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30/05/2018 | FRANCE | N°16-11757

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mai 2018, 16-11757


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société X..., prise en la personne de Mme X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Delta Park, de ce qu'elle reprend l'instance aux lieu et place de M. Y..., en sa qualité de liquidateur amiable de cette société ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Sofal, aux droits de laquelle est venue la société WHBL 7, qui avait financé plusieurs opérations immobilières réalisées par les sociétés Delta Park, Compagnie des immeubles de la Seine (la société CISE),

Foncière de Paris Neuilly, Benenati et Miller, a, à la suite de l'impossibilité, p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société X..., prise en la personne de Mme X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Delta Park, de ce qu'elle reprend l'instance aux lieu et place de M. Y..., en sa qualité de liquidateur amiable de cette société ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Sofal, aux droits de laquelle est venue la société WHBL 7, qui avait financé plusieurs opérations immobilières réalisées par les sociétés Delta Park, Compagnie des immeubles de la Seine (la société CISE), Foncière de Paris Neuilly, Benenati et Miller, a, à la suite de l'impossibilité, pour ces emprunteurs, de rembourser des emprunts souscrits, conclu avec eux, le 15 février 1996, un protocole d'accord général dont les modalités d'exécution ont fait l'objet, pour chacun des emprunteurs, les 15, 20 et 26 juin 1996, de protocoles particuliers ; que par ces conventions, la société WHBL 7 a accepté, selon certaines modalités, d'abandonner ses créances et de payer les charges afférentes aux immeubles visés jusqu'à la régularisation de leurs cessions, en contrepartie de l'affectation à son profit de l'intégralité du prix de ces cessions ainsi que des loyers ; que la société Delta Park ayant assigné la société WHBL 7 en remboursement du prix de cession d'un immeuble situé à Nice, ses demandes ont été rejetées par un jugement du 17 novembre 1999, confirmé en appel par un arrêt, devenu irrévocable, du 15 février 2002 ; qu'estimant que la totalité des loyers des immeubles cédés ne lui avait pas été reversée, la société WHBL 7 a assigné en paiement les sociétés Delta Park, Foncière de Paris Neuilly, CISE, Miller et Benenati ; qu'elle a appelé en cause la société MJA, prise en la personne de Mme Z..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Foncière de Paris Neuilly, et M. Y..., en sa qualité de liquidateur amiable de la société Delta Park ; que la société MJA, prise en la personne de Mme Z..., en ses qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Miller et Benenati et de mandataire ad hoc de la société Foncière de Paris Neuilly, est intervenue à l'instance ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n‘y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'annulation du protocole du 20 juin 1996, présentée par M. Y..., en sa qualité de liquidateur amiable de la société Delta Park, l'arrêt retient que la cour d'appel lui a déjà répondu le 28 octobre 2010 à ce sujet pour rejeter sa demande visant à remettre en cause les protocoles que cette société a signés en toute connaissance de cause et que ce moyen se heurte à l'autorité de la chose jugée et est irrecevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans son dispositif, l'arrêt de la cour d'appel du 28 octobre 2010 n'avait pas tranché une demande d'annulation du protocole du 20 juin 1996, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu les articles 815-17 et 1202, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, du code civil ;

Attendu que pour condamner la société CISE à payer, après compensation, la somme de 16 377,42 euros à la société WHBL 7, l'arrêt retient que les signataires de chaque protocole, qui sont propriétaires en indivision des immeubles cédés, ont pris l'engagement de payer à la société WHBL 7 les loyers de leurs immeubles dans l'attente de la réalisation des actes de cession des immeubles financés par les crédits qui leur avaient été consentis et qui sont demeurés impayés et que la solidarité résulte ainsi de l'identité de la dette, préexistant à chaque protocole, dont étaient tenus les propriétaires indivis ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la solidarité ne se présume pas et que même des dettes nées du fonctionnement de l'indivision ne sont solidaires entre indivisaires que par l'effet de la loi ou celui d'une stipulation expresse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de nullité du protocole particulier du 20 juin 1996 de M. Y..., en sa qualité de liquidateur amiable de la société Delta Park, et confirme le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés CISE, Benenati et Miller à payer à la société WHBL 7 la somme de 7 449,26 euros au titre du protocole particulier souscrit entre ces dernières et la société Nicolas, condamné solidairement la société CISE - Compagnie des immeubles de la Seine, Benenati et Miller à payer à la société WHBL 7 la somme de 35 840,90 euros au titre du protocole particulier souscrit entre ces dernières et les sociétés Concorde et CFPM le 15 février 1996, ordonné la compensation des sommes solidairement dues par la société CISE avec la somme de 101 192,30 euros due par la société WHBL 7 et, après compensation des sommes respectivement dues par la société CISE et la société WHBL 7, condamné la société CISE à payer à la société WHBL 7 la somme de 16 377,42 euros, l'arrêt rendu le 17 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Met hors de cause, sur sa demande, la société MJA, prise en la personne de Mme Z..., en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Foncière de Paris Neuilly, dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige ;

Condamne la société WHBL 7 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société X..., en la personne de Mme X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Delta Park, et à la société Compagnie des immeubles de la Seine, et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société X..., en la personne de Mme X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Delta Park, et pour la société Compagnie des immeubles de la Seine (CISE)

