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08/10/2013 | FRANCE | N°11-27516

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 octobre 2013, 11-27516


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2011) que, revendiquant, à l'encontre de la société Promovoile, outre la propriété de la marque « Route du rhum », la qualité d'auteur de la course maritime de même nom et du choix de cet intitulé, M. Florent X...a été débouté de l'ensemble de ses prétentions ; que la société Washington groupe, précédent titulaire de la marque, tenue à ce titre de garantir la société Promovoile contre l'éviction, est intervenue volontairement à l'instance ; >Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième, quatrième, cinquième et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2011) que, revendiquant, à l'encontre de la société Promovoile, outre la propriété de la marque « Route du rhum », la qualité d'auteur de la course maritime de même nom et du choix de cet intitulé, M. Florent X...a été débouté de l'ensemble de ses prétentions ; que la société Washington groupe, précédent titulaire de la marque, tenue à ce titre de garantir la société Promovoile contre l'éviction, est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, saisie par M. Florent X...de la revendication des droits d'auteur sur la course « La Route du rhum », la cour d'appel, appréciant souverainement, par motifs propres et adoptés, la crédibilité et la puissance de conviction de chacun des divers éléments produits devant elle à titre de preuve, en a déduit que la mise en oeuvre originale de ladite compétition, en tant qu'activité sportive et oeuvre de spectacle vivant, avait été le fait exclusif, en 1976 et dans un contexte de concurrence avec d'autres courses maritimes, de la société Promovoile et de son gérant Michel Y..., M. Florent X...ayant seulement imaginé en 1975 le principe d'un périple transatlantique à la voile entre la France et les Antilles ainsi que certaines caractéristiques à lui conférer, puis fourni, par la suite, mais en sa qualité de membre du comité directeur de l'Union nationale pour la course au large, une assistance technique et administrative pour laquelle une rémunération lui avait été servie en tant qu'« apporteur d'affaire », la présomption, tirée de ce que la Route du rhum avait toujours été divulguée sous le nom de la société Promovoile et était connue pour être l'oeuvre de Michel Y...n'en étant aucunement renversée à l'avantage de M. X...; que la décision n'encourt en rien les griefs du moyen ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses première et quatrième branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, saisie ensuite de la revendication des droits d'auteur de M. Florent X...sur le titre même de la course « La Route du rhum », la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que l'expression dont s'agit était la référence historique et usuelle de l'itinéraire des navires de commerce acheminant du rhum des Antilles à Saint-Malo, qu'elle avait été utilisée pour désigner d'autres oeuvres de l'esprit, notamment littéraires, et que sa transposition, dont rien ne montrait qu'il en fût l'auteur, à une course de voiliers, ne témoignait en outre d'aucun esprit créatif particulier ; que le moyen est dénué de toute portée ;
Et sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche et le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, tels que reproduits :
Attendu qu'une cour d'appel n'a pas à provoquer les explications des parties pour corriger une erreur matérielle présente dans le jugement qu'elle confirme et que les autres pièces produites rendent évidente ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action en revendication de la marque « Route du rhum » n° 1493 037, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ayant écarté le moyen tiré de ce que la marque avait été déposée de mauvaise foi pour la raison que M. X...n'était fondé à se prévaloir d'aucun droit d'auteur ni sur la course ni sur son titre, la cassation des dispositions de l'arrêt refusant de reconnaître à M. X...de tels droits d'auteur qui sera prononcée, sur les premier et deuxième moyens de cassation, entraînera par voie de conséquence la cassation de la disposition déclarant irrecevable l'action en revendication de la marque en application des articles L. 712-6 du code de la propriété Intellectuelle et 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le rejet des premier et deuxième moyens rend ce moyen sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Florent X...
... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Promovoile et à la société Washington groupe la somme à chacune de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. X...
