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19/10/2017 | FRANCE | N°16-14768

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 octobre 2017, 16-14768


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2016) statuant sur renvoi après cassation (Com., 13 septembre 2011, pourvoi n° 08-22. 080), que, le 2 février 1996, M. X..., bailleur, mis en redressement puis en liquidation judiciaires par jugements des 10 décembre 1993 et 25 février 1994, M. Y...étant désigné liquidateur, a conclu seul avec la société Nouvelle Harris Yachting, locataire, un avenant aux baux réduisant les loyers convenus ; qu'un arrêt irrévocable du 30 octobre 2002 a dÃ

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2016) statuant sur renvoi après cassation (Com., 13 septembre 2011, pourvoi n° 08-22. 080), que, le 2 février 1996, M. X..., bailleur, mis en redressement puis en liquidation judiciaires par jugements des 10 décembre 1993 et 25 février 1994, M. Y...étant désigné liquidateur, a conclu seul avec la société Nouvelle Harris Yachting, locataire, un avenant aux baux réduisant les loyers convenus ; qu'un arrêt irrévocable du 30 octobre 2002 a déclaré cet avenant inopposable à sa liquidation judiciaire ; que M. X...ayant demandé le bénéfice du dispositif de désendettement des rapatriés, un arrêt du 29 octobre 2003 a suspendu les effets de la procédure collective jusqu'à ce que la juridiction administrative ait définitivement statué sur la recevabilité de sa demande présentée à la commission nationale de désendettement des rapatriés installés dans une profession non salariée ; que, le 27 janvier 2005, réclamant les loyers, sans tenir compte de l'avenant qu'il a signé, M. X...a délivré à la société Nouvelle Harris un commandement de payer auquel celle-ci a fait opposition ; que le 4 décembre 2009, un arrêt du Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi de M. X...contre la décision ayant rejeté sa demande d'admission au régime de désendettement des rapatriés ;