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de nullité du protocole particulier du 20 juin 1996 de Monsieur David Y..., en sa qualité de liquidateur amiable de la société DELTA PARK, pour défaut de cause et d'avoir en conséquence condamné Monsieur David Y..., en sa qualité de liquidateur amiable de la société Delta Park, à payer à la société WHBL7, anciennement dénommée Union Industrielle de Crédit -UIC venant aux droits de la Sofal, la somme de 490.139,48 euros au titre du protocole souscrit le 20 juin 1996 ;

Aux motifs que « par acte notarié du 26 novembre 1996, la société Delta Park a cédé son immeuble de Nice à la Sagep, filiale de la Sofal, au prix de 40 millions de francs entièrement délégué, aux termes de l'acte, à la Sofal qui l'a crédité sur le compte de la société CISE ; que la société Delta Park a initié une première procédure contre la Sofal afin notamment d'obtenir la restitution du prix de la vente au titre de la répétition de l'indu ayant abouti à l'arrêt de cette cour du 15 février 2012 qui l'a déboutée de toutes ses demandes en paiement du prix de vente, puis une seconde procédure contre la société CISE, qui l'a appelée en garantie, afin d'obtenir le remboursement du prix de vente de son immeuble ayant abouti à l'arrêt du 28 octobre 2010 qui a débouté la société Delta Park de toutes ses demandes ;

Considérant que l'arrêt du 15 février 2002 ne dit pas, comme voudrait le faire croire la société Delta Park, qu'elle a effectué un paiement pour le compte de la société CISE, mais qu'elle s'est engagée à vendre à la Sofal les immeubles acquis avec son concours et listés dans le protocole particulier du 20 juin 1996 comprenant l'immeuble de Nice, lequel figure également dans l'annexe 1 indiquant que la société CISE en était le propriétaire et qu'elle l'a apporté à la société Delta Park ; que la cour a considéré qu'en contrepartie de la cession des immeubles de la société Delta Park, la Sofal avait consenti à l'abandon de 70 % de ses créances à son égard, outre un abandon complémentaire de 30 % à compter du 1er janvier 2000 sauf clause de retour à meilleure fortune ; que la cour a dit, dans les motifs qui sont le soutien de son rejet des demandes de la société Delta Park, que celle-ci ne peut pas affirmer que la Sofal n'avait aucune créance alors que c'est en raison de l'importance de ces créances auxquelles la société Delta Park ne pouvait pas faire face que les protocoles ont été mis en place pour apurer ses dettes et que l'absence de règlement du prix de vente dans ses comptes, dont s'étonne à tort les commissaires aux comptes, est justifiée par la délégation du prix à la Sofal en exécution de l'acte de vente ; que la société Delta Park ne peut pas soutenir qu'elle aurait agi par erreur dans le cadre d'une opération de grande importance, préparée et expliquée par un protocole général et des protocoles particuliers et acceptée par son conseil d'administration et une assemblée générale extraordinaire ; qu'elle ne peut non plus prétendre que l'immeuble n'avait pas été acquis par un financement de la Sofal alors qu'il avait été acheté à crédit par la société CISE qui le lui avait apporté lors d'une restructuration, par augmentation de capital, en contrepartie de 600 actions conférant à la société CISE 50 % de son capital social avec un financement à crédit et qu'elle a obtenu l'abandon des créances de la Sofal à son égard pour juger qu'il n'y a eu ni indu, ni de préjudice subi par la société Delta Park dont toutes les dettes envers la Sofal ont disparu par l'exécution des protocoles qu'elle ne peut plus remettre en cause ;

Considérant que l'arrêt du 28 octobre 2010, rendu dans l'instance initiée par la société Delta Park contre la société CISE qui a appelé en garantie la société Sofal, a dit que l'arrêt du 15 février 2002 n'affirme nullement, comme le soutient la société Delta Park, qu'elle aurait effectué un paiement pour le compte d'autrui et que c'est l'engagement pris par la société Delta Park, aux termes des protocoles qu'elle a signés, qui a été mis en oeuvre par la vente de l'immeuble de Nice le 26 novembre 1996 et que cet acte stipule qu'elle déléguait irrévocablement l'intégralité du prix à la banque Sofal qui a, de son côté, respecté ses engagements corrélatifs d'abandon de créances; qu'il a été redit que si la Sofal ne disposait pas d'hypothèque sur ce bien, mais d'un nantissement qui lui a été substitué sur les actions cédées par la société Delta Park à la société CISE en contrepartie de son apport de l'immeuble, il est erroné d'affirmer que la banque n'aurait eu aucune créance alors que c'est précisément en raison de l'importance desdites créances auxquelles la société Delta Park ne pouvait pas faire face qu'ont été mis en place les protocoles ; que la cour a ajouté "la société Delta Park ne peut pas ignorer que la cause de son engagement était la délégation du prix de vente de l'immeuble de Nice à laquelle elle a librement consenti" et qu'il n'est pas possible de soutenir que la société Delta Park aurait procédé à un paiement pour le compte de la société de la société CISE pour rejeter sa demande à son encontre ;

