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16/09/2010 | FRANCE | N°09-16461

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 septembre 2010, 09-16461


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1641 et 1648 du code civil et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel (Pau, 26 mai 2009) tant de la connaissance par M. X..., manifestée par sa déclaration de sinistre, dès septembre 2004, du vice caché affectant le véhicule acheté consistant en la di

ssimulation d'un grave accident par mauvaises réparations, que du non-respec...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1641 et 1648 du code civil et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel (Pau, 26 mai 2009) tant de la connaissance par M. X..., manifestée par sa déclaration de sinistre, dès septembre 2004, du vice caché affectant le véhicule acheté consistant en la dissimulation d'un grave accident par mauvaises réparations, que du non-respect du bref délai par la demande formulée le 30 novembre 2006 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de Monsieur X... comme tardives ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance 2005-136 du 17 février 2005 relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur : « Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur » ; que dès lors, les dispositions de l'article 3 de cette ordonnance qui ont modifié le délai prévu à l'article 1648 du Code civil ne sont pas applicables à l'espèce où le contrat de vente du véhicule entre Monsieur X... et Monsieur Z..., conclu le 6 novembre 2003, est antérieur à l'entrée en vigueur de l'ordonnance ; qu'aux termes de l'article 1648 du Code civil dans la rédaction ayant précédé celle issue de l'ordonnance du 17 février 2005 : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un bref délai suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite » ; que ce délai ne court que du jour de la découverte du vice par l'acquéreur ; que dans le rapport de l'expertise en date du 26 juin 2006 établi par Monsieur A... à la demande de la société Européenne de Protection Juridique, assureur de Monsieur X..., il est mentionné dans la partie intitulée « Historique des faits » : « Le 22 mai, nous examinons le véhicule Porsche de Monsieur X.... Le véhicule est en cours de réparation, Monsieur X... avait déposé son véhicule à la carrosserie B... pour réparation des dommages suite à une grêle. Monsieur B... démonte le véhicule et se rend compte que le véhicule avait été fortement accidenté et que les réparations n'ont pas été réalisées correctement. Monsieur X... demande à Monsieur B... de réaliser des réparations supplémentaires. Les réparations sont commencées, Monsieur B... commence par réparer l'avant du véhicule sur le marbre et au vu de l'importance du dommage le signale à Monsieur X... qui fait une déclaration auprès de la compagnie d'assurances … Le véhicule est démonté depuis le 16 septembre 2004 à la carrosserie B... … » ; que ces faits ne sont pas contestés ; qu'il en résulte que Monsieur X... a découvert le vice, consistant dans le grave accident et les mauvaises réparations dont le véhicule a fait l'objet, dès le mois de septembre 2004, et que c'est alors qu'il a eu pleinement conscience de la gravité du vice, ce dont témoignent les circonstances qu'il en a été informé par un professionnel de l'automobile, qu'il a fait une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d'assurances et qu'il a laissé le véhicule en l'état ; qu'à moins de reconnaître indirectement à l'organisation d'une expertise privée un effet interruptif de la prescription ainsi que des délais pour agir, l'information complémentaire de Monsieur X..., et de son assureur de protection juridique, sur les éléments précis relatifs à l'étendue du vice, au coût de sa réparation et à un recours contre le vendeur, au moyen d'une expertise organisée par cet assureur dont le rapport est en date du 16 juin 2006, ne saurait être confondue avec la découverte du vice constituant le point de départ du délai prévu à l'article 1648 du Code civil ; qu'en effet, l'article 2244 du Code civil dans la rédaction applicable à l'espèce ne permet pas que l'organisation d'une expertise privée ait un tel effet interruptif ; qu'ainsi, Monsieur X... n'est pas fondé à soutenir que le délai a commencé à courir à la date du rapport de l'expertise ; qu'il résulte de tout ce qui précède que lorsque Monsieur X... a assigné Monsieur Z... devant le Tribunal de grande instance de Tarbes par acte en date du 30 novembre 2006, soit plus de deux ans après la découverte du vice intervenue au mois de septembre 2004, le bref délai prévu à l'article 1648 du Code civil pour agir sur le fondement de la garantie des vices cachés d'une automobile était expiré ; que dès lors, l'action présentée par Monsieur X... sur ce fondement contre Monsieur Z... doit être rejetée comme tardive et de même, par voie de conséquence, sa demande contre Monsieur C... et celle présentée à titre subsidiaire aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le bref délai de l'action rédhibitoire ne court qu'à compter de la connaissance effective par l'acquéreur du vice caché affectant la chose ; qu'en déclarant tardive l'action rédhibitoire engagée par Monsieur X..., pour la raison que celui-ci aurait découvert le vice caché affectant son véhicule dès le mois de septembre 2004, tout en constatant cependant que cette date ne correspondait qu'à la déclaration de Monsieur X... informant son assureur de ce que son véhicule devait être démonté au vu « du dommage » constaté par Monsieur B... (arrêt attaqué, p. 6 § 7 et 8), ce dont il résulte que Monsieur X... n'avait pas encore connaissance de l'existence du vice caché au mois de septembre 2004, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1641 et 1648 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en s'abstenant de rechercher si le « dommage » constaté par Monsieur B... au mois de septembre 2004 était révélateur de l'existence d'un vice caché, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1641 et 1648 du Code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE le bref délai de l'action rédhibitoire ne court qu'à compter de la connaissance effective par l'acquéreur du vice caché affectant la chose ; qu'en opposant à Monsieur X..., pour affirmer que celui-ci avait eu connaissance de l'existence du vice caché dès le mois de septembre 2004, des déclarations recueillies dans le cadre d'une expertise officieuse à laquelle il n'était pas partie, le « client » du cabinet d'expertise D...-E... étant son assureur, l'Européenne de Protection Juridique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1648 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-16461
Date de la décision : 16/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 26 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 sep. 2010, pourvoi n°09-16461


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me de Nervo, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16461
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