Sur le pourvoi principal :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que M. X...s'est pourvu en cassation le 1er avril 2016 ;
Qu'aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
Sur le pourvoi incident :
Sur la recevabilité de ce pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que le pourvoi incident formé le 4 juillet 2016 par M. Y..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X..., avant l'acquisition de la déchéance du pourvoi principal et avant l'expiration du délai pour agir à titre principal en l'absence de justification de la signification de l'arrêt attaqué, est recevable ;
Sur le premier moyen de ce pourvoi, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;
Attendu que, pour annuler le commandement de payer délivré le 27 septembre 2005 par M. X...à la société Nouvelle Harris Yachting et rejeter les demandes de M. Y..., ès qualités, tendant à juger que cette société est redevable des loyers selon les baux d'origine, l'arrêt retient que l'arrêt du 30 octobre 2002 ayant déclaré l'avenant non pas nul mais inopposable aux créanciers de la procédure collective à la suite de la liquidation de M. X..., celui-ci demeurait, après la suspension de cette procédure collective, personnellement lié par l'avenant et ne pouvait réclamer dans le commandement dont il avait pris l'initiative que le montant des loyers découlant de cet accord ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 30 octobre 2002 avait déclaré l'avenant signé par M. X...inopposable aux créanciers de la procédure collective et que la suspension de celle-ci avait pris fin, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le premier moyen de ce pourvoi, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1289 et 1290 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 621-24, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que la règle de l'interdiction des paiements qui résulte du dernier de ces textes fait obstacle au paiement par compensation d'une créance sur un débiteur soumis à une procédure collective, sauf si la créance réciproque de ce dernier lui est connexe ou, en l'absence d'un tel lien de connexité, si les conditions de la compensation légale sont réunies, ces conditions devant être remplies, lorsque les créances à compenser sont toutes antérieures à l'ouverture de la procédure, avant la date de celle-ci ;
Attendu que, pour annuler le commandement de payer délivré le 27 septembre 2005 par M. X...à la société Nouvelle Harris Yachting et rejeter les demandes de M. Y..., ès qualités, l'arrêt retient que la société Nouvelle Harris Yachting était en droit d'opposer, à la date du commandement, à M. X..., qui avait recouvré la totale maîtrise de son patrimoine et exigé le paiement de l'arriéré de loyer restant dû au 30 juin 2005, les dispositions des articles 1289 et 1290 du code civil sur la compensation, sans égard au caractère connexe ou non des créances applicables lors de la procédure collective qui était alors suspendue ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher s'il existait un lien de connexité entre la créance de M. X...au titre de l'arriéré de loyers et celle de la société Nouvelle Harris Yachting ou si, dès lors qu'elle constatait que la créance de M. X..., concernant les périodes du 1er janvier et du 1er avril 1997 au 30 juin 2005, était née postérieurement à l'ouverture de la procédure, le 10 décembre 1993, la créance de la société Nouvelle Harris Yachting était elle-même postérieure à cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen de ce pourvoi :
Vu l'article 566 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. Y..., ès-qualités, tendant au paiement des loyers après instauration d'une mesure d'expertise, l'arrêt retient que la cour, saisie sur opposition à commandement, ne peut examiner les demandes nouvelles du liquidateur portant sur le paiement de l'arriéré dû à ce jour avec instauration préalable d'une mesure d'expertise, qui sont étrangères à sa saisine ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la demande ne constituait pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande initiale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen du pourvoi incident :
CONSTATE la déchéance du pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir présentée par M. X..., l'arrêt rendu le 26 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie pour le surplus devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Nouvelle Harris Yachting aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nouvelle Harris Yachting et la condamne à payer à M. Y..., ès-qualités, la somme de 3 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités, demandeur au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé nul et de nul effet le commandement de payer délivré le 27 septembre 2005 par M. X...à l'encontre de la Société Nouvelle Harris Yachting, d'avoir rejeté les demandes de Maître Y...es qualités tendant à voir dire et juger que la Société Nouvelle Harris Yachting est redevable des loyers selon les baux d'origine, et à voir dire et juger que la Société Nouvelle Harris Yachting n'est pas fondée à opposer compensation entre sa dette de loyer et la créance antérieure acquise du Crédit du Nord ;
Aux motifs que la cause de la suspension de la procédure de liquidation ayant pris fin par l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 4 décembre 2009 qui a rejeté le pourvoi interjeté par M. X...contre la décision de la Cour administrative d'appel de Marseille du 19 mars 2007 qui avait confirmé la décision ayant rejeté sa demande d'admission à ce régime spécifique, M. X...est donc à nouveau soumis aux effets de la liquidation judiciaire depuis cette date et se trouve actuellement dessaisi de ses droits vis-à-vis d'un locataire qu'il prétend défaillant et qui ne peuvent être exercés à ce jour que par Maître Y...en sa qualité de liquidateur ; que par acte de la SCP Fischoff – Nicolai en date du 27 septembre 2005, M. Jacques X...a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à l'encontre de la Société Nouvelle Harris Yachting pour avoir paiement des loyers échus du 1er avril 1997 au 30 juin 2005 pour un grand terrain cadastré section C numéros 2740 à 2742 et ce pour un montant de 902. 528, 67 euros TTC, des loyers échus du 1er janvier 1997 au 30 juin 2005 pour un petit terrain cadastré section C numéro 2743 et ce pour un montant de 311. 782, 64 euros soit un montant total de 1. 214. 613, 50 euros en ce compris le coût du commandement ; que ce commandement était précisé comme délivré « en vertu de baux commerciaux conclus par actes sous seing privé en date du 30 janvier 1990 enregistré à la recette des impôts d'Antibes le 14 février 1990 » ; qu'en faisant référence exclusivement à ces titres servant de base au commandement litigieux, M. X...a considéré à tort qu'il pouvait s'affranchir de l'avenant qu'il avait conclu lui-même le 2 février 1996 au profit de la Société Nouvelle Harris Yachting en réduisant le montant des loyers et bénéficier ainsi de l'inopposabilité de cet avenant conclu pendant la période où il se trouvait sous le coup de la procédure collective telle que reconnue par l'arrêt du 30 octobre 2002 et dont les effets auraient perduré pendant la période de suspension ; qu'en effet l'arrêt du 30 octobre 2002 ayant déclaré l'avenant non pas nul mais inopposable aux créanciers de la procédure collective dans le cadre de la liquidation de M. X..., ce dernier demeurait après la suspension de cette procédure collective, personnellement lié par l'avenant et ne pouvait réclamer dans le commandement dont il avait pris l'initiative que le montant des loyers découlant de cet accord ; qu'une cause de nullité est encourue de chef ; que par ailleurs et ainsi que l'a reconnu le premier juge, la Société Nouvelle Harris Yachting était en droit à la date du commandement d'opposer à M. X...les dispositions des articles 1289 et 1290 du code civil sur la compensation ; qu'en effet en vertu d'un acte sous seing privé du 7 août 2001 enregistré par acte notarié en date du 22 octobre 2001, la Société Nouvelle Harris Yachting était titulaire d'une créance cédée par le Crédit du Nord pour un montant de 513. 