Considérant ainsi que les deux décisions ont statué sur l'appropriation du prix de vente de l'immeuble de Nice par la banque Sofal en exécution des protocoles signés par les parties et l'ont considérée légitime et légal, compte tenu de la contrepartie obtenue par la société Delta Park sans contradiction entre elles, ce qui exclut également tout grief implicite sur la solidarité qui n'est pas le motif du rejet des demandes ;

Considérant que la société Delta Park ne peut pas, à nouveau, sous couvert d'une fausse cause ou d'un défaut de cause, contester le droit de la société Sofal sur le prix de vente de l'immeuble qu'elle a accepté de lui déléguer en contrepartie de l'abandon de ses créances à son égard, alors que cette question était sous-jacente dans ses argumentations précédentes et que la cour lui a déjà répondu le 28 octobre 2010 à ce sujet pour rejeter sa demande visant à remettre en cause les protocoles qu'elle a signés en toute connaissance de cause ; que ce moyen se heurte à l'autorité de la chose jugée et est irrecevable ;

Considérant que s'agissant du moyen nouveau sur la violence économique, elle n'est pas démontrée compte tenu de l'importance de la dette de la société Delta Park envers la Sofal qui accepté d'abandonner sa créance ; qu'il n'est rapporté la preuve d'aucun déséquilibre dans l'opération puisque chaque partie a obtenu une contrepartie par l'exécution des protocoles largement discutés entre elles ; que le rapport du Gan dont se prévaut l'appelante ne prouve rien s'agissant de considérations générales alors qu'il est établi que la Sofal a accepté d'abandonner ses créances en contrepartie du prix de vente des immeubles qu'elle avait financés par des prêts non remboursés, ce qui était un intérêt commun avec les dirigeants des sociétés concernées pour préserver leur patrimoine personnel ; que rien ne démontre que la banque a imposé la signature des protocoles sous la pression ou la menace, ce qui ne ressort ni du rapport de la cour des comptes ou d'autres assemblées qui ont aussi mis en évidence la mauvaise foi des emprunteurs qui cherchaient à remettre en cause les protocoles exécutés lesquels s'inscrivaient dans le cadre d'une transaction d'ensemble négociée, dont la société Delta Park se prévaut, par ailleurs, pour demander le paiement de charges à la banque, que ses demandes fondées sur ce moyen sont mal fondées et doivent être rejetées » ;

Alors, d'une part, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'elle n'a lieu qu'à l'égard des parties qui ont été présentées ou représentées au litige et qui, dans la nouvelle instance, procèdent en la même qualité ; qu'en considérant que la demande en nullité du protocole du 20 juin 1996 pour défaut de cause formée par Monsieur David Y..., en sa qualité de liquidateur amiable de la société DELTA PARK, contre la société WHBL7 se heurtait à l'autorité de chose jugée, en ce que la cour lui a déjà répondu le 28 octobre 2010 à ce sujet pour rejeter sa demande visant à remettre en cause les protocoles qu'elle a signés en toute connaissance de cause, quand l'arrêt du 28 octobre 2010, confirmant le jugement entrepris avait pourtant, dans son dispositif, débouté la société DELTA PARK de sa demande en paiement formée contre la société CISE qui avait appelé en garantie la société WHBL7, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; qu'en considérant que la demande en nullité du protocole du 20 juin 1996 pour défaut de cause formée par Monsieur David Y..., en sa qualité de liquidateur amiable de la société DELTA PARK, contre la société WHBL7 se heurtait à l'autorité de chose jugée en ce qu'une telle argumentation était sous-jacente dans ses argumentations précédentes, quand l'arrêt du 15 février 2002 avait pourtant statué sur une demande en répétition de l'indu formée par DELTA PARK contre la société WHBL7, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

Alors, enfin, que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée, lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en l'espèce, Monsieur David Y..., en sa qualité de liquidateur amiable de la société DELTA PARK, faisait valoir que l'arrêt du 28 octobre 2010 rendu par la cour d'appel de Paris constituait un élément de fait et de droit nouveau par rapport à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 15 février 2002, dans la mesure où il déniait à la société SOFAL, aux droits de laquelle vient la société WHLB7, la qualité de créancière de la société CISE, ce qui revenait à instaurer une solidarité entre la société CISE et la société DELTA PARK non prévue par le protocole, en ce que la banque, sans être créancière à l'égard de la société CISE, pouvait attribuer sur son compte le prix d'un immeuble appartenant à la société DELTA PARK, rendant sans cause une telle attribution ; qu'en estimant qu'un tel moyen était sous-jacent dans ses argumentations précédentes, quand la Cour de cassation, par un arrêt du 22 mai 2012 rendu sur pourvoi contre l'arrêt du octobre 2010, a jugé qu'il était nouveau et partant mélangé de fait et de droit, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur David Y..., en sa qualité de liquidateur amiable de la société DELTA PARK, de sa demande en nullité du protocole particulier du 20 juin 1996 pour violence et d'avoir en conséquence condamné Monsieur David Y..., en sa qualité de liquidateur amiable de la société Delta Park, à payer à la société WHBL7, anciennement dénommée Union Industrielle de Crédit -UIC venant aux droits de la Sofal, la somme de 490.139,48 euros au titre du protocole souscrit le 20 juin 1996 ;

