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05/11/2013 | FRANCE | N°12-23054;12-25931

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 novembre 2013, 12-23054 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° H 12-23.054 formé par la société Necotrans AATA et n° J 12-25.931 formé par la société Stein énergie chaudières industrielles, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en novembre 2005, la société Stein énergie chaudières industrielles (la société Stein) a chargé la société Necotrans AATA (la société Necotrans), commissionnaire de transport, d'acheminer de Pologne en France une chaudière en cinq blocs dont elle avait précisé les mesures a

ux fins d'autorisations administratives et douanières ; que la société Necotrans s'es...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° H 12-23.054 formé par la société Necotrans AATA et n° J 12-25.931 formé par la société Stein énergie chaudières industrielles, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en novembre 2005, la société Stein énergie chaudières industrielles (la société Stein) a chargé la société Necotrans AATA (la société Necotrans), commissionnaire de transport, d'acheminer de Pologne en France une chaudière en cinq blocs dont elle avait précisé les mesures aux fins d'autorisations administratives et douanières ; que la société Necotrans s'est substituée la société Calberson GE (la société Calberson), la réalisation matérielle du transport étant assurée par un transporteur ; que, lors du passage à la frontière germano-polonaise, le contrôle policier a fait apparaître que les mesures communiquées n'étaient pas conformes, cette erreur ayant nécessité de nouvelles autorisations et des frais supplémentaires, le convoi étant parvenu à destination avec trois semaines de retard ; que la société Necotrans ayant refusé de payer à la société Calberson le surcoût facturé, cette dernière l'a assignée le 29 septembre 2006 ; que la société Necotrans a appelé en garantie la société Stein le 10 octobre suivant ;
Sur les premiers moyens rédigés en termes identiques, des pourvois n° H 12-23.054 et J 12-25.931, réunis :
Attendu que les sociétés Necotrans et Stein font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer à la société Calberson la somme de 36 810,24 euros majorée des intérêts au taux de 14% calculée huit jours après la date d'exigibilité des factures, lesdits intérêts capitalisés, alors, selon le moyen, que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'en affirmant que la société Calberson avait intérêt à agir au titre des frais supplémentaires occasionnés par l'immobilisation du convoi, au seul motif que ces frais avaient été facturés à la société Calberson, sans constater que cette dernière avait effectivement acquitté les factures litigieuses, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'intérêt à agir de la société Calberson GE, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que la cour d'appel, par une décision motivée, a considéré que la facture de 22 544, 60 euros correspondait au prix du transport de la chaudière entre la Pologne et la France selon la cotation proposée par la société Calberson et acceptée par la société Necotrans et que cette dernière avait dès lors un intérêt légitime à rechercher le paiement de sa prestation auprès de son cocontractant, la recevabilité de son action n'étant pas subordonnée à la preuve du paiement de son voiturier; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi n° H 12-23.054, pris en sa première branche, et le deuxième moyen du pourvoi n° J 12-25.931, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu que les sociétés Necotrans et Stein font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la convention CMR a vocation à régir les rapports entre le transporteur et son chargeur et n'est en revanche pas applicable aux contrats de commission de transport entre un commissionnaire de transport et son donneur d'ordre, sauf s'il en est convenu autrement par les parties ; que dans ses écritures d'appel, la société Necotrans faisait valoir qu'elle-même et la société Calberson étaient commissionnaires de transport, de sorte que les conditions de mise en jeu de la responsabilité de la société Calberson ne relevaient pas de la CMR ; qu'en mettant en oeuvre, pour exonérer la société Calberson de toute responsabilité, les dispositions de l'article 8 de la CMR, sans constater que cette convention avait été intégrée dans le champ contractuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les frais facturés en sus du prix initialement prévu et le retard dans l'acheminement sont la conséquence directe des anomalies constatées par les services de police allemands et donc de la largeur de la chaudière, laquelle était supérieure à celle erronée fournie par le donneur d'ordre ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen du pourvoi n° H 12-23.054, pris en sa seconde branche :
