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15/09/2015 | FRANCE | N°14-11854

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 septembre 2015, 14-11854


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 octobre 2013), statuant en référé, que par arrêt du 16 décembre 2008, la cour d'appel de Douai, a constaté que l'association syndicale libre Roussel Brame, qui n'avait pas été constituée régulièrement était inexistante ; que par ordonnance sur requête du 7 juin 2012, un administrateur provisoire de l'association syndicale libre du lotissement Roussel Brame a été désigné avec pour mission, notamment, de convoquer l'assemblée générale des propriétaires

des avenues Roussel et Brame en vue d'une nouvelle rédaction des statuts de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 octobre 2013), statuant en référé, que par arrêt du 16 décembre 2008, la cour d'appel de Douai, a constaté que l'association syndicale libre Roussel Brame, qui n'avait pas été constituée régulièrement était inexistante ; que par ordonnance sur requête du 7 juin 2012, un administrateur provisoire de l'association syndicale libre du lotissement Roussel Brame a été désigné avec pour mission, notamment, de convoquer l'assemblée générale des propriétaires des avenues Roussel et Brame en vue d'une nouvelle rédaction des statuts de l'association ; que l'association syndicale libre de l'avenue Brame, bordée de propriété privées desservies par l'avenue Roussel pour accéder à la voie publique ainsi que de propriétaires d'immeubles donnant sur l'avenue Brame, ont demandé la rétractation de cette ordonnance ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les moyens tirés des dispositions de l'article R. 442-7 du code de l'urbanisme ainsi que des actes de propriété étaient sans influence sur la solution du litige, la cour d'appel a retenu, à bon droit, sans violer l'article 1315 du code civil et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif aux parties à l'instance, que la désignation d'un administrateur provisoire pour gérer une association inexistante remettrait en cause la décision définitive rendue le 16 décembre 2008 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X...et Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. X...et Y...et les condamne, in solidum, à payer à MM. Z..., Alfred et Benoît A..., Didier et Antoine B..., C...et D..., Mmes E..., F..., G..., H..., I...et J...et l'association syndicale libre de l'avenue Brame la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour MM. X...et Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du 29 janvier 2013 en ce que cette décision rétractait l'ordonnance du 7 juin 2012 désignant un administrateur provisoire de l'association syndicale libre Roussel Brame ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la désignation d'un administrateur provisoire pour gérer une association inexistante (association syndicale libre Roussel Brame) remet en cause la décision définitive rendue par la cour d'appel de Douai entre les mêmes parties le 16 décembre 2008 ; qu'en effet, cette décision a relevé l'inexistence de l'association syndicale libre Roussel Brame puisqu'elle n'a pas été constituée par la volonté de l'ensemble des propriétaires de l'association syndicale libre de l'avenue Brame conformément aux dispositions légales en vigueur ; que dès lors, les moyens tirés notamment des dispositions de l'article R. 442-7 du code de l'urbanisme, ainsi que les dispositions des différents actes de propriété sont sans incidence sur la solution du présent litige ; que c'est donc à bon droit que le juge des référés a rétracté l'ordonnance du 7 juin 2012 désignant un administrateur provisoire de l'association syndicale libre Roussel Brame ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les requérants sont propriétaires d'immeubles à usage d'habitation située à Croix (59130), avenue Brame ; qu'à ce titre, ils font partie de l'association syndicale libre dénommée « association syndicale libre pour l'entretien de la voie privée dite avenue Brame », dont les statuts sont en date du 29 avril 1977 ; que pour gérer cet accès, il était envisagé la création d'une association dénommée Roussel-Brame (à fin de joindre les propriétaires du lotissement de l'avenue Roussel et ceux de l'avenue Brame) ; que cette association a fait l'objet d'une annulation suivant arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 16 décembre 2008 ; que l'examen des Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation 4 bis, rue de Lyon 75012 PARIS documents versés aux débats et les explications données par les parties ne permettent en aucun cas de dire que l'ensemble des propriétaires de l'association de l'avenue Brame souhaite voir constituer une nouvelle association qui regrouperait les deux lotissements ; que la désignation d'un administrateur provisoire pour gérer une association non existante remet en cause la décision de la cour d'appel ; qu'il n'existe en effet actuellement aucun nouveau projet de constitution de cette association décidé par la volonté de l'ensemble des propriétaires ; qu'il convient en conséquence de rétracter l'ordonnance rendue le 7 juin 2012 ;
ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, la chose demandée devant être la même, la demande fondée sur la même cause et formée entre les mêmes parties, par elles et contre elles en la même qualité ; que dans son arrêt du 16 décembre 2008, la cour d'appel de Douai a statué sur une demande de l'association syndicale Roussel Brame tendant à la condamnation de M. Pierre Noël K... à régler des charges de copropriété impayées ; qu'en rétractant l'ordonnance du 7 juin 2012 désignant un administrateur provisoire pour l'association syndicale libre Roussel Brame, au motif que « la désignation d'un administrateur provisoire pour gérer une association inexistante (¿) remet en cause la décision définitive rendue par la cour d'appel de Douai entre les mêmes parties le 16 décembre 2008 » (arrêt attaqué, p. 6, avant dernier alinéa), cependant que les conditions tenant à l'identité de parties et de demandes n'étaient pas remplies, M. K... n'étant pas partie à la présente instance et la demande tendant au paiement de charge étant différente de celle tendant à la désignation d'un administrateur provisoire, de sorte que l'arrêt du 16 décembre 2008 ne pouvait avoir autorité de chose jugée dans la présente instance, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-11854
Date de la décision : 15/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 23 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 sep. 2015, pourvoi n°14-11854


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11854
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