289, 50 euros arrêtée au 31 mars 2004 ; que cette créance a été valablement signifiée le 31 août 2001 au liquidateur seul habilité à cette date à recevoir l'acte de signification dans les conditions de l'article 1690 du code civil ; que l'article 1289 du code civil dispose que lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, l'article 1291 venant préciser que la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes ayant également pour objet une somme d'argent et qui sont légalement liquides et exigibles ; qu'il s'ensuit que pour opérer paiement par compensation les deux dettes doivent être à la date de ce paiement également liquides et exigibles ; qu'or à la date où M. X...avait recouvré la totale maitrise de son patrimoine et exigé le paiement de l'arriéré de loyer restant dû au 30 juin 2005 réduit par les effets de l'avenant du 2 février 1996, la Société Nouvelle Harris pouvait personnellement lui opposer la compensation du montant de la cession, sans égard au caractère connexe ou non des créances applicables dans le cadre de la procédure collective qui était alors suspendue ; que par ailleurs et même à considérer que la compensation légale se serait opérée en période suspecte dès lors que M. X...restait pendant la période de suspension en état de cessation des paiements, il n'en demeure pas moins qu'un paiement réalisé par ce moyen ne saurait être annulé sur le fondement de l'article 632-2 du code de commerce dès lors qu'il n'est pas démontré que la société débitrice des loyers aurait provoqué les conditions légales de la compensation dans le seul but de privilégier sa situation par rapport à celle des autres créanciers mais qu'elle n'a fait au contraire que soulever une exception à la réclamation de M. X...effectuée par voie du commandement ; que ne basant pas le commandement sur les actes de baux applicables et ne justifiant pas de la réalité de sa créance, c'est à bon droit et par les motifs ajoutés à ceux non contraires du premier juge qu'a été jugé nul et de nul effet le commandement de payer délivré par M. X...le 27 septembre 2005, indépendamment des conséquences de l'arrêt du 17 juin 2010 qui reste inopposable à Maître Y...qui n'avait pas été appelé à la cause alors qu'il était réinvesti à cette date dans ses fonctions de liquidateur ;
1°- Alors que la suspension de la procédure de liquidation judiciaire par un arrêt du 29 octobre 2003 n'était pas de nature à remettre en cause l'arrêt définitif du 30 octobre 2002 qui avait d'ores et déjà déclaré l'avenant signé par M. X...alors qu'il était en liquidation judiciaire, inopposable aux créanciers de la procédure collective ; qu'en écartant la demande de Maître Arnaud es qualités de liquidateur judiciaire de M. X...tendant à voir dire et juger, que la Société Nouvelle Harris Yachting était débitrice des loyers à hauteur des sommes dues en vertu du bail originaire, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 500 du code de procédure civile ;
2°- Alors que le jugement ouvrant la procédure emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ; qu'il en va ainsi du paiement par compensation de créances dépourvues de lien de connexité y compris en cas de suspension de la procédure de liquidation judiciaire par application des dispositions de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 ; qu'en opposant à Maître Y...es qualités de liquidateur judiciaire, sous couvert de la suspension de la procédure de liquidation judiciaire à la date du commandement de payer les loyers délivré par le débiteur, une compensation de la créance de loyers avec la créance de la Société Nouvelle Harris Yachting laquelle était née avant l'ouverture de la procédure collective et avait été admise au passif de M. X..., la Cour d'appel a violé l'article L 621-24 ancien du code de commerce ;
3°- Alors en tout état de cause, qu'il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que la compensation emporte l'extinction des dettes réciproques jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ; qu'en énonçant que Maître Y...es qualités ne justifierait pas d'une créance, quand il appartenait à la Société Nouvelle Harris Yachting qui invoquait le paiement de sa dette par compensation de le démontrer en établissant que la créance qui lui avait été cédée par le Crédit du Nord était d'un montant supérieur ou égal aux sommes qu'elle restait devoir au titre des loyers, la Cour d'appel a violé les articles 1315, 1289 et 1290 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de Maître Y...es qualités tendant à voir dire et juger que la Société Nouvelle Harris Yachting est redevable des loyers et ce jusqu'à ce jour selon les baux d'origine, dire et juger qu'elle n'est pas fondée à opposer compensation entre sa dette de loyer et la créance antérieure acquise du Crédit du Nord ainsi que sa demande tendant à l'organisation préalable d'une expertise ;
Aux motifs que la Cour n'étant saisie que sur l'opposition à commandement, les demandes nouvelles du liquidateur portant sur le paiement de l'arriéré dû à ce jour avec instauration préalable d'une mesure d'expertise ne peuvent être examinées par la Cour comme restant étrangères à sa saisine ;
1°- Alors que devant la Cour d'appel les parties peuvent ajouter aux demandes soumises au premier juge, toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que constitue le complément de la demande originaire et partant est recevable en cause d'appel, la demande additionnelle de Maître Y...es qualités de liquidateur de M. X...dont la Cour d'appel constate qu'il exerce les droits du débiteur, ayant pour objet les loyers échus postérieurement au commandement de payer des loyers soumis au premier juge par ce dernier ; qu'en écartant cette demande comme nouvelle en cause d'appel, la Cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile ;
2° Alors qu'à supposer que Maître Y...ait la qualité d'intervenant, que peuvent intervenir en cause d'appel les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, dès lors qu'elles y ont intérêt et que l'intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; qu'en se bornant à énoncer que les demandes de Maître Y...es qualités seraient étrangères à sa saisine, sans rechercher, ces demandes tendant au paiement de l'arriéré de loyers au jour de l'arrêt, n'avaient pas un lien suffisant avec le commandement de payer les mêmes loyers pour une période antérieure, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 554 et 325 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-14768
Date de la décision : 19/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 oct. 2017, pourvoi n°16-14768


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Marlange et de La Burgade, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14768
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