Attendu que la société Necotrans fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que, dans ses écritures d'appel, la société Necotrans faisait valoir que la société Calberson, ou son préposé, avait commis une faute lourde en utilisant un convoi dont les dimensions n'étaient pas conformes aux autorisations de circulation obtenues auprès des autorités compétentes ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les frais facturés en sus du prix initialement prévu et le retard dans l'acheminement étaient la conséquence directe des anomalies constatées par les services de police allemands et donc de la largeur de la chaudière, laquelle était supérieure à celle erronée fournie par le donneur d'ordre, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions devenues sur ce point inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi n°J 12-25.931 :
Attendu que pour condamner la société Stein à relever et garantir la société Necotrans de la somme à laquelle celle-ci avait été elle-même condamnée, l'arrêt retient que l'assignation principale de la société Calberson en date du 29 septembre 2006 vise le paiement de la somme de 36 810,24 euros comprenant le reliquat du prix du transport et les frais découlant de l'immobilisation et que la société Necotrans a assigné en garantie son commettant le 10 octobre 2006 soit dans le délai d'un an de la livraison prévue pour le 21 novembre 2005 ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Necotrans n'avait pas assigné la société Stein en paiement de sa créance personnelle à l'expiration du délai de prescription annale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
REJETTE le pourvoi n° H 12-23.054 ;
Et sur le pourvoi n° J 12-25.931 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Stein à relever et garantir la société Necotrans AATA à concurrence de la somme de 28 395, 04 euros et des intérêts au taux conventionnel, l'arrêt rendu le 12 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Necotrans AATA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer 2 500 euros à la société Calberson GE et 2500 euros à la société Stein énergies chaudières industrielles ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° H 12-23.054 par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Necotrans AATA.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Necotrans à payer à la société Calberson GE la somme de 36.810,24 ¿ majorée des intérêts au taux de 14 %calculée huit jours après la date d'exigibilité des factures, outre la capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'intérêt à agir de la société Calberson, la société Necotrans fait valoir qu'elle ne justifie pas avoir réglé son substitué ni au titre du transport, ni des frais supplémentaires d'immobilisation ; que la facture de 22.544,60 ¿ correspond au prix de transport de la chaudière entre la Pologne et la France selon la cotation proposée le 6 octobre 2005 par la société Calberson et acceptée par la société Necotrans ; que dès lors, elle a un intérêt légitime à rechercher le paiement auprès de son cocontractant de sa prestation, la recevabilité de son action n'étant pas subordonnée à la preuve du paiement de son voiturier ; que s'agissant des frais, ils ont donné lieu à l'établissement de quatre factures pour un montant global et la société Calberson justifie avoir été facturée de ceux-ci par ses substitués ; que l'existence d'un élément nouveau concernant la marchandise transportée est de nature à remettre en cause le prix facturé ; qu'en l'espèce, une des caractéristiques de la marchandise, à savoir sa largeur, n'est pas exactement celle qui a été communiquée à la société Calberson ; qu'en conséquence, la société Calberson justifie également de son intérêt à agir au titre des frais ;
ALORS QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'en affirmant que la société Calberson avait intérêt à agir au titre des frais supplémentaires occasionnés par l'immobilisation du convoi, au seul motif que ces frais avaient été facturés à la société Calberson (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 2), sans constater que cette dernière avait effectivement acquitté les factures litigieuses, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'intérêt à agir de la société Calberson, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Necotrans à payer à la société Calberson GE la somme de 36.810,24 ¿ majorée des intérêts au taux de 14 % calculée huit jours après la date d'exigibilité des factures, outre la capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité, la