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07/05/2008 | FRANCE | N°07-13099

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 mai 2008, 07-13099


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au syndicat des copropriétaires Les Jades du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme X... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que l'expert Y... avait préconisé, pour la toiture-terrasse du bloc C, le traitement de la totalité de l'acrotère et que M. Z... avait mentionné que c'était à juste titre que l'expert Y... n'avait prévu que la seule réfection des acrotères, les parties courantes de l'étanchéité n'étant

manifestement pas concernées à cette époque, leur dégradation étant apparues postérie...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au syndicat des copropriétaires Les Jades du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme X... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que l'expert Y... avait préconisé, pour la toiture-terrasse du bloc C, le traitement de la totalité de l'acrotère et que M. Z... avait mentionné que c'était à juste titre que l'expert Y... n'avait prévu que la seule réfection des acrotères, les parties courantes de l'étanchéité n'étant manifestement pas concernées à cette époque, leur dégradation étant apparues postérieurement, en janvier 1993, la cour d'appel a pu, sans dénaturation et répondant aux conclusions en déduire que les désordres invoqués étaient nouveaux, comme affectant le complexe étanche et apparus en 1993, postérieurement à l'expiration du délai de la garantie décennale due par les constructeurs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jades aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires Les Jades à payer à la SMABTP, la somme de 2 500 euros, à M. A... la somme de 2 500 euros, à la société Aviva assurances la somme de 2 500 euros et à la société l'Auxiliaire la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires Les Jades ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du sept mai deux mille huit, par M. Cachelot. conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-13099
Date de la décision : 07/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 mai. 2008, pourvoi n°07-13099


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Odent, SCP Boulloche, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13099
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