LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2014) et les productions, que la société Predetec a, d'une part, saisi la cour d'appel de Paris d'un recours en révision d'un arrêt rétractant une ordonnance ayant sur sa requête autorisé des constatations dans les locaux de la société Avitech et annulé le constat effectué par la SCP Eric X... (l'huissier de justice), et, d'autre part, assigné la société Avitech et M. Eric X... devant le tribunal de grande instance de Melun pour voir dire que la copie de l'acte de signification de la requête et de l'ordonnance était un faux et voir condamner la société Avitech à l'indemniser ; que le tribunal de grande instance de Melun, relevant d'office une exception de litispendance, a prononcé son dessaisissement au profit de la cour d'appel de Paris ; que la SCP d'huissier de justice a formé un contredit contre ce jugement tandis que par arrêt du 4 mars 2014, la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable le recours en révision de la société Predetec ;
Attendu que la société Avitech fait grief à l'arrêt de dire le contredit bien-fondé et de déclarer le tribunal de grande instance de Melun compétent, alors, selon le moyen :
1°/ que le contredit n'a d'effet qu'à l'encontre de la partie qui le forme et ne permet pas aux autres parties qui n'ont pas formé contredit de critiquer le dessaisissement pour litispendance par voie de conclusions ; que la cour d'appel qui, saisie du seul contredit de la SCP Eric X..., s'est prononcée sur la compétence à l'égard de la société Predetec, a violé l'article 80 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en l'absence de contredit, la décision de dessaisissement, fût-elle même erronée, s'impose à la juridiction de renvoi désignée et, dans le cas où les deux juridictions se sont dessaisies, la dernière décision en date est considérée comme non avenue ; qu'en l'espèce, dans les rapports entre la société Avitech et la société Predetec qui n'avait pas formé contredit, le jugement de dessaisissement du 25 février 2014 devait produire tous ses effets et s'imposer à la cour d'appel de Paris désignée comme juridiction de renvoi, nonobstant l'arrêt postérieur de celle-ci du 4 mars 2014, réputé non avenu ; qu'en affirmant que la cause de litispendance avait disparu par suite du dessaisissement de la cour d'appel de Paris suivant arrêt du 4 mars 2014, la cour d'appel a statué par des motifs erronés et a violé les dispositions combinées des articles 80, 100, 102, 105 et 106 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que si le contredit ne pouvait profiter qu'à l'huissier de justice qui en était l'auteur, la décision de la cour d'appel de déclarer le tribunal de grande instance de Melun compétent s'est imposée aux parties parmi lesquelles figure la société Predetec, demanderesse devant le juge du fond ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant exactement retenu que la cour d'appel de Paris avait épuisé sa saisine en statuant par l'arrêt du 4 mars 2014 sur le recours en révision, de sorte que son dessaisissement n'ayant pas pour origine un renvoi de l'affaire à un autre juge, l'arrêt n'était pas caduc, la cour d'appel en a à bon droit déduit, aucun litige n'étant plus pendant devant elle, que la cause de litispendance avait disparu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Avitech aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Avitech ; la condamne à payer à la société Predetec et à la SCP Eric X..., chacune, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Avitech.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le contredit de la SCP Eric X... recevable ;