société Calberson fait valoir que le transporteur était soumis à la CMR ainsi qu'aux dispositions du contrat type ; que l'article 3 du contrat type dispose que le donneur d'ordre fournit au transporteur « les dimensions des objets ou des supports de charge présentant des caractéristiques spécifiques » ; que l'article 6 précise que « le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ainsi que d'un manquement à l'obligation d'information » ; qu'enfin, l'article 7 indique que « le chargement, le calage et l'arrimage de la marchandise sont exécutés par le donneur d'ordre ou par son représentant sous sa responsabilité » ; que la société Stein a donné les spécifications du matériel à transporter comme étant « 1 bloc chaudière : 1 x 12310 x 5670 x 3685 mm Poids 35 tonnes » ; que par un email du 1er août 2005, la société Necotrans a transmis très exactement ces informations à la société Calberson ; que ces mêmes données se retrouvent sur la cotation de Calberson du 6 octobre 2005 ; que l'autorisation de transport exceptionnel délivrée par la préfecture de la Moselle reprend ces dimensions comme caractérisant le chargement 12,31 x 5,67 x 3,71 m et fournit au regard de celles-ci les caractéristiques du convoi comme étant de 23 x 5,67 x 4,20 ; que, lors de leur intervention, les autorités allemandes ont relevé les dimensions suivantes : largeur : 5,71 m (chargement) hauteur : 4,20 m (véhicule et chargement) longueur : 26 m (châssis), contre : longueur autorisée en charge : 23 m largeur autorisée en charge : 5,67 m ; qu'il s'ensuit que les irrégularités concernaient le matériel pour la largeur soit une différence de 4 centimètres et le véhicule pour la longueur avec une différence de 3 mètres ; que les anomalies concernant l'absence de gyrophare, de triangle de signalisation et de certificat d'exemption étaient de nature à entraîner une amende ; qu'en sollicitant une autorisation pour un convoi de 23 mètres même si la chaudière ne mesurait que 12,31 mètres Calberson n'a commis aucune erreur ; qu'aux termes de l'article 8 de la CMR, le transporteur a l'obligation de vérifier le chargement afin notamment de s'assurer de sa sécurité ; que pour autant, il n'est tenu qu'à une vérification apparente ; qu'en l'espèce, les différences de dimension de la marchandise en largeur, du châssis du véhicule en longueur n'étaient pas telles qu'elles auraient pu être apparemment décelées ; que de plus, l'anomalie affectant la largeur entraînait obligatoirement une nouvelle demande d'autorisation à la différence de l'anomalie affectant le châssis qui concernait le véhicule et à laquelle il aurait pu être remédié avec un autre véhicule ; qu'en conséquence, les frais facturé en sus du prix initialement prévu et le retard dans l'acheminement sont la conséquence directe des anomalies constatées par les services de police allemande et donc de la largeur de la chaudière laquelle était supérieure à celle fournie par le donneur d'ordre ; que dès lors, la société Calberson est bien fondée à demander le paiement du principal et des frais à son donneur d'ordre la société Necotrans ; que la société Calberson justifie des dispositions contractuelles stipulant des intérêts de retard de 14 % pour toute facture impayée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la convention CMR a vocation à régir les rapports entre le transporteur et son chargeur et n'est en revanche pas applicable aux contrats de commission de transport entre un commissionnaire de transport et son donneur d'ordre, sauf s'il en est convenu autrement par les parties ; que dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 24 juin 2010, p. 6, alinéas 9 et 10), la société Necotrans faisait valoir qu'elle-même et la société Calberson étaient commissionnaires de transport, de sorte que les conditions de mise en jeu de la responsabilité de la société Calberson ne relevaient pas de la CMR ; qu'en mettant en oeuvre, pour exonérer la société Calberson de toute responsabilité, les dispositions de l'article 8 de la CMR, sans constater que cette convention avait été intégrée dans le champ contractuel (cf. arrêt attaqué, p. 6, alinéa 3), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 24 juin 2010, p. 7), la société Necotrans faisait valoir que la société Calberson, ou son préposé, avait commis une faute lourde en utilisant un convoi dont les dimensions n'étaient pas conformes aux autorisations de circulation obtenues auprès des autorités compétentes ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.Moyens produits au pourvoi n° J 12-25.931 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Stein énergie chaudières industrielles.