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16/09/2014 | FRANCE | N°13-18996

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 septembre 2014, 13-18996


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 mars 2013), que la société Darom diffusion (la société Darom) a commandé à la société Lafi une imprimante lexmark fournie par la société Lexmark international (la société Lexmark), installée par la société Dexxon data media (la société Dexxon), cette acquisition étant financée par un crédit-bail consenti par la société Natixis lease (la société Natixis) ; qu'invoquant des dysfonctionnements, la société Darom a assigné en résolution de la vente et

paiement de certaines sommes la société Lafi qui a appelé en garantie les sociétés ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 mars 2013), que la société Darom diffusion (la société Darom) a commandé à la société Lafi une imprimante lexmark fournie par la société Lexmark international (la société Lexmark), installée par la société Dexxon data media (la société Dexxon), cette acquisition étant financée par un crédit-bail consenti par la société Natixis lease (la société Natixis) ; qu'invoquant des dysfonctionnements, la société Darom a assigné en résolution de la vente et paiement de certaines sommes la société Lafi qui a appelé en garantie les sociétés Dexxon et Lexmark ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Lafi fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la vente et la résiliation du crédit-bail et de l'avoir condamnée à verser certaines sommes à la société Darom, alors, selon le moyen :
1°/ que la non-conformité de la chose à sa destination normale ressortit à la garantie des vices cachés et non à la non-conformité de la chose aux spécifications convenues ; qu'en prononçant la résolution du contrat de vente de l'imprimante entre les société Lafi et Darom, pour manquement de la société Lafi à son obligation de délivrance, soit sur le fondement de la non-conformité de la chose aux spécifications convenues, tout en constatant qu'étaient démontrés des « dysfonctionnements tenant à la vitesse de production des pages » provenant d'un logiciel inadapté, ce dont il s'évinçait que l'imprimante était affectée d'un vice caché, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1604 et 1641 du code civil ;
2°/ qu'en prononçant la résolution du contrat de vente de l'imprimante entre les sociétés Lafi et Darom, pour manquement de la société Lafi à son obligation de délivrance, tout en constatant que la cause exacte des dysfonctionnements de l'imprimante restait inconnue, ce dont il s'évinçait que la société Lafi ne pouvait être mise en cause à ce stade, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1604 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, d'abord, que le fascicule commercial de l'imprimante faisant état de vitesses potentielles d'impression du matériel et le constat d'huissier du 16 janvier 2009 démontraient des dysfonctionnements tenant à la vitesse de production des pages, ensuite, que la lenteur des impressions provenait de l'utilisation du logiciel Adobe illustrator, fourni par la société Lafi, l'arrêt retient que celle-ci devait prendre toutes mesures nécessaires pour éviter d'éventuelles incompatibilités entre matériels et logiciels; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résultait que les dysfonctionnements ressortissaient d'une non-conformité du matériel aux spécifications convenues par les parties, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lafi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Lexmark international la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Lafi.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, en confirmant de ce chef le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 24 juin 2011, rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Lafi ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante soutient en cause d'appel à nouveau son exception d'incompétence tenant à l'existence d'une clause attributive de compétence dans ses conditions générales ; qu'il lui appartient, dès lors, de faire la démonstration de ce que la société Darom ait été informée et ait explicitement ou tacitement accepté les termes de ces conditions générales au moment où la convention s'est formée ; que le devis produit par l'appelante comme par la société Darom, concernant l'imprimante litigieuse, n'est pas accepté par cette dernière et n'est pas susceptible d'établir une quelconque acceptation desdites conditions générales ; que le devis imprimé le 3 septembre 2009 (pièce 13 de la société Lafi), pour être revêtu de cette acceptation, ne fait référence, comme le précédent, qu'à des conditions générales disponibles sur le site Internet du