Aux motifs que « que, par acte notarié du 26 novembre 1996, la société Delta Park a cédé son immeuble de Nice à la Sagep, filiale de la Sofal, au prix de 40 millions de francs entièrement délégué, aux termes de l'acte, à la Sofal qui l'a crédité sur le compte de la société CISE ; que la société Delta Park a initié une première procédure contre la Sofal afin notamment d'obtenir la restitution du prix de la vente au titre de la répétition de l'indu ayant abouti à l'arrêt de cette cour du 15 février 2012 qui l'a déboutée de toutes ses demandes en paiement du prix de vente, puis une seconde procédure contre la société CISE, qui l'a appelée en garantie, afin d'obtenir le remboursement du prix de vente de son immeuble ayant abouti à l'arrêt du 28 octobre 2010 qui a débouté la société Delta Park de toutes ses demandes ;

Considérant que l'arrêt du 15 février 2002 ne dit pas, comme voudrait le faire croire la société Delta Park, qu'elle a effectué un paiement pour le compte de la société CISE, mais qu'elle s'est engagée à vendre à la Sofal les immeubles acquis avec son concours et listés dans le protocole particulier du 20 juin 1996 comprenant l'immeuble de Nice, lequel figure également dans l'annexe 1 indiquant que la société CISE en était le propriétaire et qu'elle l'a apporté à la société Delta Park ; que la cour a considéré qu'en contrepartie de la cession des immeubles de la société Delta Park, la Sofal avait consenti à l'abandon de 70 % de ses créances à son égard, outre un abandon complémentaire de 30 % à compter du 1er janvier 2000 sauf clause de retour à meilleure fortune ; que la cour a dit, dans les motifs qui sont le soutien de son rejet des demandes de la société Delta Park, que celle-ci ne peut pas affirmer que la Sofal n'avait aucune créance alors que c'est en raison de l'importance de ces créances auxquelles la société Delta Park ne pouvait pas faire face que les protocoles ont été mis en place pour apurer ses dettes et que l'absence de règlement du prix de vente dans ses comptes, dont s'étonne à tort les commissaires aux comptes, est justifiée par la délégation du prix à la Sofal en exécution de l'acte de vente ; que la société Delta Park ne peut pas soutenir qu'elle aurait agi par erreur dans le cadre d'une opération de grande importance, préparée et expliquée par un protocole général et des protocoles particuliers et acceptée par son conseil d'administration et une assemblée générale extraordinaire ; qu'elle ne peut non plus prétendre que l'immeuble n'avait pas été acquis par un financement de la Sofal alors qu'il avait été acheté à crédit par la société CISE qui le lui avait apporté lors d'une restructuration, par augmentation de capital, en contrepartie de 600 actions conférant à la société CISE 50 % de son capital social avec un financement à crédit et qu'elle a obtenu l'abandon des créances de la Sofal à son égard pour juger qu'il n'y a eu ni indu, ni de préjudice subi par la société Delta Park dont toutes les dettes envers la Sofal ont disparu par l'exécution des protocoles qu'elle ne peut plus remettre en cause ;

Considérant que l'arrêt du 28 octobre 2010, rendu dans l'instance initiée par la société Delta Park contre la société CISE qui a appelé en garantie la société Sofal, a dit que l'arrêt du 15 février 2002 n'affirme nullement, comme le soutient la société Delta Park, qu'elle aurait effectué un paiement pour le compte d'autrui et que c'est l'engagement pris par la société Delta Park, aux termes des protocoles qu'elle a signés, qui a été mis en oeuvre par la vente de l'immeuble de Nice le 26 novembre 1996 et que cet acte stipule qu'elle déléguait irrévocablement l'intégralité du prix à la banque Sofal qui a, de son côté, respecté ses engagements corrélatifs d'abandon de créances; qu'il a été redit que si la Sofal ne disposait pas d'hypothèque sur ce bien, mais d'un nantissement qui lui a été substitué sur les actions cédées par la société Delta Park à la société CISE en contrepartie de son apport de l'immeuble, il est erroné d'affirmer que la banque n'aurait eu aucune créance alors que c'est précisément en raison de l'importance desdites créances auxquelles la société Delta Park ne pouvait pas faire face qu'ont été mis en place les protocoles ; que la cour a ajouté "la société Delta Park ne peut pas ignorer que la cause de son engagement était la délégation du prix de vente de l'immeuble de Nice à laquelle elle a librement consenti" et qu'il n'est pas possible de soutenir que la société Delta Park aurait procédé à un paiement pour le compte de la société de la société CISE pour rejeter sa demande à son encontre ;

Considérant ainsi que les deux décisions ont statué sur l'appropriation du prix de vente de l'immeuble de Nice par la banque Sofal en exécution des protocoles signés par les parties et l'ont considérée légitime et légal, compte tenu de la contrepartie obtenue par la société Delta Park sans contradiction entre elles, ce qui exclut également tout grief implicite sur la solidarité qui n'est pas le motif du rejet des demandes ;

Considérant que la société Delta Park ne peut pas, à nouveau, sous couvert d'une fausse cause ou d'un défaut de cause, contester le droit de la société Sofal sur le prix de vente de l'immeuble qu'elle a accepté de lui déléguer en contrepartie de l'abandon de ses créances à son égard, alors que cette question était sous-jacente dans ses argumentations précédentes et que la cour lui a déjà répondu le 28 octobre 2010 à ce sujet pour rejeter sa demande visant à remettre en cause les protocoles qu'elle a signés en toute connaissance de cause ; que ce moyen se heurte à l'autorité de la chose jugée et est irrecevable ;

