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13/10/2015 | FRANCE | N°14-84760

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 2015, 14-84760


Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Roger X...,- La société Plein air,- La société Bureau veritas France,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 17 juin 2014, qui a condamné, pour blessures involontaires, le premier, à un an d'emprisonnement avec sursis, la deuxième, à 20 000 euros d'amende, et a ordonné une mesure de publication, pour contravention de blessures involontaires, la troisième, à 6 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du

1er septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567...

Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Roger X...,- La société Plein air,- La société Bureau veritas France,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 17 juin 2014, qui a condamné, pour blessures involontaires, le premier, à un an d'emprisonnement avec sursis, la deuxième, à 20 000 euros d'amende, et a ordonné une mesure de publication, pour contravention de blessures involontaires, la troisième, à 6 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, de Me BALAT, et de la société civile professionnelle DELVOLVÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur les pourvois formés par M. Roger X... et la société Plein air :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi formé par la société Bureau veritas France :
Vu les mémoires et les observations complémentaires en demande et en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 131-38, R. 625-5, R. 625-2, 131-41 et 121-2 du code pénal, articles 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'arrêté du 12 mars 2009, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Bureau veritas France coupable des faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité n'excédant pas trois mois commis le 12 avril 2010 et le 29 juillet 2010 à Yvré l'Evêque, l'a condamnée au paiement d'une amende de 6 000 euros, et, solidairement avec la société Plein air et M. Roger X..., au paiement de la somme de 3 272, 64 euros en réparation des débours et de la somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion à la CPAM de la Sarthe, au paiement de la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice moral de M. et Mme Y... et de la somme de 1 674, 38 euros en réparation du préjudice économique de M. et Mme Y... et a ordonné une expertise avant dire droit ;
" aux motifs propres que la société Bureau veritas avait une mission de contrôle, portant notamment sur la sécurité ; qu'elle devait donc vérifier la conformité des règles d'accès au manège aux préconisations du constructeur, et que le manège était utilisé dans des conditions satisfaisantes, voire optimales, de sécurité ; qu'en particulier, compte tenu des dispositions de l'arrêté du 12 mars 2009 qui impose une vérification des affichages et consignes destinées au public et aux usagers, il lui fallait s'assurer de la visibilité et du caractère adapté de ces consignes aux caractéristiques particulières du manège ; que la société Bureau veritas s'appuie sur les spécifications de l'offre de service qu'elle avait fait à la société Plein air pour soutenir qu'elle n'était chargée que d'une mission d'inspection pour l'état de conservation et n'avait pas en charge de s'assurer de la cohérence du contenu de l'affichage informatif avec les prescriptions du constructeur ; mais qu'il convient de rappeler, comme l'ont fait les premiers juges, que la prévention vise en particulier les prescriptions de l'arrêté du 12 mars 2009 relatif aux modalités du contrôle de la sécurité des manèges et autres installations foraines, lequel mentionne en son annexe III, repères 82 et 83, que la vérification consiste à s'assurer, lorsqu'elles existent, que les affichages et consignes destinées au public et aux usagers sont visibles et en bon état d'entretien, ainsi que de s'assurer de la présence des consignes particulières liées à la spécificité du matériel ; que la vérification du lien entre consignes et spécificité relève donc bien, selon ce texte, des tâches du contrôleur ; et qu'elle ne peut se faire qu'en consultant les consignes de sécurité du constructeur, afin de vérifier que ce qui est affiché lors du contrôle périodique est toujours conforme ; que cette vérification n'a manifestement pas été faite par le salarié de la société Bureau veritas ; qu'il s'agit incontestablement d'une négligence ; que cette négligence a bien, contrairement à ce que prétend la société prévenue, un lien direct avec l'accident dont a été victime la jeune Emeline, puisqu'elle a permis que les consignes inadaptées soient maintenues après le contrôle, et donc qu'aucune interdiction ne soit faite à cette enfant d'utiliser une attraction qui n'était pas adaptée à son âge et à sa taille ; que la société Bureau veritas n'hésite pas enfin à soutenir que l'action de son préposé n'entraînerait pas sa responsabilité pénale, parce que celui-ci n'avait pas pouvoir de la représenter ; mais que, chargé d'effectuer le contrôle pour lequel la société a été rémunérée, ce contrôleur salarié a bien agi pour le compte de cette société et en son nom, il l'a donc bien représentée auprès de la société Plein air ; qu'au vu de l'ensemble de ce qui précède, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la culpabilité de M. X... et des sociétés Plein air et Bureau veritas ; qu'en conséquence, la cour confirmera ces déclarations de culpabilité ;