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société NECOTRANS AATA à payer à la société CALBERSON GE la somme de 36.810,24 euros majorée des intérêts au taux de 14 % calculée huit jours après la date d'exigibilité des factures, outre la capitalisation des intérêts, et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société STEIN ENERGIE CHAUDIÈRES INDUSTRIELLES à relever et garantir la société NECOTRANS AATA à hauteur de la somme de 28 395,04 euros et des intérêts au taux conventionnel, ainsi qu'à payer à la société NECOTRANS AATA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur l'intérêt à agir de la société Calberson, la société Necotrans fait valoir qu'elle ne justifie pas avoir réglé son substitué ni au titre du transport, ni des frais supplémentaires d'immobilisation ; que la facture de 22.544,60 ¿ correspond au prix de transport de la chaudière entre la Pologne et la France selon la cotation proposé e le 6 octobre 2005 par la société Calberson et acceptée par la société Necotrans ; que dès lors, elle a un intérêt légitime à rechercher le paiement auprès de son cocontractant de sa prestation, la recevabilité de son action n'étant pas subordonnée à la preuve du paiement de son voiturier ; que s'agissant des frais, ils ont donné lieu à l'établissement de quatre factures pour un montant global et la société Calberson justifie avoir été facturée de ceux-ci par ses substitués ; que l'existence d'un élément nouveau concernant la marchandise transportée est de nature à remettre en cause le prix facturé ; qu'en l'espèce, une des caractéristiques de la marchandise, à savoir sa largeur, n'est pas exactement celle qui a été communiquée à la société Calberson qu'en conséquence, la société Calberson justifie également de son intérêt à agir au titre des frais ;
ALORS QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'en affirmant que la société CALBERSON GE avait intérêt à agir au titre des frais supplémentaires occasionnés par l'immobilisation du convoi, au seul motif que ces frais avaient été facturés à la société CALBERSON GE (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 2), sans constater que cette dernière avait effectivement acquitté les factures litigieuses, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'intérêt à agir de la société CALBERSON GE, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du Code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société NECOTRANS AATA à payer à la société CALBERSON GE la somme de 36.810,24 euros majorée des intérêts au taux de 14 % calculée huit jours après la date d'exigibilité des factures, outre la capitalisation des intérêts, et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société STEIN ENERGIE CHAUDIÈRES INDUSTRIELLES à relever et garantir la société NECOTRANS AATA à hauteur de la somme de 28 395,04 euros et des intérêts au taux conventionnel, ainsi qu'à payer à la société NECOTRANS AATA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'au cours du mois de novembre 2005, la société Stein Energies a commandé à la société Necostrans, commissionnaire de transport, l'acheminement par voie terrestre d'une chaudière en cinq blocs entre les villes de Sedziszom en Pologne et Besse sur Braye en France pour le prix de 26 720 ¿ ; La société Necotrans a chargé la société Calberson Ge en qualité de sous-commissionnaire de ce transport, moyennant le prix de 18 850 euros HT ; que sur la responsabilité, la société Calberson fait valoir que le transporteur était soumis à la CMR ainsi qu'aux dispositions du contrat type ; que l'article 3 du contrat type dispose que le donneur d'ordre fournit au transporteur "les dimensions des objets ou des supports de charge pré sentant des caractéristiques spécifiques" ; que l'article 6 précise que "le donneur d'ordre ré pond de toutes les conséquences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ainsi que d'un manquement à l'obligation d'information ; qu'enfin, l'article 7 indique que "le chargement, le calage et l'arrimage de la marchandise sont exécutés par le donneur d'ordre ou par son représentant sous sa responsabilité" ; que la société Stein a donné les spécifications du matériel à transporter comme étant "1 bloc chaudière : 1 x 12310 x 5670 x 3685 mm Poids 35 tonnes" ; que par un e-mail du 1er août 2005, la société Necotrans a transmis très exactement ces informations à la société Calberson ; que ces mêmes données se retrouvent sur la cotation de Calberson du 6 octobre 2005 ; que l'autorisation de transport exceptionnel délivrée par la préfecture de la Moselle reprend ces dimensions comme caractérisant le chargement 12,31 x 5,67 x 3,71 m et fournit au regard de celles-ci les caractéristiques du convoi comme étant de 23 x 5,67 x 4,20 ; que, lors de leur intervention, les autorités