Considérant que s'agissant du moyen nouveau sur la violence économique, elle n'est pas démontrée compte tenu de l'importance de la dette de la société Delta Park envers la Sofal qui accepté d'abandonner sa créance ; qu'il n'est rapporté la preuve d'aucun déséquilibre dans l'opération puisque chaque partie a obtenu une contrepartie par l'exécution des protocoles largement discutés entre elles ; que le rapport du Gan dont se prévaut l'appelante ne prouve rien s'agissant de considérations générales alors qu'il est établi que la Sofal a accepté d'abandonner ses créances en contrepartie du prix de vente des immeubles qu'elle avait financés par des prêts non remboursés, ce qui était un intérêt commun avec les dirigeants des sociétés concernées pour préserver leur patrimoine personnel ;

que rien ne démontre que la banque a imposé la signature des protocoles sous la pression ou la menace, ce qui ne ressort ni du rapport de la cour des comptes ou d'autres assemblées qui ont aussi mis en évidence la mauvaise foi des emprunteurs qui cherchaient à remettre en cause les protocoles exécutés lesquels s'inscrivaient dans le cadre d'une transaction d'ensemble négociée, dont la société Delta Park se prévaut, par ailleurs, pour demander le paiement de charges à la banque , que ses demandes fondées sur ce moyen sont mal fondées et doivent être rejetées » ;

Alors, d'une part, que l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique peut vicier le consentement de l'une des parties à l'acte juridique, sans que cette dernière n'ait à établir que son consentement a été donné sous la pression ou la menace ; qu'en énonçant, pour écarter l'existence d'un vice de violence, que rien ne démontrait que la banque avait imposé la signature des protocoles sous la pression ou la menace, la Cour d'appel a violé l'article 1112 du code civil ;

Alors, d'autre part, que Monsieur Y..., ès qualité de liquidateur amiable de la société DELTA PARK, faisait valoir dans ses conclusions en cause d'appel que le vice de violence résultait de ce que la banque, en violation de la clause d'indivisibilité figurant dans le protocole général, avait tiré profit de la situation économique de la société DELTA PARK pour obtenir un avantage excessif, consistant dans l'attribution du prix d'un immeuble qu'elle n'avait pas financé (conclusions d'appel de Monsieur Y..., p. 20) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement la SA CISE-COMPAGNIE DES IMMEUBLES DE LA SEINE à payer à la société WHBL7 la somme de 135.046,96 euros au titre de la décharge partielle pour dépassement du coefficient d'occupation des sols et d'avoir débouté la société SA CISE-COMPAGNIE DES IMMEUBLES DE LA SEINE de sa demande tendant à condamner la société WHBL7 à lui payer la somme de 281.308,39 euros pour dépassement du coefficient d'occupation des sols ;

Aux motifs propres que « sur la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols de l'immeuble de la rue des Vinaigriers à Paris

Considérant que la société CISE demande à la société WHBL7 de lui payer la somme de 281.308,89 euros représentant le coût du dépassement du coefficient d'occupation des sols de l'immeuble de larue des Vinaigriers à Paris cédé en application du protocole du 15 février 1996 signé avec les sociétés Benenati, Miller, La Concorde, CFPM et la Sofal constituant un passif non révélé au jour de la signature des actes ;

Considérant qu'en application de la convention des parties, la banque supporte exclusivement les passifs et risques mentionnés dans les protocoles en annexe ; que l'acte concernant l'immeuble de la rue des Vinaigriers ne comporte aucune déclaration d'un passif fiscal en ce qui le concerne ;

Considérant qu'il est établi qu'il y a eu un contentieux ayant opposé les sociétés copropriétaires indivises de cet immeuble à la mairie de Paris sur le dépassement du coefficient d'occupation à la suite d'une décision du 6 février 1989, notifiée le 11 mai 1989, taxant l'immeuble d'une participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols payable en deux fractions de 418.602,13 euros chacune, et qu'à la suite des différents recours exercés, le Conseil d'Etat a définitivement fixé le montant de cette participation à la somme de 283.555,17 euros par arrêt en date du 13 juillet 2002 ;

Considérant qu'il est établi par les pièces produites que, par acte sous seing privé du 10 septembre 1992, la banque Sofal s'est portée caution des sociétés CISE, Miller, Benenati et CFPM au profit de la Direction Générale des Impôts en garantie de l'opération immobilière de restructuration de l'ensemble immobilier de larue des Vinaigriers à Paris 10ème pour un montant de 2.745.850 francs (418.602,13 euros) pour le 2ème paiement de la participation au dépassement du plan d'occupation des sols et qu'elle a réglé cette somme à l'administration en exécution de son cautionnement ;

Considérant que la société CISE ne démontre pas avoir payé une quelconque somme à la mairie de Paris au titre de la participation au dépassement du coefficient des sols pour l'immeuble en cause par les pièces qu'elle produit , que, même en admettant qu'elle l'ait fait en réglant le premier versement dû, ce paiement apparaît avoir été antérieur au protocole particulier et qu'il n'est fait aucune mention de cette dette dans l'annexe sur le passif déclaré ; qu'en application de l'article 4, elle ne peut pas en réclamer le paiement à la banque ;