AUX MOTIFS QUE « le contredit est élevé dans des conditions de forme et de délais prévues par l'article 82 du code de procédure civile ; que, d'autre part, sur l'intérêt à agir, que, par arrêt du 4 mars 2014, la Cour d'appel de PARIS (pôle 1-3) a déclaré irrecevable le recours en révision formé par la société PREDETEC et débouté cette société de sa demande de rétractation de l'arrêt rendu le 22 janvier 2013 par cette Cour aux motifs, notamment, que si la société PREDETEC a assigné en faux la société AVITECH devant le Tribunal de grande instance de MELUN par acte du 29 novembre 2013, il n'est pas justifié d'une décision passée en force de chose jugée confirmant la réalité du faux supposé et qu'en l'état, cette circonstance nouvelle de nature à fonder une demande de rétractation n'est donc pas caractérisée ; que la SCP Eric X... a intérêt à voir dire son contredit bien fondé et le Tribunal de grande instance compétent pour statuer sur la réalité du faux allégué ; que le fait que le contredit n'a été formé que postérieurement au prononcé de l'arrêt du 4 mars 2014 ne saurait être tenu pour un acquiescement au dessaisissement prononcé par le Tribunal de grande instance de MELUN et à une renonciation dépourvue d'équivoque à la compétence dudit tribunal au profit de celle de la Cour d'appel, par voie de « réouverture des débats » et d'une demande de sursis à statuer devant ladite Cour, étant encore observé que Maître Eric X..., personne physique défendeur au recours en révision ayant donné lieu à l'arrêt du 4 mars 2014 et associé de la SCP Eric X..., contredisante, n'a pour sa part pas formulé une telle demande, ainsi qu'il résulte dudit arrêt ; »
ALORS QUE, en matière de litispendance comme en matière de compétence, le contredit n'est ouvert qu'aux seules parties à la décision critiquée ; que par ailleurs, une société civile professionnelle, dotée de la personnalité morale, doit être distinguée de la personne de ses associés ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le contredit a été formé par la SCP Eric X..., distincte de la personne de ses associés, à l'encontre du jugement de dessaisissement pour litispendance auquel étaient parties, outre les sociétés AVITECH et PREDETEC, Maître Eric X... à titre personnel (arrêt, p. 2, dernière ligne et p. 3, alinéa 1er) ; que la Cour d'appel qui a déclaré le contredit recevable, a violé les dispositions combinées des articles 80 et 100 et suivants du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le contredit de la SCP Eric X... bien-fondé et d'avoir déclaré le Tribunal de grande instance de MELUN compétent ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande ; qu'à défaut, elle peut le faire d'office ; que, selon l'article 102 du même code, lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction de degré inférieur ; que la Cour d'appel de Paris, saisie du recours en révision de l'arrêt du 22 janvier 2013 a vidé sa saisine par le prononcé de l'arrêt du 4 mars 2014, de sorte que la cause de la litispendance a disparu ; que l'affaire relève, dès lors, nécessairement de la compétence du Tribunal de grande instance de Melun, étant relevé qu'il ne pouvait y avoir litispendance entre l'action en révision portée devant la Cour d'appel sur le fondement de l'article 595 du code de procédure civile et l'action en faux initiée devant le Tribunal de grande instance, fondée sur les articles 300 à 302 et 287 à 295 du même code, qui ne tendent pas aux mêmes fins ; »
1/ ALORS QUE le contredit n'a d'effet qu'à l'encontre de la partie qui le forme et ne permet pas aux autres parties qui n'ont pas formé contredit de critiquer le dessaisissement pour litispendance par voie de conclusions ; que la Cour d'appel qui, saisie du seul contredit de la SCP Eric X..., s'est prononcée sur la compétence à l'égard de la société PREDETEC, a violé l'article 80 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'en l'absence de contredit, la décision de dessaisissement, fût-elle même erronée, s'impose à la juridiction de renvoi désignée et, dans le cas où les deux juridictions se sont dessaisies, la dernière décision en date est considérée comme non avenue ; qu'en l'espèce, dans les rapports entre la société AVITECH et la société PREDETEC qui n'avait pas formé contredit, le jugement de dessaisissement du 25 février 2014 devait produire tous ses effets et s'imposer à la Cour d'appel de PARIS désignée comme juridiction de renvoi, nonobstant l'arrêt postérieur de celle-ci du 4 mars 2014, réputé non avenu ; qu'en affirmant que la cause de litispendance avait disparu par suite du dessaisissement de la Cour d'appel de PARIS suivant arrêt du 4 mars 2014, la Cour d'appel a statué par des motifs erronés et a violé les dispositions combinées des articles 80, 100, 102, 105 et 106 du code de procédure civile.