vendeur ; qu'en l'absence d'une quelconque transaction en ligne, cette disponibilité par moyen télématique n'est pas de nature à établir cette acceptation ; que d'ailleurs, les factures produites par la société Lafi comprennent des « extraits » des conditions générales (se trouvant sur le site Internet pour leur version intégrale) se terminant par les mentions : « Date : » et à la ligne suivante « Signature et cachet commercial » laissant entendre que la date et le timbre humide avec signature de la cliente avaient nécessairement une utilité malgré le renvoi exprès fait sur la première page de la facture « les conditions générales sont applicables » ; qu'il est étonnant de constater, comme l'a souligné la société Darom, que les factures invoquées par la société Lafi, pour une période de janvier à avril 2008, soient accompagnées d'extraits de conditions générales de vente « actualisée(s) au 1er septembre 2008 », date postérieure à leur émission ; que cette totale incertitude des termes mêmes des conditions générales communiquées pour les rapports commerciaux antérieurs, notamment sur l'existence dans les versions antérieures d'une clause attributive de compétence, ne peut que conduire à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la société Lafi n'avait pas démontré que ces conditions générales, avec une telle clause, avaient été acceptées par la société Darom et rejeté l'exception d'incompétence ;
ALORS, D'UNE PART, QU'entre commerçants, les conventions peuvent inclure une clause attributive de compétence territoriale ; que dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 11 octobre 2012, p 12, alinéa 5 et p. 16, alinéa 6), la société Lafi faisait valoir qu'en acceptant son devis, la société Darom Diffusion avait nécessairement accepté la clause de juridiction insérée dans ses conditions générales de vente, auquel le devis faisait référence en indiquant qu'elles était disponibles « sur le site web de Lafi » ; qu'en constatant que le devis établi par la société Lafi avait effectivement été accepté par la société Darom Diffusion, mais en considérant que la référence faite dans ce document à des conditions générales de vente disponibles sur Internet n'était pas suffisante pour caractériser une acceptation par l'acheteur de la clause litigieuse, cependant que la communication des conditions générales de vente sous forme télématique équivaut à une communication du même document sous un format papier, la cour d'appel a violé les articles 48 du code de procédure civile et 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société Lafi produisait aux débats les factures émises au nom de la société Darom Diffusion, qui portaient au verso la mention de la clause attributive de compétence territoriale désignant le tribunal de commerce de Bobigny comme juridiction compétente pour connaître de tous différends entre les parties (pièces n° 15-1 à 15-7) ; qu'en refusant toute valeur probante à ces factures au motif que celles-ci ne comporteraient au verso que des extraits des conditions générales « actualisées au 1er septembre 2008 » et que subsisterait dès lors une incertitude sur les versions antérieures de la clause attributive de compétence (arrêt attaqué, p. 7, alinéas 4 à 6), cependant que les factures litigieuses et l'extrait des conditions générales de vente qui figure au verso de ces factures reproduisent l'article 9 de ces conditions générales de vente sous le libellé suivant : « Tous différends relatifs au contrat conclu entre les parties seront soumis exclusivement à la juridiction du Tribunal de Commerce de BOBIGNY », de sorte qu'il ne subsistait aucune incertitude sur la portée de la clause attributive de juridiction, la cour d'appel a dénaturé les factures litigieuses et a violé l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution de la vente de l'imprimante Lexmark et la résiliation du contrat de crédit-bail conclu entre la société Darom Diffusion et la société Natixis Lease et d'avoir condamné la société Lafi à verser à la société Darom Diffusion les sommes de 14.758,56 €, de 130 € HT au titre des frais de dossier et de 129,42 € au titre du solde des loyers, ainsi que la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts couvrant son préjudice commercial ;