Considérant que la société WHBL7 démontre, quant à elle, que la banque Sofal a payé le montant de son engagement de caution pour un montant excédant la dette du débiteur principal de 885.850 francs (135.046,96 euros) ; que la société CISE doit rembourser à la société WHBL7 ce qu'elle a payé au-delà de ce qui était dû par le débiteur principal en application de l'article 2292 du code civil ; que l'arrêt du 5 mai 2010, dont elle excipe, est sans pertinence dans le présent litige qui s'inscrit dans un contexte tout à fait différent » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que « qu'à titre subsidiaire, CISE demande la condamnation de WHBL7 à lui payer une somme de 281.308,89 euros, correspondant à des impositions afférentes à un immeuble sis rue des Vinaigriers, pour cause de dépassement du coefficient d'occupation des sols,

Attendu que suite au jugement de péremption rendu le 4 novembre 2011 par le tribunal de commerce de PARIS, CISE a réintroduit sa demande dans la présente instance,

Attendu que pour CISE, la cession à SOFAL de l'ensemble immobilier a emporté, en application de la théorie de l'accessoire, l'obligation de décharger l'emprunteur du passif fiscal, notamment non révélé,

Attendu cependant qu'en vertu du protocole particulier de 1996, il était précisé (article 4) que les emprunteurs garantissaient que les immeubles cédés ne comportaient d'autre passif et/ou engagements autres que ceux mentionnés dans ces protocoles,

Attendu que le protocole particulier concernant la rue des Vinaigriers, ne faisait pas mention d'une dette fiscale,

Attendu que SOFAL avait consenti le 10 septembre 1992 un acte de cautionnement au profit de la DGI au titre de la « restauration lourde d'un ensemble immobilier sis à Paris rue des Vinaigriers » pour un montant équivalent à 418.602,13 € et au titre du « paiement de COS, suite litige... »,

Attendu que conformément à l'article 2292 du code civil, le cautionnement ne peut pas être, étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté,

Attendu que CISE s'appuie sur un arrêt favorable de la Cour d'Appel de Paris en date du 5 mai 2010 pour un autre immeuble en litige avec WHBL7, mais que dans cette affaire, WHBL7 avait demandé un sursis à statuer et n'avait contesté ni le principe ni les sommes à régler,

Attendu enfin que CISE ne justifie pas avoir procéder au paiement de la somme de 281.308,89 euros ;

Le tribunal déboutera CISE de cette demande.

Attendu par ailleurs que WHBL7 s'est acquittée de la somme de 418.602,13 € pour participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols de l'immeuble rue des Vinaigriers, en tant que caution de CISE, BENENATI, MILLER et CFPM,

Attendu que suite à réclamation par CISE auprès des instances administratives, une décharge partielle de 135.046,96 € ;

Attendu que WHBL7 demande la condamnation solidaire de CISE, Benenati et MILLER à lui payer cette somme,

Le tribunal dira que WHBL7 est recevable et bien fondée à demander la condamnation solidaire de CISE, Benenati et MILLER à lui rembourser la somme trop payée de 135.046,96 € » ;

Alors, d'une part, que l'article 3 du protocole particulier du 15 février 1996 relatif aux charges inhérentes à l'immeuble cédé stipule clairement que « les frais afférents à ce bien (frais de gestion, charges de copropriété, gardiennage, entretien, assurances, taxes foncières, frais judiciaires
) seront réglés par la banque sur présentation des factures correspondantes (
) » et que « la banque (
) supportera en outre l'ensemble des impôts et taxes relatifs auxdits immeubles » ; qu'en énonçant que la société CISE ne pouvait réclamer à la banque le paiement de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols, quand il s'agissait pourtant d'une charge transmise de plein droit à la banque en vertu des termes clairs et précis de l'article 3 du protocole, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Alors, d'autre part, que l'article 3 du protocole particulier du 15 février 1996 relatif aux charges inhérentes à l'immeuble cédé stipule clairement que « les frais afférents à ce bien (frais de gestion, charges de copropriété, gardiennage, entretien, assurances, taxes foncières, frais judiciaires
) seront réglés par la banque sur présentation des factures correspondantes (
) » et que « la banque (
) supportera en outre l'ensemble des impôts et taxes relatifs auxdits immeubles » ; qu'en énonçant que la société WHBL7 pouvait, en qualité de caution, obtenir le remboursement de ce qu'elle avait payé au-delà de ce qui était dû par le débiteur, par application de l'article 2292 du code civil, quand une telle dette était transmise de plein droit à la banque en vertu des termes clairs et précis de l'article 3 du protocole, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Alors, de troisième part, que par un arrêt du 5 mai 2010, la cour d'appel de Paris, dans un litige opposant la société CISE à la société WHBL7 et relatif à un autre immeuble inclus dans le périmètre du protocole général, a jugé « qu'il ressort de la stricte mise en oeuvre de l'article 3 précité du protocole particulier conclu le 26 juin 1996, qu'il appartient à l'intimée de régler l'ensemble des "frais afférents" à l'immeuble en cause, et notamment, les impositions s'y rattachant » ; qu'en énonçant que l'arrêt du 5 mai 2010 invoqué par la société CISE est sans pertinence dans le présent litige qui s'inscrit dans un contexte tout à fait différent, quand il s'agissait pourtant d'une décision relative à une dette fiscale comprise dans un protocole particulier conclu entre les mêmes parties et rédigé en des termes identiques, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Alors, enfin, que le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que l'arrêt du 5 mai 2010 invoqué par la société CISE est sans pertinence dans le présent litige qui s'inscrit dans un contexte tout à fait différent, sans analyser, même sommairement, une telle décision, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, après compensation, condamné la SA CISE - Compagnie des Immeubles de la Seine, à payer à la société WHBL7, anciennement dénommée Union Industrielle de Crédit - UIC venant aux droits de la Sofal, la somme de 16.377,42 euros et d'avoir condamné solidairement la SA CISE - Compagnie des Immeubles de la Seine, la société Benenati et la société Miller à payer à la société WHBL7, anciennement dénommée Union Industrielle de Crédit - UIC venant aux droits de la Sofal, la somme de 135.046,96 euros au titre de la décharge partielle pour dépassement du coefficient d'occupation des sols ;