...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que Monsieur X...n'avait pas la qualité d'auteur de la course La Route du Rhum et de l'avoir débouté de ses demandes fondées sur cette qualité ;
AUX MOTIFS QUE s'il n'est pas contesté que la course « La Route du Rhum » doit être regardée comme une oeuvre de l'esprit protégeable au titre du droit d'auteur, il appartient à M. X..., qui revendique les droits d'auteur sur cette oeuvre, de prouver qu'il l'a créée, en d'autres termes qu'il l'a conçue et en a assuré la réalisation, même inachevée ; que M. X...soutient, en synthèse, avoir entièrement conçu la course, en 1975, sur un modèle totalement inédit et original, avoir convaincu le syndicat professionnel du sucre et du rhum de son intérêt et souligne que M. Michel Y..., publicitaire, a décidé de s'impliquer dans le projet, ouvert à tout type de bateau, en apprenant que les organisateurs de la Transat anglaise avaient, quant à eux, décidé de limiter la taille des bateaux pouvant prendre part à cette compétition ; que M. Y...peut donc en quelque sorte être regardé comme le producteur de l'oeuvre dont il est le seul auteur ; que la société Promovoile fait valoir, au contraire, que le projet a été créé et présenté le 13 décembre 1976 à la télévision par M. Michel Y...qui lui a donné par la suite, avec le soutien technique notamment de M. X..., les caractéristiques qui en ont fait « un spectacle vivant aux multiples péripéties (dramatiques ou exploits étonnants) présenté au public dans les meilleures conditions ¿ une course mythique, oeuvre protégée, reconnue depuis l'origine et sans contestation pendant trente ans comme celle de M. Y...et divulguée par la société Promovoile ; qu'au soutien de sa thèse et afin de satisfaire à la charge de la preuve, telle que précédemment décrite, qui lui incombe, M. X...verse au débat :- un document de trois pages intitulé « la Route du Rhum, 1ère course transatlantique française en solitaire » (pièce n° 7) anonyme, non daté mais nécessairement postérieur à 1977 puisqu'il y est fait mention de la société Promovoile Guadeloupe, coorganisatrice de la course avec l'Union nationale de la course au large (U. N. C. L.), alors que cette société n'a été constituée qu'en 1977 et que ses statuts n'ont été déposés que le 16 février 1978 ; que ce document comporte de annotations manuscrites dont rien ne permet d'affirmer qu'elle seraient de la main de M. X...; que ce document est impropre à prouver la création en 1975 revendiquée par M. X...;- un document intitulé « Projet n° 2 ¿ 12 avril 1977 La Route du Rhum Règlement » (pièce n° 8) incomplet puisqu'il ne mentionne ni la date ni le port de départ, qu'il présente des ratures et des annotations manuscrites émanant de diverses personnes non identifiées ; que, à supposer que certaines de ces annotations portées sur ce document anonymes soient de la main de M. X..., elles ne prouvent pas qu'il aurait créé la course à laquelle devait s'appliquer ce règlement, en tout cas avant que le projet en ait été divulgué par M. Y...à la télévision le 13 décembre 1976 ;- un ensemble de lettres émanant de l'U. N. C. L. sous la signature de M. X...ou adressées à cet organisme à l'attention de M. X...dans le courant de l'année 1977 (pièces 1 à 6 et 63) relatives à des difficultés administratives ou financières et qui font toutes état du rôle de l'U. N. C. L. dans l'organisation de la course, mais ne prouvent pas que M. X...en avait personnellement conçu le projet ou commencé la réalisation ;- une attestation de M. Christian A...(pièces 35) établie par M. Christian A...le 15 septembre 2008, complétée par une autre établie le 9 juin 2010 (pièce 65), d'où il ressort que M. X...rencontra au printemps 1975 M. Michel Y...au bureau de ce dernier, qui était à l'époque un « visionnaire » qui « bouillonnait de projets », pour lui faire part d'une idée de course à travers l'Atlantique pour assurer la promotion du rhum, que M. Y...accepta cette idée en décembre 1976 et que « nommé secrétaire général de l'U. N. C. L. M. X...