allemandes ont relevé les dimensions suivantes : largeur : 5,71 m (chargement) hauteur ; 4,20 m (véhicule et chargement) longueur : 26 m (châssis), contre : longueur autorisée en charge : 23 m largeur autorisée en charge : 5,67 m ; qu'il s'ensuit que les irrégularités concernaient le maté riel pour la largeur soit une différence de 4 centimètres et le véhicule pour la longueur avec une différence de 3 mètres ; que les anomalies concernant l'absence de gyrophare, de triangle de signalisation et de certificat d'exemption étaient de nature à entraîner une amende ; qu'en sollicitant une autorisation pour un convoi de 23 mètres même si la chaudière ne mesurait que 12,31 mètres Calberson n'a commis aucune erreur ; qu'aux termes de l'article 8 de la CMR, le transporteur a l'obligation de vérifier le chargement afin notamment de s'assurer de sa sécurité ; que pour autant, il n'est tenu qu'à une vérification apparente ; qu'en l'espèce, les différences de dimension de la marchandise en largeur, du châssis du véhicule en longueur n'étaient pas telles qu'elles auraient pu être apparemment dé celé es ; que de plus, l'anomalie affectant la largeur entraînait obligatoirement une nouvelle demande d'autorisation à la différence de l'anomalie affectant le châssis qui concernait le véhicule et à laquelle il aurait pu être remédié avec un autre véhicule ; qu'en conséquence, les frais facturés en sus du prix initialement prévu et le retard dans l'acheminement sont la conséquence directe des anomalies constatées par les services de police allemande et donc de la largeur de la chaudière laquelle était supérieure à celle fournie par le donneur d'ordre ; que dès lors, la société Calberson est bien fondée à demander le paiement du principal et des frais à son donneur d'ordre la société Necotrans ; que la société Calberson justifie des dispositions contractuelles stipulant des intérêts de retard de 14 % pour toute facture impayée ;
ALORS QUE la convention CMR a vocation à régir les rapports entre le transporteur et son chargeur et n'est en revanche pas applicable aux contrats de commission de transport entre un commissionnaire de transport et son donneur d'ordre, sauf s'il en est convenu autrement par les parties ; qu'il était acquis aux débats que la société NECOTRANS et la société CALBERSON GE étaient intervenues dans l'opération litigieuse respectivement en qualité de commissionnaire et de sous-commissionnaire (arrêt, p. 3, rappel des faits constants et procédure, deux premiers alinéas), et que, dans ses conclusions récapitulatives (p. 6, al. 1er), la société STEIN ENERGIE invoquait l'application de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 132-1 et suivants du Code de commerce ; qu'en mettant en oeuvre, pour exonérer la société CALBERSON GE de toute responsabilité, les dispositions de l'article 8 de la CMR, sans constater que cette convention avait été intégrée dans le champ contractuel (cf. arrêt attaqué, p. 6, alinéa 3), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société STEIN ENERGIE CHAUDIÈRES INDUSTRIELLES à relever et garantir la société NECOTRANS AATA de la somme qu'il a condamné celle-ci à payer à la société CALBERSON GE, à hauteur de la somme de 28 395,04 euros et des intérêts au taux conventionnel au taux de 14 % calculée 8 jours après de la date d'exigibilité des factures, et d'AVOIR condamné la société STEIN ENERGIE CHAUDIÈRES INDUSTRIELLES à payer à la société NECOTRANS AATA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « la société Stein fait valoir que la demande de la société Necotrans à son encontre aux fins de paiement est prescrite dans la mesure où la société Necotrans n'a délivré aucune assignation en paiement dans le délai d'un an et que seule l'action en garantie est recevable dans les limites du dispositif de l'assignation en garantie signifiée à la société Stein le 29/09/2006 soit 13 328 ¿ ; Considérant que l'assignation principale de la société Calberson en date du 29 septembre 2006 vise le paiement de la somme de 36 810,24 euros comprenant le reliquat du prix du transport et les frais découlant de l'immobilisation ; Que la société Stein a réglé la somme de 13 392 ¿ au titre du transport, refusant de régler le solde du prix du transport ainsi que les frais en raison du retard subi à la livraison ; Que la société Necotrans l'a assignée en garantie le 10 octobre 2006 soit dans le délai d'un an de la livraison prévue pour le 21 novembre 2005, à titre de garantie de toute condamnation pouvant être mise à sa charge, visant la demande de la société Calberson en paiement de ses factures d'un montant de 36 810,24 ¿ ; Que dès lors la demande de la société Necotrans est recevable ; Qu'il y a lieu de condamner la société Stein à garantir la société Necotrans à hauteur de 28 395,04 ¿ »;
