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26/05/2010 | FRANCE | N°08-42216

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-42216


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 mars 2008), que M. X... a été engagé le 1er avril 1990 en qualité d'agent technico-commercial par la société de droit allemand Baustoffwerker Durmersheim, aux droits de laquelle se trouve la société Heidelberger Cement ; que son contrat de travail a été transféré à compter du 1er avril 2000 à la société Maxit France, société appartenant au groupe Heidelberger Cement ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à la

condamnation solidaire de la société Heidelberger Cement et de la société Max...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 mars 2008), que M. X... a été engagé le 1er avril 1990 en qualité d'agent technico-commercial par la société de droit allemand Baustoffwerker Durmersheim, aux droits de laquelle se trouve la société Heidelberger Cement ; que son contrat de travail a été transféré à compter du 1er avril 2000 à la société Maxit France, société appartenant au groupe Heidelberger Cement ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à la condamnation solidaire de la société Heidelberger Cement et de la société Maxit à lui verser une provision à valoir sur le coût du rachat de trimestres d'assurance vieillesse afférents à sa période d'emploi par la société Heidelberger Cement ainsi que des dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 243-4, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, "les assurés relevant d'un employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement dans la métropole sont responsables de l'exécution des obligations incombant à leur employeur et, notamment, du versement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales" ; que si le salarié concerné par les dispositions du texte précité doit prendre à titre personnel les dispositions utiles en vue de son affiliation au régime français de sécurité sociale, il appartient à l'employeur d'informer précisément l'intéressé de ce qu'il n'est pas d'emblée affilié à ce régime, de manière à ce que le salarié accepte "en parfaite connaissance de cause ce défaut d'affiliation et de paiement" ; que dans ses conclusions d'appel, il énonçait, au sujet du régime de sécurité sociale qui lui avait été imposée, qu'il "est apparu que jamais l'employeur n'aura jugé utile d'en aviser son salarié et d'attirer son attention sur la portée de ses choix" ; qu'en estimant que l'employeur n'avait commis aucune faute vis-à-vis de lui, sans relever que la société Heidelberger Cement avait rempli ses obligations en l'informant précisément de ce que son régime de sécurité sociale dérogeait au droit commun et qu'il lui incombait de s'affilier volontairement s'il le souhaitait au régime de retraite français, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, et de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié exécutait son travail en France, ce dont il résulte que la législation française de sécurité sociale lui était applicable ; qu'en application des dispositions de l'article R. 243-4, alinéa 2, alors en vigueur, du code de la sécurité sociale les assurés relevant d'un employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement dans la métropole sont responsables de l'exécution des obligations incombant à l'employeur et, notamment, du versement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ; qu'ayant constaté que M. X... qui se trouvait dans cette situation pendant sa période d'emploi par la société Heidelberger Cement et qu'il n'avait pris aucune disposition, comme cela lui incombait, pour être affilié au régime français et s'acquitter des cotisations notamment d'assurance vieillesse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Maxit ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat de M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation des sociétés MAXIT et HEIDELBERGER CEMENT AG à lui payer la somme de 42.000 € à valoir sur sa créance définitive et celle de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été engagé par la société de droit allemand BAUSTOFFWERKE DUMERSHEIM GMBH selon contrat de travail régi par les dispositions du droit allemand du travail du 2 avril 1990 ; qu'il est précisé page 2 du contrat que les retenues légales pour les assurances maladies, retraite, chômage, etc. sont prélevées sur "votre" salaire et que "vous êtes assuré auprès de la AOK", caisse d'assurance maladie allemande ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que les dispositions de l'article R.243-4 du Code de la sécurité sociale, alors en vigueur à la date de signature du contrat et durant la période d'exécution du contrat, trouvent application ; que cet article R.243-4 du Code de la sécurité sociale, créé par décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 