« rédigera le règlement de la course » et prendra tous les contacts indispensables ;- la copie d'un message électronique (pièce 36) adressé par M. Gérard B...le 12 septembre 2008 à M. X...lui rappelant : « Vous nous aviez annoncé votre intention de créer une course entre la Guadeloupe et un port français » ;- deux attestations de M. Olivier X...des 25 août 2008 (pièce 37) et 26 mars 2010 (pièce 60) suivant lesquelles c'est son frère Florent qui a conçu la course « Route du Rhum », l'a présentée avec ses caractéristiques à M. Y..., a personnellement établi et fixé par écrit le règlement et la définition du parcours ;- une attestation de M. Bernard C..., du 29 novembre 2009 (pièce 56) selon laquelle M. X...avait conçu en 1975 l'idée d'une course à la voile entre la métropole et les Antilles françaises dénommée « Route du Rhumé et en avait soumis le projet élaboré et détaillé, d'abord sans succès à Eric D...et à Gérard B..., puis à M. Y...;- deux attestations de Mme Patricia E...du 24 novembre 2008 (pièce 52) et du 16 septembre 2010 (pièce 74) selon laquelle M. X...avait eu l'idée de la course, l'avait imaginée et entièrement montée sur le plan sportif et en avait écrit le règlement ;- une attestation de Mme Florence F...du 30 mars 2010 (pièce 59) affirmant qu'il était « de notoriété publique » que M. X...était l'inventeur de la Route du Rhum, en avait conçu le projet, s'était battu pendant trois ans pour le faire naître, en avait écrit le règlement, déterminé le parcours, convaincu l'U. N. C. L. de s'y associer, obtenu les autorisations administratives nécessaires et avait été le secrétaire du comité de course ;- une lettre de M. Bernard G...adressée le 20 septembre 2010 (pièce 72-1) à M. X...lui confirmant « qu'il est bien à l'origine de ce bel événement) ;- un texte non daté attribué à M. Mike H...¿ pièce 78), en langue anglaise, accompagné de sa traduction libre, selon lequel M. X...fut l'une des personnes à l'origine de la course ; qu'il a déjà été dit que les pièces 7, 8, 1 à 6 et 63 n'apportent pas la preuve du rôle de créateur revendiqué par M. X...; que certaines des attestations mentionnées précédemment, contemporaines du litige, sont contredites par des écrits antérieurs de leurs auteurs, ce qui en réduit singulièrement la force probante ; que c'est ainsi que M. Christian A...a écrit dans un ouvrage consacré à la Route du Rhum publié en 1983 (pièce n° 53 de Promovoile) que M. Y...était le créateur de la course ; que M. Olivier X..., dont la force probante des attestations ne peut être appréciée sans avoir à l'esprit sa proche parenté avec l'appelant, a écrit, dans sa préface à l'ouvrage de M. Y...intitulé « La saga des Kriter » publié en 1992 : « En France et donc dans le monde, Michel Y...a donné sa crédibilité au sponsoring-voile avec Kriter, et créé la Route du Rhum, à une époque où il n'y avait de course qu'anglaise » ; qu'il a également écrit, dans la préface du livre de M. Gilles I...intitulé « Route du Rhum, histoire d'une course de légende, le livre officiel » (pièce 30 de Promovoile) : Cet événement a été jusqu'ici (et ce n'et pas encore épuisé) une des plus belles épreuves en solitaire qui existe et ça c'est l'invention de Michel Y.... Après vous allez trouver partout ces mecs qui vont vous expliquer que c'est grâce à eux ¿ Moi je peux vous dire dès maintenant que non » ; que Mme Florence F...a écrit dans ses mémoires intitulées « Un vent de liberté » paru en mai 2009 (pièce 51 de Promovoile), à propos de la Route du Rhum : « ¿ Michel Y...l'organisateur et l'inventeur de cet événement qui va faire de la voile un vrai spectacle médiatique » (page 15) et encore (page 143) : « Michel Y..., l'inventeur de la Route du Rhum » ; que, au regard de cette affirmation réitérée, la phrase de l'attestation de Mme F...selon laquelle les extraits de ses mémoires précédemment reproduits seraient entachés d'une erreur de langage ne peut être prise au sérieux ; que M. Gérard B..., en complément de son message du 12 septembre 2008, adressé à M. X..., a établi le 26 mai 2010 une attestation (pièce 60 de Promovoile) d'où il résulte que « l'idée d'une épreuve nautique reliant la Guadeloupe à un port métropolitain a été effectivement avancée par Florent X...