ALORS QUE si une action récursoire du commissionnaire de transport contre l'expéditeur est recevable dans le délai d'un mois à compter du jour de l'exercice d'une action en paiement contre ce commissionnaire, elle ne saurait avoir pour objet d'obtenir la condamnation de l'expéditeur à payer la propre créance du commissionnaire à l'encontre de ce dernier, dès lors que la prescription annale est acquise ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a condamné la société STEIN ENERGIE, expéditeur, à payer à la société NECOTRANS, commissionnaire, la somme de 28 395,04 euros, correspondant au montant des factures émises par celle-ci envers la première société, au prétexte que la société NECOTRANS, à la suite de l'assignation principale de la société CALBERSON en date du 29 septembre 2006, avait assigné la société STEIN ENERGIE en garantie le 10 octobre 2006, soit dans le délai de la livraison prévue pour le 21 novembre 2005 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société NECOTRANS n'avait pas assigné la société STEIN ENERGIE en paiement de la créance personnelle qu'elle prétendait détenir sur elle postérieurement à l'expiration du délai de la prescription annale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-6, alinéa 4, du Code de commerce.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société STEIN ENERGIE CHAUDIÈRES INDUSTRIELLES à relever et garantir la société NECOTRANS AATA de la somme qu'il a condamné celle-ci à payer à la société CALBERSON GE, à hauteur de la somme de 28 395,04 euros et des intérêts au taux conventionnel au taux de 14 % calculée 8 jours après de la date d'exigibilité des factures, et d'AVOIR condamné la société STEIN ENERGIE CHAUDIÈRES INDUSTRIELLES à payer à la société NECOTRANS AATA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « la société Stein fait valoir que la demande de la société Necotrans à son encontre aux fins de paiement est prescrite dans la mesure où la société Necotrans n'a délivré aucune assignation en paiement dans le délai d'un an et que seule l'action en garantie est recevable dans les limites du dispositif de l'assignation en garantie signifiée à la société Stein le 29/09/2006 soit 13 328 ¿ ; Considérant que l'assignation principale de la société Calberson en date du 29 septembre 2006 vise le paiement de la somme de 36 810,24 euros comprenant le reliquat du prix du transport et les frais découlant de l'immobilisation ; Que la société Stein a réglé la somme de 13 392 ¿ au titre du transport, refusant de régler le solde du prix du transport ainsi que les frais en raison du retard subi à la livraison ; Que la société Necotrans l'a assignée en garantie le 10 octobre 2006 soit dans le délai d'un an de la livraison prévue pour le 21 novembre 2005, à titre de garantie de toute condamnation pouvant être mise à sa charge, visant la demande de la société Calberson en paiement de ses factures d'un montant de 36 810,24 ¿ ; Que dès lors la demande de la société Necotrans est recevable ; Qu'il y a lieu de condamner la société Stein à garantir la société Necotrans à hauteur de 28 395,04 ¿ »;
1. ALORS QUE dans ses conclusions récapitulatives (p. 5), la société STEIN ENERGIE soutenait, en invoquant la commande passée à la société NECOTRANS en date du 27 juillet 2005 qu'elle produisait, qu'elle ne saurait être tenue à garantir la société NECOTRANS au-delà du montant convenu avec celle-ci, soit la somme forfaitaire, ferme et non révisable de 26 720 euros, dont le paiement partiel de la somme de 13 392 euros devait être déduit, et qu'elle ne pouvait se voir opposer les conditions générales de la société CALBERSON GE prévoyant des intérêts majorés ; qu'en condamnant la société STEIN ENERGIE à garantir la société NECOTRANS à hauteur du montant de 28 395,04 euros et des intérêts au taux conventionnel, sans répondre au moyen de la société STEIN ENERGIE, ni motiver sa décision sur les montants ainsi mis à la charge de celle-ci, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE dans ses motifs, l'arrêt attaqué a affirmé qu'il y avait lieu de condamner la société STEIN ENERGIE à garantir la société NECOTRANS à hauteur de la somme de 28 395,04 euros (p. 7, al. 10) ; qu'en condamnant, dans son dispositif (p. 8, al. 3), la société STEIN ENERGIE à garantir la société NECOTRANS à hauteur de la somme de 28 395,04 euros « et des intérêts au taux conventionnel », la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-23054;12-25931
Date de la décision : 05/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 nov. 2013, pourvoi n°12-23054;12-25931


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23054
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