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10/11/2011 | FRANCE | N°10-26680

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2011, 10-26680


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 17 décembre 2009), que M. X..., salarié de la société Celio France venant aux droits de la société Call Laurent Cerrer, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical constatant " un état d'inquiétude, des troubles de l'humeur, de la vie émotionnelle du comportement et de la vie affective " ; que, le 27 février 2005,

la caisse ayant refusé de prendre en charge cette affection au titre de la lég...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 17 décembre 2009), que M. X..., salarié de la société Celio France venant aux droits de la société Call Laurent Cerrer, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical constatant " un état d'inquiétude, des troubles de l'humeur, de la vie émotionnelle du comportement et de la vie affective " ; que, le 27 février 2005, la caisse ayant refusé de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle, M. X...a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance du caractère professionnel de son affection ;

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que les organismes sociaux ne peuvent être représentés en justice que par leur président qui peut, le cas échéant, déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général ; qu'en s'étant bornée à indiquer que la caisse était " représentée par Mme Marle Z... en vertu d'un pouvoir général " sans avoir constaté ni qu'il s'agissait de la directrice de la CPAM, ni qu'elle aurait été mandatée par le président, la cour d'appel a violé l'article R. 121-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ;

2°/ que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle a entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 % ; que seule la constatation d'une incapacité permanente d'un taux inférieur à 25 % peut justifier le refus de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle ; qu'en ayant néanmoins retenu que la caisse aurait à bon droit refusé de reconnaître un caractère professionnel à l'affection déclarée par M. X...au motif inopérant que l'état de santé de ce dernier n'était pas consolidé à la date de sa demande, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale ;

3°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur les conclusions d'un expert non motivées ; qu'en ayant fondé sa décision sur les conclusions par lesquelles l'expert se bornait à affirmer, sans aucune motivation, que " l'état de l'assuré ne pouvait être considéré comme consolidé ", la cour d'appel a violé les articles L. 141-1, alinéa 1, L. 141-2 et R. 141-4 du code de la sécurité sociale ;

4°/ que le juge a l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des documents sur lesquels il se fonde pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en ayant affirmé que le docteur Y...aurait émis un avis concernant l'état de santé de M. X...au terme d'une discussion circonstanciée où il faisait notamment " la part du conflit professionnel, d'une fragilité probablement antérieure, ainsi que de ce qui pourrait être une " sinistrose à la recherche de bénéfices secondaires " " cependant que les conclusions d'expertise communiquées à M. X...contenaient seulement la mention suivante " non, l'état de l'assuré ne peut être considéré comme consolidé ", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que le service médical de la CPAM a l'obligation, afin d'assurer le respect du principe du contradictoire, d'adresser une copie intégrale du rapport d'expertise à l'assuré ; que les constatations de l'expert relevées par la cour d'appel ne figuraient pas dans la copie du rapport d'expertise qui a été communiquée à M. X..., de sorte que seule une copie partielle du rapport lui avait, en réalité, été communiquée ; qu'en ayant fondé sa décision sur ce rapport d'expertise établi suivant une procédure non-contradictoire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 16 du code de procédure civile et R. 141-4, alinéa 7, du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X...avait soutenu devant les juges du fond, d'une part, que la représentante de la caisse à l'audience ne pouvait la représenter, faute d'être sa directrice ou d'avoir été mandatée par le président, d'autre part, que la caisse ne lui avait pas adressé une copie intégrale du rapport d'expertise ;

