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09/09/2020 | FRANCE | N°18-25997

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 septembre 2020, 18-25997


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 452 F-D

Pourvoi n° E 18-25.997

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. F....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

La société Caisse d'épargne CEPAC, dont ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 452 F-D

Pourvoi n° E 18-25.997

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. F....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

La société Caisse d'épargne CEPAC, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse, a formé le pourvoi n° E 18-25.997 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. J... H..., domicilié [...] ,

2°/ à M. K... F..., domicilié [...] ),

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Caisse d'épargne CEPAC, de Me Balat, avocat de M. H..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. F..., et l'avis de M. Sudre, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2018), le 24 mars 2006, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse, devenue la société Caisse d'épargne CEPAC (la banque), a consenti à la société civile immobilière Arabesques (la SCI) un prêt immobilier d'un montant de 295 000 euros, remboursable en deux cent quarante mensualités, au taux de 3,98 % l'an, garanti par une hypothèque, un privilège de prêteur de deniers, et les engagements de cautions solidaires de MM. F... et H... (les cautions).

2. Après avoir, le 18 novembre 2009, prononcé la déchéance du terme à la suite d'échéances impayées, la banque a, le 13 septembre 2013, signifié à la SCI un commandement de payer valant saisie immobilière, puis, le 6 décembre 2013, l'a assignée devant le juge de l'exécution. Par jugement du 19 mars 2015, le juge de l'exécution a constaté que la banque s'était désistée de cette procédure.

3. Le 9 janvier 2015, la banque a assigné en paiement les cautions, qui ont soulevé l'irrecevabilité de sa demande.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action contre les cautions, alors « que l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution ; qu'en retenant, par motifs adoptés, pour juger que le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 septembre 2013 n'avait pas interrompu la prescription de l'action de la banque à l'encontre des cautions, que ledit commandement avait été délivré à la SCI, débiteur principal, la cour d'appel a violé l'article 2246 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2246 du code civil :

5. Aux termes de ce texte, l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.

6. Pour déclarer l'action de la banque irrecevable, en l'absence d'une cause interruptive de prescription, l'arrêt retient, par motifs propres, qu'à la suite du désistement de la banque devant le juge de l'exécution, l'interruption résultant de l'assignation de la SCI devant le juge de l'exécution est non avenue, que les reconnaissances alléguées ne sont pas suffisamment précises et que les autres écrits sont relatifs aux dettes de plusieurs sociétés sans référence aux engagements des cautions et, par motifs adoptés, que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la SCI n'interrompt pas la prescription à l'égard des cautions.

7. En statuant ainsi, alors que le commandement de payer valant saisie immobilière signifié à la SCI avait interrompu le délai de prescription contre les cautions, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'action en paiement de la société Caisse d'épargne CEPAC à l'encontre de MM. F... et H... en ce qu'elle a intérêt à agir, l'arrêt rendu le 25 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne MM. F... et H... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne CEPAC.

La Caisse d'épargne CEPAC fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action qu'elle avait introduite à l'encontre de M. K... F... et de M. J... H... suivant assignation en date du 9 janvier 2015, en ce qu'elle était prescrite ;

AUX MOTIFS QUE sur la prescription quinquennale, (...) aux termes des articles 2241, 2242 et 2243 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription ; que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ; que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ; qu'il est constant que l'article 2242 du code civil ne saurait avoir pour conséquence de prolonger le délai de prescription sur la seule volonté du créancier ; qu'en l'espèce, il convient de relever, d'une part, que l'assignation initiale devant le juge de l'exécution a été délivrée à la seule SCI Arabesques le 6 décembre 2013 soit moins de cinq ans après la déchéance du terme prononcée le 18 novembre 2009 et qui constitue le point de départ du délai de prescription quinquennale ; qu'en vertu de l'article 2242 du code civil sus-rappelé, cette assignation a interrompu le délai de prescription jusqu'à l'extinction de l'instance qui n'est intervenue définitivement que le 19 mars 2015 par le jugement de désistement et de radiation ; que cependant, ce jugement de désistement a rendu l'interruption du 6 décembre 2013 non avenue en vertu de l'article 2243 du même code ; que d'autre part, aucun autre acte susceptible d'interrompre la prescription, dont la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait de l'article 2240 du code civil n'est intervenu ; qu'en effet, les pièces produites aux débats par la banque ne sont pas suffisamment précises pour établir les reconnaissances alléguées en l'absence de tout montant figurant sur les courriers et échanges de mails ; que les écrits des intimés produits à cette fin sont le plus souvent relatifs aux dettes en général de plusieurs SCI dont ils sont par ailleurs associés sans référence particulière à leurs engagements respectifs de cautions relatifs au prêt souscrit par la SCI Arabesques ; que la prescription était, dès lors, acquise le 19 novembre 2014 ; qu'en conséquence, les assignations en paiement délivrées aux intimés le 9 janvier 2015 en leur qualité de caution sont intervenues postérieurement à l'acquisition de la prescription quinquennale ; qu'en conséquence, il convient de dire et juger que l'action est prescrite et de confirmer le jugement entrepris de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la prescription quinquennale de l'action de la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse, l'article 2224 du code civil prévoit : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ; que l'article L. 110-4 du code de commerce prévoit : « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes » ; qu'en l'espèce, le premier incident de paiement est en date du 15 juin 2009 ; que le délai de prescription expirait donc le 15 juin 2014, sauf interruption ; que l'article 2241 du code civil prévoit : « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion » ; que l'article 2242 du code civil prévoit : « l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance » ; qu'il convient de rappeler que la citation en justice n'interrompt le délai de prescription que si elle est adressée à celui que l'on veut empêcher de prescrire et qu'en application de l'article 2243 du code civil, l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ; que la caisse d'épargne et de prévoyance Alpes Corse invoque également l'article 2240 du code civil qui prévoit : « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription » et l'article 2246 du code civil qui prévoit : « l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers » ; qu'en l'espèce, la caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse invoque différents actes interruptifs de la prescription à l'égard de la SCI Arabesques, à savoir : - des versements effectués en cours de procédure et pour le premier le 7 septembre 2012, - la délivrance d'un commandement de payer valant saisie immobilière le 13 septembre 2013, - l'assignation devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille signifiée le 6 décembre 2013, - le paiement du prix après la vente amiable en avril 2015, - une saisie attribution en date du 30 septembre 2015 ; qu'il apparaît de ces éléments que la caisse d'épargne et de prévoyance Alpes Corse ne justifie d'aucun acte interruptif de la prescription relativement à K... F... et à J... H... ; qu'en conséquence, l'action introduite par la caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse à l'encontre de K... F... et de J... H... suivant assignation en date du 9 janvier 2015 est irrecevable en ce qu'elle est prescrite ;