AUX MOTIFS QUE l'obligation de délivrance invoquée par la société Darom, qui fait référence au cahier des charges contractuel, correspond en fait à l'absence de fonctionnement de l'imprimante commandée conformément aux voeux de l'acquéreur qui, en page 11 de ses écritures, affirme que « l'argument tiré de la lecture du cahier des charges est dénué d'intérêt » concernant l'absence de certaines fonctionnalités particulières de l'imprimante Lexmark ; que la charge de la preuve de cet irrespect des obligations du vendeur incombe à la société Darom, qui n'a pas sur ce plan à déterminer la source des difficultés connues par l'imprimante, mais uniquement la non-conformité des prestations de cette dernière par rapport à celles qui avaient été expressément ou nécessairement convenues entre les parties ; que le fascicule commercial de l'imprimante considérée (pièce 1 de la société Darom) faisant état des vitesses potentielles d'impression de ce matériel, le constat d'huissier en date du 16 janvier 2009 par ailleurs produit (pièce 10) suffisent à démontrer des dysfonctionnements tenant à la vitesse de production des pages, mais également de ce que les lenteurs ainsi constatées provenaient de l'utilisation du logiciel « Adobe Illustrator », par ailleurs fourni par la société Lafi (factures des 29 janvier et 21 mars 2008), les impressions des copies d'écran étant quasi immédiates ; que la société Lafi par sa pièce 18 montre que ces difficultés ont été repérées par l'éditeur Adobe sur son site, sans que la date de mise en ligne de cette page soit effectivement justifiée ; qu'à aucun moment, il n'est affirmé que les difficultés tiendraient dans l'utilisation même de ce matériel par la société Darom ; qu'en sa qualité de professionnelle, la société Lafi se devait d'être diligente et prendre toute mesure nécessaire pour vérifier l'existence d'éventuelles incompatibilités entre les matériels et logiciels qu'elle avait livrés avec l'imprimante ainsi commandée, ou à tout le moins d'avertir sa cliente des difficultés qu'elle était susceptible de rencontrer avec cette imprimante contrairement à celle de marque Dell déjà installée ; qu'il ne peut être imposé au client final des difficultés, qualifiées de non déterminées par la société Lafi, tenant à la compatibilité entre des éléments livrés par les soins de ce vendeur ; que d'ailleurs, la société Lafi n'hésite pas de son côté à opposer à la société Dexxon sa nécessaire obligation de veiller à la compatibilité de l'imprimante aux logiciels installés chez la société Darom ; qu'en l'état de cette non-conformité manifeste, et sans qu'il soit besoin à ce stade de rechercher la cause exacte des dysfonctionnements, il convient de constater cette totale non-conformité de l'imprimante livrée par rapport aux prestations auxquelles la société Darom devait nécessairement s'attendre et de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la résolution du contrat de vente entre ces parties aux torts du vendeur ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la non-conformité de la chose à sa destination normale ressortit à la garantie des vices cachés et non à la non-conformité de la chose aux spécifications convenues ; qu'en prononçant la résolution du contrat de vente de l'imprimante entre les société Lafi et Darom Diffusion, pour manquement de la société Lafi à son obligation de délivrance (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 9), soit sur le fondement de la non-conformité de la chose aux spécifications convenues, tout en constatant qu'étaient démontrés des « dysfonctionnements tenant à la vitesse de production des pages » provenant d'un logiciel inadapté (arrêt attaqué, p. 7 in fine), ce dont il s'évinçait que l'imprimante était affectée d'un vice caché, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1604 et 1641 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en prononçant la résolution du contrat de vente de l'imprimante entre les société Lafi et Darom Diffusion, pour manquement de la société Lafi à son obligation de délivrance (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 9), tout en constatant que la cause exacte des dysfonctionnements de l'imprimante restait inconnue (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 6), ce dont il s'évinçait que la société Lafi ne pouvait être mise en cause à ce stade, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1604 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Lafi de sa demande tendant à être relevée et garantie par la société Dexxon Data Média ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la société Dexxon, la société Lafi lui oppose les mêmes obligations que celles dont elle contestait être redevable à l'égard de sa cliente, la société Dexxon se limitant à plaider l'indépendance des deux contrats de vente, le premier entre elle et la société Lafi, le second entre la société Lafi et la société Darom, et l'existence de clause de non-garantie ; que la demande de résolution de la vente entre les deux premières, s'agissant d'un lien contractuel entre deux professionnels du même secteur, suppose l'examen, à leur niveau, d'abord de l'opposabilité d'une clause de non-garantie invoquée par la société Dexxon ; que cette clause est contenue dans le contrat de prestation de service dit « click