Et attendu que l'arrêt retient que l'expert désigné s'est prononcé après avoir reçu les doléances du patient, avoir procédé à son examen clinique, connaissance prise du dossier et qu'il a émis un avis clair et précis au terme d'une discussion circonstanciée ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a motivé sa décision, a pu déduire que le refus de la caisse de ne pas prendre en charge l'affection déclarée par M. X...était justifié ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable en ses première et cinquième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne a à bon droit refusé de reconnaître un caractère professionnel à l'affection déclarée par Bachir X...le 5 novembre 2004 et d'avoir en conséquence débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « le Docteur Michel Y...s'est prononcé après avoir reçu les doléances du patient, procédé à son examen clinique et connaissance prise du dossier médical ; qu'il a émis un avis clair net et précis au terme d'une discussion circonstanciée où il fait notamment la part du conflit professionnel, d'une fragilité probablement antérieure, ainsi que de ce qui pourrait être une " sinistrose à la recherche de bénéfices secondaires " ; qu'ainsi l'avis d'expert pris régulièrement en la forme et motivé quant au fond a pour fonction de s'imposer à l'assuré comme d'ailleurs à la Caisse, sans pouvoir être remis en cause par la simple allégation de vagues insuffisances ; que dans ces conditions, comme y invite la Caisse, Bachir X..., dont l'affection n'est désignée dans aucun des tableaux de maladies professionnelles et dont l'état n'est pas consolidé, de sorte qu'il n'est pas possible d'évaluer son taux d'incapacité dont seul le montant s'il s'avérait supérieur à 25 % permettrait d'instruire le dossier dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles en le soumettant à l'avis du CRRMP, ne peut bénéficier d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection constatée le 30 octobre 2004 ; qu'au regard de l'argumentaire de Bachir X..., dont l'analyse et les demandes révèlent un amalgame, la Cour ajoutera en tant que de besoin que la notification de la CPAM du Val de Marne du 8 novembre 2005 constatant la stabilisation de l'état de l'assuré au 1er février 2006 tout comme le classement de l'intéressé par la CRAMIF en deuxième catégorie d'invalides à compter de cette date et la reconnaissance d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées concernent non pas la maladie professionnelle mais la maladie, qui relève d'un cadre afférent ; que la question de la COTOREP est elle-même totalement étrangère au présent litige ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE les organismes sociaux ne peuvent être représentés en justice que par leur président qui peut, le cas échéant, déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général ; qu'en s'étant bornée à indiquer que la C. P. A. M. du Val de Marne était « représentée par Mme Marle Z... en vertu d'un pouvoir général » sans avoir constaté ni qu'il s'agissait de la directrice de la C. P. A. M., ni qu'elle aurait été mandatée par le président, la Cour d'appel a violé l'article R. 121-2 alinéa 1er du Code de la Sécurité Sociale ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle a entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 % ; que seule la constatation d'une incapacité permanente d'un taux inférieur à 25 % peut justifier le refus de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle ; qu'en ayant néanmoins retenu que la C. P. A. M. du Val de Marne aurait à bon droit refusé de reconnaître un caractère professionnel à l'affection déclarée par M. X...au motif inopérant que l'état de santé de ce dernier n'était pas consolidé à la date de sa demande, la Cour d'appel a violé l'article L. 461-1 alinéa 4 du Code de la Sécurité Sociale ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les conclusions d'un expert non motivées ; qu'en ayant fondé sa décision sur les conclusions par lesquelles l'expert se bornait à affirmer, sans aucune motivation, que « l'état de l'assuré ne pouvait être considéré comme consolidé », la Cour d'appel a violé les articles L. 141-1 alinéa 1, L. 141-2 et R. 141-4 du Code de la Sécurité Sociale ;

ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE le juge a l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des documents sur lesquels il se fonde pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en ayant affirmé que le Docteur Y...aurait émis un avis concernant l'état de santé de M. X...au terme d'une discussion circonstanciée où il faisait notamment « la part du conflit professionnel, d'une fragilité probablement antérieure, ainsi que de ce qui pourrait être une " sinistrose à la recherche de bénéfices secondaires " » cependant que les conclusions d'expertise communiquées à M. X...contenaient seulement la mention suivante « non, l'état de l'assuré ne peut être considéré comme consolidé », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE le service médical de la C. P. A. M. a l'obligation, afin d'assurer le respect du principe du contradictoire, d'adresser une copie intégrale du rapport d'expertise à l'assuré ; que les constatations de l'expert relevées par la Cour ne figuraient pas dans la copie du rapport d'expertise qui a été communiquée à M. X..., de sorte que seule une copie partielle du rapport lui avait, en réalité, été communiquée ; qu'en ayant fondé sa décision sur ce rapport d'expertise établi suivant une procédure non-contradictoire, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 16 du Code de procédure civile et R. 141-4 alinéa 7 du Code de la Sécurité Sociale.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2011, pourvoi n°10-26680

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Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Bénabent, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 10/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-26680
Numéro NOR : JURITEXT000024784035 ?
Numéro d'affaire : 10-26680
Numéro de décision : 21101803
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-10;10.26680 ?
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