1°) ALORS QUE l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution ; qu'en retenant, par motifs adoptés, pour juger que le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 septembre 2013 n'avait pas interrompu la prescription de l'action de la CEPAC à l'encontre de MM. K... F... et J... H..., ès qualités de cautions, que ledit commandement avait été délivré à la SCI Arabesques, débiteur principal, la cour d'appel a violé l'article 2246 du code civil ;

2°) ALORS QUE la reconnaissance par le débiteur principal du droit de celui contre lequel il prescrit, fût-elle non chiffrée, interrompt le délai de prescription contre la caution ; qu'en retenant, pour juger que les différents courriers invoqués par la CEPAC à titre de reconnaissance de dette n'avaient pas interrompu le délai de prescription de l'action de la CEPAC à l'encontre de MM. K... F... et J... H..., ès qualités de cautions, n'étaient pas suffisamment précis, dans la mesure où ils ne comportaient aucun montant, et qu'ils ne faisaient pas référence aux engagements de caution de MM. H... et F... relatifs au prêt souscrit par la SCI Arabesques, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé les articles 2240 et 2246 du code civil ;

3°) ALORS QUE le courrier en date du 17 juin 2013 par lequel M. J... H... indiquait qu' « [il] souhaite réaffirmer [son] engagement de clôturer ce dossier proprement », qu' « [il] ne souhaite pas aller à la vente aux enchères », et qu' « [il] propose la solution suivante : - un remboursement mensuel le 5 de chaque mois pour un montant de 1.000 euros à déduire sur la somme due, - [son] engagement inaliénable (
) à trouver un acquéreur le plus rapidement possible pour sortir ainsi de ce dossier contentieux » portait la mention « concerne contrat n°P0002485562 SCI Arabesques », était signé par « J... H..., gérant de SCI Arabesques » et était revêtu du tampon de cette dernière (pièce n°44 produite en appel par la CEPAC) ; que dès lors, en affirmant, pour juger que les courriers invoqués par la CEPAC n'avaient pas interrompu le délai de prescription de l'action de la CEPAC à l'encontre de MM. K... F... et J... H..., ès qualités de cautions, qu'ils étaient relatifs aux dettes en général de plusieurs SCI dont ces derniers étaient par ailleurs associés, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courrier en date du 17 juin 2013 dont il résultait qu'il portait expressément sur le prêt souscrit par la SCI Arabesques et a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

4°) ALORS QUE par un e-mail en date du 7 septembre 2011 ayant pour objet « SCI Arabesques / prêt impayé 2485562 », M. J... H... indiquait à la CEPAC que « M. F... et [lui-même] rest[ent] solidaires de la SCI Arabesques » (pièce n°45 produite en appel par la CEPAC) ; que dès lors, en affirmant, pour juger que les courriers invoqués par la CEPAC n'avaient pas interrompu le délai de prescription de l'action de la CEPAC à l'encontre de MM. K... F... et J... H..., ès qualités de cautions, que les écrits produits étaient relatifs aux dettes en général de plusieurs SCI dont ces derniers étaient par ailleurs associés sans référence particulière à leurs engagements respectifs de cautions relatifs au prêt souscrit par la SCI Arabesques, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courriel en date du 7 septembre 2011 qui se référait expressément à l'engagement de caution de MM. H... et F... du prêt souscrit par la SCI Arabesques et a ainsi violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-25997
Date de la décision : 09/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 sep. 2020, pourvoi n°18-25997


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Buk Lament-Robillot, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25997
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