" et aux motifs adoptés qu'une visite de contrôle a été effectuée le 30 mai 2009 par la société Norisko qui avait constaté que les critères relatifs aux caractéristiques des passagers (taille et âge) n'étaient pas affichés et avait demandé à la société Plein air d'y procéder avant toute ouverture au public ; que le 12 avril 2010, la société Bureau veritas procède a un contrôle de sécurité dont le rapport comporte notamment pour toutes les rubriques « consignes de sécurité », « présence de consignes de sécurité adaptées et conformes aux prescriptions du constructeur et à la réglementation applicable », une croix dans la case F « favorable » ; que la négligence avérée de la société Bureau veritas, d'ailleurs non contestée par M. Didier Z..., son représentant à l'audience, a nécessairement concouru à l'accident dont a été victime Emeline Y... ; qu'en effet, la société Bureau veritas devait vérifier effectivement la conformité des règles d'accessibilité au manège aux prescriptions du constructeur afin de s'assurer que le manège était utilisé dans des conditions optimales de sécurité ; que cette mission incombait à la société Bureau veritas au regard de l'arrêté du 12 mars 2009 qui impose une vérification des affichages et consignes destinées au public et aux usagers, s'agissant de leur visibilité et de leur caractère adapté aux spécificités du manège ; qu'il convient par conséquent de déclarer la société Bureau veritas coupable de la contravention de 5e classe qui lui était reprochée pour laquelle elle encourt une peine maximale d'amende de 7 500 euros ; que le bulletin n° 1 de son casier judiciaire ne comporte aucune mention ; qu'il y a lieu de prononcer une amende contraventionnelle de 6 000 euros ;
" 1°) alors que la société Bureau veritas faisait valoir que, dans sa proposition du 17 mars 2010 à la société Plein air, elle avait précisé que son offre portait uniquement sur « une mission d'inspection pour l'état de conservation » des attractions, qu'il ne serait émis « aucun avis relatif à la conformité des attractions, supposée avoir été vérifiée au moment de la mise en service de celles-ci » et que « la présente mission ne constitue pas la mission réglementaire telle que définie dans l'arrêté du 12 mars 2009 » ; que la société Bureau veritas ajoutait qu'elle n'était intervenue sur le manège que dans le cadre d'une mission de contrôle technique périodique, et qu'elle n'était pas intervenue pour l'établissement du rapport initial de contrôle technique, effectué par la société Norisko, ni pour le contrôle en vue de la certification, effectué par le TUV Nord ; que la cour d'appel s'est bornée à rappeler les prescriptions de l'arrêté du 12 mars 2009, pour en déduire que la vérification de la présence de consignes particulières liées à la spécificité du matériel vérifié relevait selon ce texte de la mission du contrôleur ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si la société Bureau veritas avait été sollicitée par la société Plein air pour effectuer un contrôle qui n'avait pas de caractère obligatoire ni réglementaire, n'étant donc pas soumis à l'arrêté du 12 mars 2009, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que l'article R. 625-2 du code pénal exige, pour recevoir application, que soit constatée l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute de l'organe ou du représentant de la personne morale et les blessures de la victime ; que dans ses conclusions, la société Bureau veritas dénonçait l'absence de lien de causalité entre la négligence imputée au vérificateur et le dommage subi par Emeline Y... ; qu'en effet, à supposer que les prescriptions affichées lors de l'accident aient été les mêmes que lors du contrôle, elles indiquaient que les enfants de moins de neuf ans ne pouvaient pas accéder au manège non accompagnés d'un adulte ; que si ces prescriptions avaient été respectées et qu'Emeline Y... avait été accompagnée d'un adulte, elle n'aurait subi aucun dommage ; qu'en se bornant à énoncer que la négligence avait un lien direct avec l'accident puisqu'elle avait « permis que les consignes inadaptées soient maintenues après le contrôle et donc qu'aucune interdiction ne soit faite à cette enfant d'utiliser une attraction qui n'était pas adaptée à son âge et sa taille », sans rechercher si la présence d'un adulte par enfant de moins de neuf ans aurait empêché la survenance du dommage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors que le juge ne peut déclarer une personne morale pénalement responsable d'une infraction sans rechercher si les manquements relevés ont été commis pour son compte, par un de ses organes ou un de ses représentants ; qu'en déclarant néanmoins la société Bureau veritas coupable de blessures involontaires, sans identifier le salarié qui a commis la négligence litigieuse ni rechercher si cette personne a agi comme organe ou représentant de la société Bureau veritas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 4°) alors qu'un salarié n'ayant pas délégation de pouvoir n'est pas un représentant de la société qui l'emploie ; qu'en l'espèce, le salarié vérificateur exécutait de simples tâches matérielles, n'était titulaire d'aucune délégation de pouvoir et ne pouvait être regardé comme un représentant de la société