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18/11/2004 | FRANCE | N°03-13158

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 novembre 2004, 03-13158


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2002) et les productions, qu'un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de M. X... et désigné M. Y... en qualité de liquidateur ;

qu'après avoir constaté que M. X... ne demeurait plus à l'adresse mentionnée sur le jugement et que son domicile et son lieu de travail étaient inconnus, l'huissier de justice chargé de la signification de ce jugement a dressé le 20 mars

1999 un procès-verbal de recherches infructueuses ; que l'avis de réception de la lett...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2002) et les productions, qu'un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de M. X... et désigné M. Y... en qualité de liquidateur ;

qu'après avoir constaté que M. X... ne demeurait plus à l'adresse mentionnée sur le jugement et que son domicile et son lieu de travail étaient inconnus, l'huissier de justice chargé de la signification de ce jugement a dressé le 20 mars 1999 un procès-verbal de recherches infructueuses ; que l'avis de réception de la lettre recommandée adressée par l'huissier de justice lui est revenu avec la mention "non réclamée" et la nouvelle adresse de M. X... à laquelle celui-ci avait fait suivre son courrier ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté le 28 juin 2002 pour avoir été formé hors délai, alors, selon le moyen :

1 / qu'une signification sous forme de procès-verbal de recherches infructueuses ne peut être valable que dans le seul cas où le destinataire à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'avis de réception de la lettre recommandée adressée à M. X... par l'huissier de justice instrumentaire portait la mention de sa nouvelle adresse, ce dont il résulte que le domicile de M. X... n'était pas inconnu, puisqu'il avait communiqué sa nouvelle adresse à la poste et qu'il faisait suivre son courrier ; que, dès lors, en jugeant valable la signification du jugement du 8 mars 1999 délivrée dans les formes de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, cependant que le destinataire avait un domicile connu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2 / que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences accomplies pour rechercher les destinataires de l'acte ; qu'il lui appartient à cet égard de procéder à toutes les investigations nécessaires pour connaître le domicile, la résidence ou le lieu de travail de l'intéressé ;

qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'avis de réception de la lettre recommandée envoyée par l'huissier de justice à M. X... pour lui adresser une copie du procès-verbal de la signification lui est revenue avec la mention de la nouvelle adresse de M. X... ; qu'il est ainsi établi que l'huissier de justice n'a pas accompli toutes les investigations nécessaires pour connaître l'adresse de M. X..., puisque l'envoi à ce dernier d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception avant de procéder à la signification litigieuse lui aurait permis de connaître son adresse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les articles 654, 655, 658, 659 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que la signification doit être faite à personne, toute autre forme de signification n'étant valable que lorsque la signification à personne s'avère impossible ; que lorsque l'huissier de justice prend connaissance de l'adresse du destinataire de l'acte dans le cadre de l'accomplissement des diligences qui lui incombent et qu'il s'avère que la signification n'a pas été effectuée à personne, une nouvelle signification doit donc être délivrée à l'adresse désormais connue du destinataire ;

qu'en jugeant que "le greffe du tribunal de commerce n'avait nullement à réitérer la signification du jugement au vu de l'avis de réception de la lettre recommandée portant mention de la nouvelle adresse de M. X...", cependant qu'elle se référait ainsi à la lettre recommandée envoyée par l'huissier de justice à M. X... dans le cadre des formalités de la signification délivrée conformément aux dispositions de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile sous forme de procès-verbal de recherches infructueuses, la cour d'appel a violé ce dernier texte, ensemble les articles 654, 655, 658 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'huissier de justice chargé de la signification du jugement avait interrogé un voisin et fait des démarches auprès de la mairie, de la poste qui lui avait opposé le secret postal, et du commissariat de police, la cour d'appel a exactement retenu qu'il avait ainsi accompli toutes diligences utiles et que la signification était régulière, dès lors que l'huissier de justice n'était pas tenu d'adresser, avant la rédaction de son procès-verbal de recherches infructueuses, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la dernière adresse connue du destinataire de l'acte, ni de procéder à une nouvelle signification au vu d'éléments parvenus postérieurement à sa connaissance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Bezombes, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-13158
Date de la décision : 18/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Signification à personne - Recherches infructueuses - Diligences de l'huissier de justice - Etendue - Limites - Détermination.

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Recherches infructueuses - Diligences de l'huissier de justice - Etendue - Limites - Détermination

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Acte - Signification - Obligations - Etendue

L'huissier de justice n'est pas tenu de procéder à une nouvelle signification au vu d'éléments parvenus postérieurement à sa connaissance.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 659

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 décembre 2002

Dans le même sens que : Chambre civile 2, 1991-11-20, Bulletin, II, n° 315, p. 165 (rejet). Sur l'étendue des obligations d'un huissier de justice en matière de notification, à rapprocher : Chambre civile 2, 2004-06-10, Bulletin, II, n° 290, p. 244 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 nov. 2004, pourvoi n°03-13158, Bull. civ. 2004 II N° 498 p. 424
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 498 p. 424

Composition du Tribunal
Président : M. Séné, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Vigneau.
Avocat(s) : Me Balat, Me Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.13158
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