Aux motifs que « Considérant qu'il convient de liquider les comptes entre les parties en vertu des protocoles qu'elles sont signés ;

Considérant qu'il n'y a pas d'autorité de chose jugée de l'arrêt du 15 avril 2005 rendu dans une instance opposant Madame Y... et la société WHBL7 à laquelle les autres sociétés parties à l'instance n'étaient pas partie alors que le protocole général n'a pas fait de la dette particulière de chaque emprunteur relatives aux loyers de son immeuble une même dette indivise et solidaire à la charge de tous les autres emprunteurs selon qui a été jugé par la Cour de Cassation dans son arrêt du 30 octobre 2007 ainsi qu'il a déjà été dit ;

Considérant que les parties ne contestent pas les données chiffrées du rapport de Monsieur D..., mais s'opposent sur l'hypothèse de calcul à retenir ;

Considérant que l'expert judiciaire, nommé par la cour pour faire le compte entre les parties en exécution des protocoles général et particuliers, a retenu 4 hypothèses compte tenu des contestations opposant la société Sofal et les parties signataires des protocoles sur les charges à supporter par la banque

1 - la Sofal ne supporte que les charges énoncées à l'article 5 du protocole général,
2 - la Sofal ne supporte que les charges énoncées à l'article 5 du protocole général pour lesquels ses adversaires lui ont remis les éventuels contrats, annexes et actes pouvant s'y rattacher (position de la Sofal),
3 - la Sofal finance les besoins en fonds de roulement des sociétés débitrices,
4 - la Sofal finance le besoin en fonds de roulement des sociétés débitrices à charge pour elles de lui remettre les justificatifs correspondants,

et qu'il a distingué pour chacune de ces hypothèses deux périodes différentes, la première courant du protocole général du 15 février 1996 à la date de la reprise par Sofal du dernier immeuble visé au protocole analysé, la seconde courant de la date de chaque protocole particulier à la date de la reprise par Sofal du dernier immeuble du protocole analysé ; qu'il a inclus dans le compte à faire, les loyers afférents aux immeubles, les charges à imputer à Sofal et les autres éléments susceptibles d'avoir une incidence sur le compte et l'incidence de la TVA sur certains loyers attachés aux immeubles cédés ainsi que sur une partie des charges ; qu'il a, par ailleurs, constaté que la TVA sur les loyers a été encaissée par les sociétés débitrices et reversées à l'administration fiscale et que la société Sofal ne peut revendiquer que les loyers hors TVA, mais que son propos est à nuancer dans la mesure où la TVA assise sur les loyers a été généralement perçue par le cabinet assurant la gestion des immeubles qui n'a pas reversé la TVA aux sociétés concernées, que la société Sofal a, quant à elle, supporté la TVA sur les charges dont elle a assuré le règlement alors que les sociétés débitrices ont enregistré ces charges dans leur comptabilité avec récupération de la TVA et qu'à l'exception de la société Mopic, les autres sociétés ont récupéré la TVA sur les charges ; qu'il a proposé 4 approches de la TVA selon la position des parties, soit le montant hors taxes des loyers et des charges (approche 1), soit le montant TTC des loyers et des charges (approche 2), soit le montant hors taxes des charges et des loyers en majorant ces derniers de la TVA récupérée par les sociétés débitrices sur les charges payées par la Sofal, avec un plafond au montant de la TVA collectée sur les loyers (approche 3) ou reprise en totalité (approche 4) ; qu'il a précisé que les deux premières approches tiennent insuffisamment compte de l'incidence de la TVA et qu'il estime que l'approche 4 est la plus équitable si la cour estime que la Sofal est fondée à réclamer l'intégralité de la TVA sur les charges qu'elle a réglées pour le compte des sociétés débitrices ou que c'est l'approche 3 si la cour estime que la Sofal n'a droit au remboursement de la TVA qu'à hauteur du montant collecté sur les loyers dûs par les sociétés débitrices ;