Bureau veritas ; qu'en se bornant à énoncer que le salarié, chargé d'effectuer le contrôle pour lequel la société était rémunérée, avait bien agi pour le compte de la société et en son nom et l'avait donc bien représentée auprès de la société Plein air, sans s'expliquer sur l'existence effective d'une délégation de pouvoir ni sur le statut et les attributions du salarié mis en cause, de nature à en faire un représentant de la société Bureau veritas, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 29 juillet 2010, la jeune Emeline Y..., née le 12 décembre 2006, a participé à une sortie organisée par un centre socio-culturel au parc d'attractions " Papéa " exploitée par la société Plein air dont le gérant est M. Roger X... ; qu'alors qu'elle avait pris place sur la banquette du manège " Drakkar Viking " qui avait fait l'objet d'un contrôle par la société Bureau veritas France le 12 avril 2010, sa tête s'est trouvée coincée entre la barre de protection et l'accoudoir ; que ses blessures ont engendré une incapacité totale de travail de quinze jours ; que les juges d'instruction ont renvoyé devant le tribunal correctionnel M. X... et la société Plein air, des chefs de blessures involontaires et de mise en danger de la vie d'autrui et la société Bureau veritas France, du chef de contravention de blessures involontaires ; que le tribunal correctionnel a relaxé M. X... et la société Plein air du chef de mise en danger de la vie d'autrui, a déclaré ces deux derniers coupables pour le surplus, a déclaré la société Bureau veritas France coupable et a prononcé sur les peines et sur les intérêts civils ; qu'appel de ce jugement a été interjeté par les prévenus et le ministère public ;
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que, pour retenir l'existence d'une négligence fautive en lien direct avec l'accident, l'arrêt attaqué énonce par motifs propres et adoptés que le 12 avril 2010, la société Bureau veritas France a procédé à un contrôle de sécurité dont le rapport comporte notamment pour toutes les rubriques " consignes de sécurité-présence de consignes de sécurité adaptées et conformes aux prescriptions du constructeur et à la réglementation applicable ", une mention favorable ; que contrairement à ce que soutient la société, le contrôle qu'elle a réalisé était soumis aux dispositions de l'arrêté du 9 mars 2009 relatif aux modalités du contrôle de la sécurité des manèges et autres installations foraines, lequel impose de vérifier que les affiches et consignes destinées au public et aux usagers sont visibles et en bon état d'entretien ainsi que de s'assurer de la présence des consignes particulières liées à la spécificité du matériel, ce qui implique nécessairement de contrôler la conformité de cet affichage avec les consignes de sécurité du constructeur ; que les juges ajoutent que cette diligence n'a manifestement pas été accomplie par le salarié de la société et qu'il s'agit incontestablement d'une négligence ; que la cour d'appel retient par ailleurs que contrairement à ce que prétend la société prévenue, cette négligence est en lien direct avec l'accident dont a été victime Emeline Y... puisqu'elle a permis que les consignes inadaptées soient maintenues après le contrôle et donc qu'aucune interdiction ne lui soit faite d'utiliser une attraction qui n'était pas adaptée à son âge et à sa taille ;
Attendu que, par ces énonciations, abstraction faite de la référence erronée mais surabondante au caractère direct du lien de causalité, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions de la société Bureau veritas France, a caractérisé sans insuffisance ni contradiction l'existence d'une faute de négligence et d'un lien causal avec le dommage subi par la victime ;
D'où il suit que les griefs allégués ne sont pas encourus ;
Mais sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu les articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, les personnes morales, à l'exception de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ;
Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer la société Bureau veritas France coupable de contravention de blessures involontaires, l'arrêt attaqué retient que le salarié, chargé d'effectuer le contrôle pour lequel la société a été rémunérée, a agi pour le compte de cette société et en son nom et l'a donc représentée auprès de la société Plein air ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une délégation de pouvoirs ni s'expliquer sur le statut et les attributions du salarié propres à en faire un représentant de la personne morale, au sens de l'article 121-2 du code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
I-Sur les pourvois formés par M. Roger X... et la société Plein air :
Les REJETTE ;
II-Sur le pourvoi formé par la société Bureau veritas France :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 17 juin 2014, mais en ses seules dispositions relatives aux condamnations pénales et civiles de la société Bureau veritas France, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize octobre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-84760
Date de la décision : 13/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 17 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 oct. 2015, pourvoi n°14-84760


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.84760
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