¿ Mais la réalisation de l'événement, le choix du parcours, la ville de départ, les classes de bateaux, la recherche des financements et la médiatisation de la course est l'oeuvre de Michel Y...» ; que d'autres pièces produites par les intimés ajoutent à la crédibilité de leur thèse quant au rôle de M. Y...; qu'il en est ainsi de l'attestation particulièrement claire et circonstanciée de Mme Jacqueline D..., qui indique : « j'ai suivi de près la naissance et toutes les éditions de la Route du Rhum ¿ Durant 30 ans je n'ai jamais entendu, ni de près ni de loin, ni directement ni indirectement, ni par sous-entendu, ni par allusion, ni la moindre rumeur insinuant que Florent X...aurait été le créateur de la Route du Rhum. Jamais, à ma connaissance, un journaliste, ni un marin, ni un quelconque acteur de la course au large, ni même Olivier X...n'ont émis le moindre doute sur le fait que Michel Y...ait été le créateur de la Route du Rhum. Eric, mon époux, a toujours considéré que Michel Y...avait imaginé, créé, conçu, inventé, organisé la Route du Rhum. Pour lui Michel Y...en était le père fondateur » ; que la sincérité de cette attestation ne peut être mise en doute par l'argument de l'appelant selon lequel le mariage des époux D...n'a été célébré qu'en 1989, étant établi par le dossier qu'ils se sont rencontrés en 1976 ; que le navigateur Michel J...a décrit dans son livre « Seule la victoire est jolie » paru en 1979 (pièce 55 Promovoile) que la Route du Rhum était « une idée d'Y...pour faire pièce aux britanniques » ; que cette thèse est enfin confirmée par de nombreuses coupures de presse versées au débat et la mention apposée sur la plaque officielle apposée sur un rocher de la pointe du Grouin pour commémorer la création de la course ; qu'en conclusion de l'analyse des différentes pièces communiquées par les parties, il apparaît que si M. Florent X...a imaginé en 1975 le principe d'une course transatlantique à la voile entre la France et les Antilles pour assurer la promotion du Rhum, il n'en a pas pour autant transformé cette idée en un spectacle vivant à regarder comme une création susceptible d'être protégée au titre du droit d'auteur ; que son idée, d'abord vainement proposée à Eric D...et Gérard B..., n'a réellement pris corps que lorsque M. Y...en eut décidé ainsi et apporté l'impulsion créative initiale ; que c'est seulement cette décision, dont tout indique qu'elle a été définitivement arrêtée en décembre 1976 et présentée par lui au public lors d'une émission de télévision du 13 décembre 1976, qui a permis la réalisation de la Route du Rhum ; que la circonstance que M. X...ait, à partir de ce moment, apporté un concours technique et administratif au titre de ses fonctions à l'U. N. C. L. et qu'il en ait été remercié par une rémunération qui lui a été versée à titre personnel, non comme auteur, mais comme « apporteur d'affaire », ne suffit pas à lui conférer la qualité d'auteur, au sens des dispositions du code de la propriété intellectuelle précédemment rappelées, qu'il revendique ainsi abusivement ; qu'en conséquence de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu que M. Florent X...ne démontre pas être l'auteur de la course « la Route du Rhum » divulguée et connue pour être l'oeuvre de M. Y...(arrêt p3 al. 7 à 9, p. 4, p. 5 et p. 7 al. 1 à 3) ;
ALORS, d'une part, QUE celui qui a donné une réalisation, même inachevée, de la conception de l'oeuvre peut prétendre à la qualité d'auteur ; que la cour d'appel, qui a constaté que Monsieur X...avait eu l'idée de la course La Route du Rhum, dont elle considère qu'elle devait être regardée comme une oeuvre de l'esprit, et qu'il avait donné à cette idée une réalisation en apportant son concours technique et administratif et reçu une rémunération en tant qu'« apporteur d'affaire », devait en déduire que Monsieur X...pouvait prétendre à la reconnaissance sur l'oeuvre en cause des droits de l'auteur, peu important que les actes de réalisation de l'idée aient été accomplis postérieurement à la décision de Monsieur Y...de donner corps à ce projet et à la divulgation de cette décision lors d'une émission de télévision, que ces actes aient été accomplis au titre des fonctions exercées par Monsieur X...au sein de l'Union Nationale pour la Course au Large (UNCL) et que la rémunération qui lui a été versée ne l'ait pas été en qualité d'auteur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu la portée de ses constatations et violé les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 112-1 et L. 112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