dispose en son 2ème alinéa que les assurés relevant d'un employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement dans la métropole sont responsables de l'exécution des obligations incombant à leur employeur et, notamment, du versement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ; que les dispositions de ce texte ont été validées par arrêt du Conseil d'Etat du 20 avril 2005 au terme duquel l'habilitation résultant de l'article 85 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 étant demeurée en vigueur à la date du décret du 17 décembre 1985, il suit de là que le gouvernement pouvait légalement reprendre au second alinéa de l'article R.243-4 du Code de la sécurité sociale les dispositions issues de l'article 159 du décret du 8 juin 1946, en vue de déterminer les règles applicables aux assurés relevant d'un employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement dans la métropole ; que la Société BAUSTOFFWERKE DUMERSHEIM GMBH qui a engagé Monsieur X... en 1990 ne disposait d'aucun établissement en métropole ; que la Société HEIDELBERGER CEMENT AG a acquis en 1992 la société mosellane d'Anhydrite, SMA, sise à FAULQUEMONT, qui est sa filiale à 100 % ; qu'elle n'a donc pas d'établissement en France, mais une filiale ; que SMA et HEIDELBERGER CEMENT AG ne son pas coemployeurs de Monsieur X... ; que Monsieur X... n'a pas reçu la moindre directive de la part de SMA ; qu'il ne faisait pas partie du personnel de la Société SMA ; que la notion d'unité économique et sociale n'est pas applicable en l'espèce et qu'elle ne concerne que la question de la détermination du cadre de mise en place des institutions représentatives du personnel ; que l'article R.243-4 du Code de la sécurité sociale n'est pas contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi qui décidera soit des contestations sur les droits et obligations de caractère civil, soit sur le bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; qu'en effet, l'article R.243-4 du Code de la sécurité sociale n'édicte aucune règle de procédure et ne traite nullement des éventuelles contestations d'un salarié concernant son affiliation à un tel régime ; que l'article R.243-4 du Code de la sécurité sociale étant applicable durant la période litigieuse, aucune faute ne saurait être reprochée à l'employeur ; qu'au demeurant, la Société HEIDELBERGER CEMENT AG a respecté ses obligations contractuelles, puisqu'elle justifie avoir régulièrement versé des cotisations sociales pour le salarié auprès des organismes de retraite allemands ; que conformément au règlement communautaire n° 1408/71 du 14 mai 1971, ces cotisa tions ouvrent droit à pension de retraite ; que conformément à l'article 45 du règlement susvisé, la Caisse régionale d'assurance vieillesse tient compte des périodes d'assurance en Allemagne pour l'application du droit de Monsieur X... à liquider ses droits à la retraite ;
ALORS QU'aux termes de l'article R.243-4, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, "les assurés relevant d'un employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement dans la métropole sont responsables de l'exécution des obligations incombant à leur employeur et, notamment, du versement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales" ; que si le salarié concerné par les dispositions du texte précité doit prendre à titre personnel les dispositions utiles en vue de son affiliation au régime français de sécurité sociale, il appartient à l'employeur d'informer précisément l'intéressé de ce qu'il n'est pas d'emblée affilié à ce régime, de manière à ce que le salarié accepte "en parfaite connaissance de cause ce défaut d'affiliation et de paiement" ; que dans ses conclusions d'appel (p. 11 § 3), Monsieur X... énonçait, au sujet du régime de sécurité sociale qui lui avait été imposé, qu'"il est apparu que jamais l'employeur n'aura jugé utile d'en aviser son salarié et d'attirer son attention sur la portée de ses choix" ; qu'en estimant que l'employeur n'avait commis aucune faute vis-à-vis de Monsieur X..., sans relever que la Société HEIDELBERGER avait rempli ses obligations en informant précisément Monsieur X... de ce que son régime de sécurité sociale dérogeait au droit commun et qu'il lui incombait de s'affilier volontairement s'il le souhaitait au régime de retraite français, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.243-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, et de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42216
Date de la décision : 26/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Colmar, 18 mars 2008, 06/02712

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 18 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 2010, pourvoi n°08-42216


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.42216
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