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03/12/2002 | FRANCE | N°2002/05057

France | France, Cour d'appel de Paris, 03 décembre 2002, 2002/05057


DOSSIER N 02/05057

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2002 Pièce à conviction : nént Consignation P.C. : néant

COUR D'APPEL DE PARIS

13ème chambre, section A

(N 8 , pages) Prononcé publiquement le MARDI 03 DECEMBRE 2002, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN du 01 FEVRIER 2002, (0013000). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : HODIER X..., René, Roland, né le 27 Août 1973 à MONTEREAU FAULT YONNE (77) Fils de HODIER Michel et de GONDRY Monique De nationalité française, célibataire, ca

riste Demeurant 12, Rue Berlioz - 77370 NANGIS jamais condamné Prévenu, intimé, libre ...

DOSSIER N 02/05057

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2002 Pièce à conviction : nént Consignation P.C. : néant

COUR D'APPEL DE PARIS

13ème chambre, section A

(N 8 , pages) Prononcé publiquement le MARDI 03 DECEMBRE 2002, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN du 01 FEVRIER 2002, (0013000). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : HODIER X..., René, Roland, né le 27 Août 1973 à MONTEREAU FAULT YONNE (77) Fils de HODIER Michel et de GONDRY Monique De nationalité française, célibataire, cariste Demeurant 12, Rue Berlioz - 77370 NANGIS jamais condamné Prévenu, intimé, libre comparant assisté de Maître COMBES Patrick, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU JAUNEAU Y..., Denise, Yvonne, née le 29 Avril 1979 à 75019 PARIS Fille de VOISIN Alain et de JAUNEAU Joùlle De nationalité française, sans emploi Demeurant 14, Rue de Lagourd - 77520 DONNEMARIE DONTILLY jamais condamnée Prévenue, intimée, libre comparante sans avocat S.A.HOTEL "LES ALOUETTES" dont le siège est 4 Rue A. Barye 7760 BARBIZON civilement responsable, intimé représenté par Maître DORVALD, avocat à la Cour (P 143) LE MINISTÈRE PUBLIC non appelant, Z... A..., ... par Maître Corinne FRANCOIS MARTIN, avocat à la Cour (D 1454) MACIF, 2 et 4 Rue du Pied de Fond - 79037 NIORT CEDEX Partie intervenante, intimée non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR,lors des débats et du délibéré : Président :

Monsieur GUILBAUD,Conseillers:M. B...,

Madame C..., cette dernière appelée d'une autre chambre pour compléter la Cour en remplacement des autres membres de cette chambre empêchés GREFFIER : Madame D... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur MADRANGES, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : HODIER X... est poursuivi pour avoir à BARBIZON (77), - dans la nuit du 10 au 11 mars 2000, frauduleusement soustrait un véhicule automobile BMW immatriculé 9839 ZC 83 contenant divers objets au préjudice de A... Z... - courant mars 2000, frauduleusement soustrait un jeu de plaques d'immatriculation n° 1481 XH 77 au préjudice de Jean-Paul KARAMPOURNIS - entre le 10 mars et le 11 mai 2000, volontairement fait usage d'une plaque ou d'une inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorqué, portant un numéro, un nom ou un domicile faux ou supposé JAUNEAU Y... est poursuivie pour avoir à BARBIZON, entre le 10 mars et le 11 mai 2000, sciemment recélé un véhicule BMW qu'elle savait provenir d'un vol commis au préjudice de A... Z... à BARBIZON dans la nuit du 10 au 11 mars 2000 LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré HODIER X... coupable de VOL,faits commis du 10/03/2000 au 11/03/2000, à BARBIZON, infraction prévue par les articles 311-1, 311-3 du Code pénal et réprimée par les articles 311-3, 311-14 1 ,2 ,3 ,4 du Code pénal coupable de VOL, faits commis du 10/03/2000 au 11/03/2000, à BARBIZON, infraction prévue par les articles 311-1, 311-3 du Code pénal et réprimée par les articles 311-3, 311-14 1 ,2 ,3 ,4 du Code pénal coupable d'USAGE DE FAUSSE PLAQUE OU DE FAUSSE INSCRIPTION