ALORS, d'autre part, QUE la cour d'appel a relevé d'office le moyen tiré de ce que « l'impulsion créatrice initiale » de la course avait été donnée par Monsieur Y...au mois de décembre 1976, lorsqu'il avait arrêté la décision de donner corps à l'idée de Monsieur X...et lorsqu'il avait divulgué cette décision au public, le jugement, à la confirmation duquel concluaient les sociétés PROMOVOILE et WASHINGTON GROUPE, ayant situé au mois de décembre 1978 l'organisation et la mise en oeuvre pour la première fois par Monsieur Y...de l'idée de Monsieur X...; qu'en s'abstenant d'inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du Code de Procédure civile ;
ALORS, de troisième part, QUE l'oeuvre ne peut donner lieu à protection au titre du droit d'auteur qu'à condition de recevoir une réalisation, même inachevée ; que la cour d'appel, qui a retenu que le caractère d'oeuvre protégeable de la Route du Rhum tenait à la combinaison des éléments suivants : une course transatlantique à la voile en solitaire, programmée tous les quatre ans en automne, ouverte à tous types de bateaux, partant de Saint-Malo pour arriver à Pointe-à-Pitre, ne pouvait se fonder sur le seul fait psychologique que Monsieur Y...avait pris la décision de donner corps à l'idée de Monsieur X...et devait rechercher, ce qui était contesté, si la présentation d'une telle « décision » au public lors d'une émission de télévision portait sur la combinaison des caractéristiques dont elle a retenu qu'elle rendait la course protégeable au titre du droit d'auteur ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser de la part de Monsieur Y...des actes de réalisation de l'oeuvre protégée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 112-1 et L. 112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
ALORS, de quatrième part, QUE l'auteur est celui dont l'oeuvre porte l'expression de la personnalité ; qu'en considérant que la qualité d'auteur de l'oeuvre La Course du Rhum devait être attribuée à Monsieur Y...plutôt qu'à Monsieur X...pour la raison que Monsieur Y...avait permis la réalisation de la course en arrêtant la décision de donner corps à l'idée de Monsieur X...et en présentant la course au public lors d'une émission de télévision, au mois de décembre 1976, la cour d'appel, dont les motifs sont impropres à caractériser en quoi la course était l'expression de la personnalité de Monsieur Y...justifiant que lui soit attribuée la qualité d'auteur, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 112-1 et L. 112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
ALORS, de cinquième part et subsidiairement, QUE la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si, dès avant le mois de décembre 1976, époque à laquelle elle a considéré que Monsieur Y...avait donné « l'impulsion créatrice initiale » de la course lui conférant la qualité d'auteur, Monsieur X...n'avait pas soumis à Monsieur Y...non seulement l'idée de La Route du Rhum, mais un projet élaboré et détaillé, comprenant notamment la détermination du parcours, l'obtention des autorisations administratives nécessaires, la participation de l'UNCL ainsi que la rédaction du règlement de la course ; que faute d'avoir procédé à cette recherche la cour d'appel a en tout état de cause privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 112-1 et L. 112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
