020, pourvoi n°19-11972, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11972
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