Considérant qu'il est stipulé à l'article 5 du protocole général que, jusqu'à la passation des actes de cession, les emprunteurs s'engagent à verser ou à faire verser par délégation, aux comptes courants ouverts dans les livres de la banque Sofal, la totalité des loyers nets attachés aux immeubles cédés et qu'en contrepartie, les frais afférents à ces biens (gardiennage, charges de copropriété, frais judiciaire) seront réglés par la banque sur présentation des factures correspondantes et après acceptation par la société Sofal, les ressources des emprunteurs ne permettant pas le règlement desdits frais, et qu'en outre la banque prendra en charge le règlement des sommes pouvant être dues au titre des immeubles vendus en ce qui concerne les soldes dûs aux entreprises et aux architectes sur présentation des pièces justificatives y afférentes et dont la liste sera annexée à chaque protocole particulier ainsi que l'ensemble des impôts et taxes relatifs aux dits immeubles, que cet article est repris à l'article 3 des protocoles particuliers,

Considérant que les clauses des protocoles prévoient de manière exhaustive les charges que la banque a accepté de prendre en charge en contrepartie des loyers perçus ; qu'il s'agit des seuls charges et frais justifiés afférents aux immeubles cédés, ce qui en exclut les fonds de roulement des sociétés emprunteuses et toutes les charges non justifiées ; que l'article 4 de chaque protocole particulier stipule que les emprunteurs certifient et garantissent qu'au jour de la signature de l'acte, les immeubles cédés n'ont pas comporté et/ou entraîné d'autres passifs et/ou engagements ou risques révélés, notamment judiciaires et fiscaux, que ceux mentionnés en annexe qui sont pris en charge par la banque ; qu'ils déclarent que la situation des immeubles au regard de la fiscalité immobilière est celle mentionnée en annexe 5 et qu'ils resteront seuls responsables de toutes les conséquences qui pourraient résulter de la non réalité des déclarations faites ou de leur absence de justification, ce qui en exclut tous les passifs et risques non référencés dans les annexes des protocoles signés ;

Considérant ainsi que la société WHBL7 est fondée à réclamer le montant hors taxes de charges et des loyers majorés de la TVA récupérée par les sociétés débitrices sur les charges payées par la Sofal pour leur compte dans sa totalité selon l'approche 4 du rapport d'expertise,

Considérant que c'est ainsi l'hypothèse 1.2 avec approche 4 de la TVA qui doit être retenue pour faire le compte entre les parties, que les sociétés appelantes sont mal fondées en leurs contestations sur les principes du calcul,

Considérant qu'il ne peut être contesté que le protocole général ne comporte aucune stipulation de solidarité entre les parties signataires débitrices envers la banque , qu'il en a été jugé ainsi par la Cour de Cassation dans son arrêt du 30 octobre 2007 qui a cassé un arrêt rendu par une autre chambre de la cour d'appel de Paris du 26 janvier 2006 retenant la solidarité entre les signataires du protocole général du 15 février 1996 au motif que la cour s'était déterminée par des motifs impropres à justifier que les emprunteurs étaient tenus solidairement au paiement de la même dette par le protocole général ; que ce protocole ne comporte aucune stipulation de solidarité ou d'indivisibilité entre les obligations de chaque emprunteur au titre des loyers de son immeuble envers la banque et que leurs engagements ne constituent pas une même dette indivise et solidaire ; qu'il n'y a pas d'engagement de payer la dette d'autrui qui ne se présume pas même entre commerçants,

Considérant que cependant les signataires de chaque protocole, qui sont propriétaires en indivision des immeubles cédés, ont pris l'engagement de verser à la banque Sofal les loyers de leurs immeubles dans l'attente de la réalisation des actes de cession des immeubles financés par des crédits qui leur avaient été consentis par la banque et impayés, que la solidarité résulte ainsi de l'identité de la dette, préexistant à chaque protocole, dont étaient tenus les propriétaires indivis et non d'une stipulation de solidarité entre débiteurs de dettes distinctes inexistante,

Considérant que c'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont retenu la solidarité entre les copropriétaires indivis des immeubles cédés, à l'exception des sociétés Foncière de Paris Neuilly et Val d'Escure 2 qui ne sont propriétaires indivis d'aucun immeuble et que leur communauté d' intérêts ou leur représentation par le même dirigeant ne suffit pas à caractériser une solidarité au paiement de la dette de l'autre qui ne se présume pas ;

Considérant ainsi qu'en l'absence de contestation sur le montant des créances fondées sur l'hypothèse 1.2 avec approche 4 de la TVA et leur actualisation, le jugement déféré doit être confirmé en ce qui concerne les condamnations solidaires prononcées contre chacune des sociétés concernées au profit de la société WHBL7, à l'exception de la société Foncière de Paris Neuilly et de la société Val d'Escure 2 » ;

Alors que la solidarité ne se présume point ; que même des dettes nées du fonctionnement de l'indivision ne sont solidaires entre indivisaires que par l'effet de la loi ou celui d'une stipulation expresse ; qu'en énonçant que la solidarité entre copropriétaires indivis de plusieurs immeubles résultait de l'identité de la dette, préexistant à chaque protocole, dont étaient tenus les propriétaires indivis et non d'une stipulation de solidarité entre débiteurs de dettes distinctes inexistante, la Cour d'appel a violé les articles 815-17 et 1202 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-11757
Date de la décision : 30/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mai. 2018, pourvoi n°16-11757


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP François-Henri Briard, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.11757
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