ALORS, enfin, QUE la présomption prévue par l'article L. 113-1 du Code de la Propriété Intellectuelle au profit de celui sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée supporte la preuve contraire ; que, appelée à statuer sur la question de savoir si Monsieur X...administrait la preuve qu'il était auteur de la course la Route du Rhum, dont la cour a considéré qu'elle constituait une oeuvre protégeable, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le fait que la course était « divulguée et connue pour être l'oeuvre de Monsieur Y...» sans statuer par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 112-1, L. 112-2 et L. 113-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X...tendant à la revendication d'un droit d'auteur sur le titre de la course La Route du Rhum ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 112-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que « le titre d'une oeuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'oeuvre elle-même » ; que M. X...soutient qu'il a été le premier à divulguer le titre « La Route du Rhumé dans une lettre du 10 janvier 1977 et que cette expression, appliquée à la désignation d'une course transatlantique à la voile est originale au sens des dispositions reproduites ci-dessus ; qu'il résulte des motifs qui précèdent que la création de la course résulte de la décision prise en décembre 1976 par Michel Y...de la lancer ; que les pièces du débat montrent que la lettre du 10 janvier 1977 invoquée par M. X...pour prouver sa paternité sur le titre « La Route du Rhum est en réalité, par suite d'une erreur sur me millésime fréquente au début d'une année nouvelle, du 10 janvier 1978 ; que les autres lettres adressées par l'UNCL à différents organismes dans le cadre de l'aide technique et administrative apportée par cette association à l'organisation de la première édition de la course, notamment celle adressée le 13 mai 1977 au secrétaire général de la marine marchande sous la signature de M. X..., ne suffisent pas à justifier la prétention de ce dernier à s'approprier le nom donné à la course alors que la rédaction de ces lettres montre au contraire qu'elles se réfèrent à un titre déjà fixé et connu ; qu'aucune autre pièce portant une date certaine antérieure ne démontre que M. X...avait choisi l'expression « la Route du Rhum » pour désigner la course dont il avait eu l'idée en 1975 ; qu'il n'apporte pas la preuve qu'i est le créateur du titre de la course ; que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a rejeté ses demandes de ce chef (arrêt p. 6 al. 4 à 7 et p. 7 al. 1er) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'à supposer même que M. Florent X...soit l'auteur de ce titre ce qu'il ne démontre pas, sa demande de contrefaçon du titre de la course « Route du Rhum » suppose pour être accueillie de démontrer l'originalité de cette dénomination ; que cette originalité doit ressortir des termes mêmes du titre et ne doit pas s'appuyer sur le contenu du livre ; qu'en l'espèce, M. Florent X...ne revendique pas l'originalité de ces termes qui désignent de façon usuelle le trajet suivi par le commerce du rhum mais le fait d'avoir appliqué ce terme lié à une activité marchande à une course de voiliers ; que l'expression « route du rhum » a donc un sens courant usuel et ne démontre pas un esprit créatif particulier ; qu'il a d'ailleurs été utilisé pour d'autres oeuvres de l'esprit notamment un roman reportage écrit par M. Guy de K...édité le 16 novembre 1932 ; qu'enfin, ce titre ne présente aucun décalage puisque l'itinéraire suivi par la course de voiliers mène bien des Antilles à Saint-Malo comme le fait le rhum acheminé des Antilles en métropole ; qu'en conséquence, ce titre ne peut prétendre à une valeur propre et ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 112-4 du Code de la propriété intellectuelle ; que M. Florent X...sera en conséquence débouté de sa demande fondée sur ce chef, étant observé qu'il ne forme pas de demande subsidiaire sur l'alinéa 2 de l'article 112-4 du cpi (jugement p. 10 al. 6 à 11 p. 11 al. 1er) ;