APPOSEE SUR UN VEHICULE A MOTEUR OU REMORQUE, faits commis du 10/03/2000 au 11/03/2000, à BARBIZON, infraction prévue par l'article L.317-2 OEI du Code de la route et réprimée par les articles L.317-2, L.224-12 du Code de la route JAUNEAU Y... coupable de RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN VOL, faits commis du 10/03/2000 au 11/03/2000, à BARBIZON, infraction prévue par les articles 321-1 AL.1,AL.2, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3 du Code pénal Et par application de ces articles, a condamné HODIER X... à la suspension de son permis de conduire pour une durée de un an à titre de peine principale a ordonné la confiscation des scellés 657/00 a condamné Y... JAUNEAU à une amende délictuelle de 450 euros a dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 90 euros dont est redevable chaque condamné a reçu M. A... Z... en sa constitution de partie civile a sursis à statuer sur sa demande a renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils du 15 mars 2002 à 9 h 30 a réservé les dépens de la partie civile a déclaré l'hôtel LES ALOUETTES pris en la personne de son représentant légal hors de cause a déclaré la constitution de partie civile de la MACIF irrecevable LES APPELS : Appel a été interjeté par : - Monsieur Z... A..., le 11 Février 2002 contre Monsieur HODIER X...,, Madame JAUNEAU Y..., DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du mardi 5 novembre 2002, Monsieur le Président a constaté l'identité des prévenus, comparants, libres. Maître DORVALD, avocat, a déposé des conclusions au nom de la SA HOTEL DES ALOUETTES. Maître FRANCOIS MARTIN, avocat, a déposé des conclusions au nom de M. Z..., partie civile. Monsieur le Conseiller B... a fait un rapport oral. Les prévenus ont été interrogés. ONT ETE ENTENDUS : Maître FRANCOIS MARTIN, avocat, en sa plaidoirie pour la partie civile Monsieur l'avocat général MADRANGES en ses réquisitions Maître DORVALD, avocat, en sa plaidoirie pour

l'hôtel LES ALOUETTES Maître COMBES, avocat, en sa plaidoirie à nouveau les prévenus et le conseil de HODIER X... qui ont eu la parole en dernier. A l'issue des débats, Monsieur le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu le mardi 3 décembre 2002. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue - contradictoirement à l'égard des deux prévenus, de l'hôtel LES ALOUETTES et de M. Z..., partie civile - par défaut à l'égard de la MACIF et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur l'appel de la partie civile, interjeté à l'encontre des dispositions civiles du jugement entrepris ; RAPPEL DES FAITS et DEMANDES : Dans la nuit du 10 au 11 mars 2000, X... HODIER, salarié de l'hôtel "LES ALOUETTES" à Barbizon, a pris des clefs de voiture dans une chambre pour voler le véhicule de marque BMW, immatriculé 9839 ZC 83, appartenant à A... Z..., client de l'hôtel, domicilié à Toulon ; X... HODIER a posé sur la BMW les plaques d'immatriculation d'une Peugeot 205 appartenant à un employeur précédent ; A... Z..., partie civile représenté par son avocate, demande par voie de conclusions à la Cour, de reformer le jugement déféré ayant prononcé la mise hors de cause de la société L'HÈTEL "LES ALOUETTES" ; il soutient que le vol a été commis par un préposé dans le lieu de son travail et avec le passe général appartenant à son employeur pour solliciter que la société L'HÈTEL "LES ALOUETTES" soit déclarée civilement responsable du préjudice subi par A... Z... du fait de son préposé X... HODIER ; il demande la condamnation de ses adversaires aux dépens ; La compagnie d'assurance La MACIF, bien que régulièrement citée par acte du 9 août 2002, ne s'est pas fait représentée à l'audience de la Cour ; l'arrêt sera par défaut à son égard ; X... HODIER, prévenu qui comparaît, assisté de son avocat, s'en rapporte à la décision de la Cour ; Y...