per page » et non pas dans le contrat de vente de l'imprimante, pour laquelle la société Dexxon invoque des conditions générales de vente dont elle ne justifie même pas de l'existence dans ses pièces, la liaison entre les deux contrats (vente et prestation) étant sans effet sur l'acceptation qu'elle devait démontrer des conditions générales adossées strictement à la vente ; que cela étant, la société Dexxon n'a pas émis d'arguments autres concernant la résolution de cette vente, sauf en ce qui concerne ses conséquences (restitution du prix) ; que la résolution de la vente nécessite que la société Lafi fasse la démonstration de ce que la société Dexxon connaissait nécessairement la cause potentielle d'incompatibilité ; que le cahier des charges évoqué plus haut ne mentionnait nullement l'existence du logiciel « Adobe Illustrator » (mais uniquement « Adobe Photoshop ») dans la configuration de la cliente finale comme d'ailleurs celle figurant dans les ordres de service (pièce commune et n° 5 de la société Lafi) ; que la société Lafi ne peut dès lors opposer un défaut de conseil, alors qu'elle n'était pas à l'origine de la vente des logiciels « Adobe Illustrator » et non avisée de leur utilisation par la société Darom, la demande de résolution devant être rejetée, comme celle, qui en découle nécessairement, du contrat dit « click per page » ;
ALORS QUE dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 11 octobre 2012, p. 23 in fine et p. 24 in limine), la société Lafi faisait valoir que la société Dexxon Data Média lui avait vendu l'imprimante prétendument défectueuse, mais que de surcroît elle avait elle-même « procédé à l'installation et au paramétrage de cette imprimante dans les locaux de la société DAROM DIFFUSION », de sorte qu'à supposer qu'un défaut d'assemblage soit en cause, elle en portait nécessairement la responsabilité ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Lafi de sa demande tendant à être relevée et garantie par la société Lexmark International ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la société Lexmark, constructeur de l'imprimante, l'action de la société Lafi est fondée sur un « vice intrinsèque » dont elle a la charge d'établir l'existence ; que l'appelante ne définit pas le fondement juridique de sa réclamation qui pourrait selon la société Lexmark être la garantie des vices cachés ou les conséquences d'une non-conformité ; que les explications ou pistes figurant dans les écritures de la société Lafi concernant la source des dysfonctionnements constatés dans l'utilisation de l'imprimante par la société Darom, avec le logiciel « Adobe Illustrator » ne sont constituées que de postulats ou d'hypothèses fondés sur des interventions de techniciens qui convergent à considérer que le problème tient potentiellement dans la compatibilité entre le logiciel et ses routines propres d'impression et le type de pilote d'impression accepté par la Lexmark X 940 E (PostScript ou PCL) ; qu'en cet état, aucune certitude ne peut être acquise sur la cause effective des dysfonctionnements subis par la société Darom, alors qu'il ne peut en aucune façon être exigé d'un fabricant de matériel informatique d'assurer leur compatibilité avec tous les logiciels disponibles, cette tâche incombant éventuellement aux éditeurs de ces programmes ; que la société Lafi conclut elle-même et y fait une référence dans le dispositif de ses écritures, à ce que « la cause de la défaillance de l'imprimante Lexmark X 940 E n'est pas avérée » ; qu'aucun élément n'établit la non-conformité de cette imprimante aux caractéristiques affichées, ni même qu'elle ait été affectée d'un quelconque vice caché ;
ALORS QU'en estimant que la responsabilité de la société Lexmark International devait être écartée au motif que celle-ci ne pouvait être tenue d'assurer la compatibilité de ses imprimantes avec tous les logiciels disponibles (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 13), tout en constatant expressément « qu'aucune certitude ne peut être acquise sur la cause effective des dysfonctionnements subis par la société DAROM » (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 13), ce dont il s'évinçait que la question d'une incompatibilité entre l'imprimante Lexmark et un logiciel provenant d'un tiers était purement hypothétique, de sorte que la responsabilité de la société Lexmark ne pouvait être exclue à ce stade, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1604 et 1641 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-18996
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 28 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 sep. 2014, pourvoi n°13-18996


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18996
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