LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au syndicat des copropriétaires Les Jades du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme X... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que l'expert Y... avait préconisé, pour la toiture-terrasse du bloc C, le traitement de la totalité de l'acrotère et que M. Z... avait mentionné que c'était à juste titre que l'expert Y... n'avait prévu que la seule réfection des acrotères, les parties courantes de l'étanchéité n'étant manifestement pas concernées à cette époque, leur dégradation étant apparues postérieurement, en janvier 1993, la cour d'appel a pu, sans dénaturation et répondant aux conclusions en déduire que les désordres invoqués étaient nouveaux, comme affectant le complexe étanche et apparus en 1993, postérieurement à l'expiration du délai de la garantie décennale due par les constructeurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jades aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires Les Jades à payer à la SMABTP, la somme de 2 500 euros, à M. A... la somme de 2 500 euros, à la société Aviva assurances la somme de 2 500 euros et à la société l'Auxiliaire la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires Les Jades ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du sept mai deux mille huit, par M. Cachelot. conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.