JAUNEAU prévenue qui comparaît, déclare qu'elle n'est pas concernée par le présent litige ; La société L'HÈTEL "LES ALOUETTES", partie intervenante représentée par son avocat, demande à la Cour, par voie de conclusions, de constater que X... HODIER, employé par elle en qualité de serveur, a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, alors qu'il avait fini son service, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions et demande en conséquence de confirmer le jugement déféré et de débouter A... Z... et son assureur la MACIF, de l'ensemble de leurs demandes présentées en appel ; SUR CE Considérant que le jugement déféré a reçu A... Z... en sa constitution de partie civile, a mis hors de cause la société L'HÈTEL "LES ALOUETTES", déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la MACIF, compagnie d'assurance de la partie civile et a sursis à statuer sur le surplus des demandes ; Considérant que X... HODIER, salarié de l'hôtel "LES ALOUETTES" à Barbizon, qui habite dans une chambre sur place, a utilisé une première fois le passe-partout de l'hôtel pour vérifier que des clients étaient bien installés, a alors aperçu des clés de voiture posées sur un meuble et a repris le passe juste avant minuit, pour s'emparer de la clé du véhicule qu'il avait repéré lors de l'arrivée des clients à l'hôtel ; Considérant que la société L'HÈTEL "LES ALOUETTES", employeur de X... HODIER depuis 1995, doit être déclarée civilement responsable du fait de son préposé, en application des dispositions de l'article 1384, alinéa 5 du Code civil ; qu'un commettant ne peut s'exonérer de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ; Considérant qu'en l'espèce, X... HODIER ayant profité de son travail pour pénétrer avec un passe-partout dans la chambre de A... Z..., client de l'hôtel et ayant pris possession de la clé qui

correspondait à la voiture BMW qu'il avait aperçue à l'arrivée des clients, grâce au passe-partout procuré par sa fonction, la société L'HÈTEL "LES ALOUETTES" ne s'exonère pas de la responsabilité civile qui pèse sur elle en sa qualité de commettant ; Qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement attaqué ayant mis hors de cause la société L'HÈTEL "LES ALOUETTES" et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société la MACIF, et il y a lieu de déclarer la société L'HÈTEL "LES ALOUETTES" civilement responsable du préjudice subi par A... Z..., la société employeur ne s'exonérant pas de sa responsabilité de commettant, de condamner les prévenus et la société civilement responsable aux entiers dépens de cette instance d'appel et de renvoyer l'affaire devant le tribunal pour être prononcé sur les intérêts civils; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, - contradictoirement à l'encontre des deux prévenus, de la société civilement responsable de A... Z... partie civile - et par défaut à l'égard de la MACIF, Reçoit l'appel de A... Z..., partie civile, INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société L'HÈTEL "LES ALOUETTES" et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société la MACIF, compagnie d'assurance de la partie civile, DÉCLARE la société L'HÈTEL "LES ALOUETTES" civilement responsable du préjudice subi par A... Z... du fait de son préposé X... HODIER, RENVOIE l'affaire devant le tribunal pour être prononcé sur les intérêts civils ; CONDAMNE X... HODIER, Y... JAUNEAU et la société L'HÈTEL "LES ALOUETTES" aux entiers dépens de cette instance d'appel. LE PRÉSIDENT,

LE GREFFIER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2002/05057
Date de la décision : 03/12/2002

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Commettant - Préposé - Lien entre la faute du préposé et ses fonctions - Abus de fonctions - Acte non indépendant du rapport de préposition

Le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions. Doit, en conséquence, être déclarée civilement responsable, en sa qualité de commettant, une société hôtelière dont le préposé, qui, profitant de son travail pour pénétrer avec un passe-partout procuré par sa fonction de serveur dans la chambre d'un des clients de l'hôtel, avait pris possession des clés du véhicule appartenant audit client, afin de s'en emparer


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-12-03;2002.05057 ?
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