ALORS, d'une part, QUE l'oeuvre est réputée créée du seul fait de la réalisation de la conception de l'auteur indépendamment de toute divulgation publique ; qu'en refusant à Monsieur X...les droits d'auteur sur le titre « La Route du Rhum » pour la seule raison qu'il ne prouvait pas avoir été le premier à le divulguer et sans rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur X...n'était pas le créateur de l'expression La Route du Rhum pour désigner la course, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 112-2 et L. 112-4 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
ALORS, d'autre part, QU'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la lettre portant la date du 10 janvier 1977, sur laquelle se fondait Monsieur X...pour soutenir qu'il avait été le premier à divulguer le titre La Route du Rhum, était entachée d'une erreur sur le millésime et devait être datée du 10 janvier 1978, sans rouvrir les débats afin d'inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du Code de Procédure civile ;
ALORS, de troisième part, QU'en énonçant que « les pièces du débat » démontraient que la lettre datée du 10 janvier 1977 était affectée d'une erreur sur le millésime sans préciser la nature de ces pièces ni les analyser, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de Procédure civile ;
ALORS, enfin, QUE le titre d'une oeuvre de l'esprit dès lors qu'il présente un caractère original est protégé comme l'oeuvre elle-même ; que la recherche de l'originalité du titre d'une oeuvre doit être effectuée en rapport avec le contenu de l'oeuvre qu'il désigne ; qu'en énonçant, par motifs éventuellement adoptés du jugement, que l'originalité du titre Route du Rhum devait ressortir des termes mêmes du titre sans référence au contenu de l'oeuvre et que ce titre désignait usuellement le trajet suivi par le commerce du rhum et ne démontrait pas un esprit créatif particulier, de sorte que Monsieur X...ne pouvait revendiquer des droits d'auteur à son propos, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action de Monsieur X...en revendication de la marque Route du Rhum n° 1 493 037 ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement » ; que la marque revendiquée a été déposée en 1978 ; que, pour échapper à la prescription triennale de son action en revendication introduite le 17 avril 2007, M. X...soutient que cette marque a été déposée de mauvaise foi ; que, pour établir la mauvaise foi qu'il invoque, M. X...ne développe d'autre argument que celui consistant à soutenir qu'il est le créateur de la course à la voile dénommée « Route du Rhum » et du titre de cette course, qu'il était donc le seul qui avait vocation à déposer une marque couvrant ce titre pour désigner une course à la voile, de sorte que c'est en fraude de ses droits, en particulier de ses droits d'auteur, que la marque a été déposée ; qu'il résulte de tous les motifs qui précèdent que l'appelant n'est fondé à se prévaloir d'aucun droit d'auteur, ni sur la course, ni sur son titre ; que son moyen tiré de la mauvaise foi du déposant ne peut donc être retenu ; que, dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action en revendication de marque de M. X...(arrêt attaqué p. 7 al. 2 à 5) ;
ALORS QUE la cour d'appel ayant écarté le moyen tiré de ce que la marque avait été déposée de mauvaise foi pour la raison que Monsieur X...n'était fondé à se prévaloir d'aucun droit d'auteur ni sur la course ni sur son titre, la cassation des dispositions de l'arrêt refusant de reconnaître à Monsieur X...de tels droits d'auteur qui sera prononcée, sur les premier et deuxième moyen de cassation, entraînera par voie de conséquence la cassation de la disposition déclarant irrecevable l'action en revendication de la marque en application des articles L. 712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle et 625 du Code de Procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-27516
Date de la décision : 08/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 oct. 2013, pourvoi n°11-27516


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27516
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