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08/04/2009 | FRANCE | N°08-10871

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 avril 2009, 08-10871


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 octobre 2007), que, le 15 novembre 1989, M. et Mme X... ont refusé de signer l'acte authentique réitérant une vente conclue par compromis avec M. et Mme Y... et M. Z... (les consorts Y...- Z...) portant sur un bien immobilier ; que, par jugement du 24 juin 1991, le tribunal de grande instance a déclaré cette vente parfaite et dit que son jugement valait vente ; que, par arrêt du 8 juin 1993, la cour d'appel a condamné les vendeurs à signer l'acte dans

le mois suivant la signification de sa décision faute de quoi ce...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 octobre 2007), que, le 15 novembre 1989, M. et Mme X... ont refusé de signer l'acte authentique réitérant une vente conclue par compromis avec M. et Mme Y... et M. Z... (les consorts Y...- Z...) portant sur un bien immobilier ; que, par jugement du 24 juin 1991, le tribunal de grande instance a déclaré cette vente parfaite et dit que son jugement valait vente ; que, par arrêt du 8 juin 1993, la cour d'appel a condamné les vendeurs à signer l'acte dans le mois suivant la signification de sa décision faute de quoi celle-ci vaudrait vente ainsi qu'au paiement de diverses sommes ; que cet arrêt a été publié le 16 avril 1996 au bureau des hypothèques après le rejet du pourvoi en cassation formé par M. et Mme X... (1re civ, 20 juin 1995, n° 93-18. 324) ; que, par jugement du 27 janvier 1994, M. et Mme X... ont été placés sous tutelle, leur fille, Mme Laurence X..., à laquelle a succédé l'UDAF du Var à compter du 14 février 1995, étant désignée en qualité de tuteur ; que, par des jugements des 23 octobre 2001 et 21 octobre 2004, Mme puis M. X... ont été placés sous le régime de la curatelle renforcée ; que les acquéreurs avaient consigné la somme de 500 000 francs représentant le solde du prix de vente diminué de l'acompte initialement versé et des condamnations portées par la décision de justice et que la déconsignation de cette somme a été ordonnée en référé le 13 juin 1997 sans que le juge des référés autorise le versement de cette somme entre les mains du Crédit
agricole, prêteur des acquéreurs, et titulaire d'une inscription d'hypothèque sur le bien vendu ; que, le 2 octobre 1997, les consorts Y...- Z... ont assigné M. et Mme X..., en présence de l'Union départementale des associations familiales (UDAF) du Var, de la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Provence Côte-d'Azur et de l'Etat français, notamment en paiement de la somme de 464 177, 04 euros représentant le montant de loyers encaissés par les vendeurs ; que, par jugement du 20 juillet 2006, le tribunal de grande instance a notamment déclaré le jugement opposable à la CRCAM du Var, condamné M. et Mme X... à payer aux consorts Y...- Z... la somme de 31 343, 52 euros au titre des loyers indûment perçus à leur lieu et place pour la période du 1er novembre 1992 au 1er octobre 1996, dit que l'UDAF du Var a commis une faute en négligeant de solliciter du juge des tutelles le versement sur un compte séquestre des loyers encaissés après le 17 septembre 1996, condamné l'UDAF du Var à garantir M. et Mme X... de la condamnation ci-dessus à hauteur de la somme de 1 585 47 euros, débouté M. et Mme X... de leur appel en garantie contre l'Etat français pour faute du juge dans le fonctionnement de la tutelle, débouté M. et Mme X... de leur demande de dommages-intérêts dirigée contre l'UDAF du Var fondée sur la faute consistant dans le fait de ne pas avoir formé tierce opposition à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 juin 1993, et de leur demande tendant à voir ordonner la mise en cause de leur fille Mme Laurence X... par l'UDAF et l'Etat français ; que M. et Mme X... ont interjeté appel de ce jugement ;

Sur les deux premiers moyens réunis, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes en responsabilités contre l'UDAF du Var et Mme Laurence X..., pris en leur qualité de tuteur ;

Attendu que l'arrêt a retenu d'une part que le fait que M. et Mme X... aient été condamnés à restituer les loyers qu'ils avaient indûment perçus ne constituait pas un préjudice pouvant ouvrir droit à réparation ; d'autre part que M. et Mme X... avaient été parties à l'arrêt du 8 juin 1983 et que, dans ces conditions, la tierce-opposition de leurs tuteurs contre cette décision n'avait aucune chance d'aboutir ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font encore grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande contre les consorts Y...- Z... ;

Attendu qu'ayant relevé que le versement de la somme de 500 000 francs par les consorts Y...- Z... à la CRCAM Provence Côte-d'Azur, qui la réclamait, avait permis la main-levée de l'hypothèque inscrite par cette dernière et l'arrêt du cours des intérêts, et qu'il n'était pas démontré, dans ces conditions, que les consorts Y...- Z... aient causé à M. et Mme X... un préjudice pouvant ouvrir droit à réparation, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. et Mme X... font encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur demande fondée sur la responsabilité civile de la CRCAM Provence Côte-d'Azur alors, selon le moyen, que les parties sont recevables à ajouter aux prétentions soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément sans que l'évolution du litige soit prise en compte ; qu'en déclarant irrecevable la demande formée contre la CRCAM, déjà partie en première instance, à qui il était reproché d'avoir perçu la somme de 500 000 francs des mains de M. Z... du fait de l'absence d'évolution du litige, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile ;

Attendu que la faculté donnée aux parties par l'article 566 du code de procédure civile d'expliciter en appel les prétentions virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et d'ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément, implique qu'une demande ait été formée devant la juridiction du premier degré ; que M. et Mme X... n'ont formé en première instance aucune demande au fond contre la CRCAM Provence Côte-d'Azur, le jugement se bornant à déclarer le jugement opposable à la caisse ; que la demande de M. et Mme X... de condamnation en cause d'appel de la CRCAM Provence Côte-d'Azur est irrecevable ; que, par ce motif, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demandes des époux X... et les condamne à payer 2 500 euros à l'UDAF du Var, 1 500 euros à la CRCAM Provence Côte-d'Azur, 1 500 euros aux consorts-Y...-Z... et 1 000 euros à l'agent judiciaire du Trésor ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Blanc, avocat aux Conseils pour les époux X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leurs demandes en responsabilité contre l'UDAF du Var, en sa qualité de tuteur.

AUX MOTIFS QUE, le mandataire légal, qui n'a aucun droit distinct de celui de la personne protégée, ne pouvait former tierce-opposition à la décision rendue à son encontre.

ALORS, premièrement, QUE le tuteur engage sa responsabilité s'il ne fait pas procéder à l'inventaire des biens de la personne placée sous sa protection ; que faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si l'UDAF du Var n'avait pas engagé sa responsabilité pour avoir omis de faire effectuer un inventaire du bien immobilier de Monsieur et Madame X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 451 du code civil.

ALORS, deuxièmement, QUE faute d'avoir davantage recherché si l'UDAF du Var n'avait pas aussi engagé sa responsabilité pour n'avoir pas sollicité du juge des tutelles le placement sous séquestre des loyers conformément à une décision de justice et en infirmant, sans motif, le jugement qui avait retenu sa responsabilité de ce chef, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

ALORS, troisièmement, QU'est recevable à former tierce-opposition toute personne y ayant intérêt, dès lors qu'elle n'a été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; qu'en ayant énoncé que l'UDAF du Var, chargée de la tutelle de Monsieur et Madame X... depuis 1995, n'avait aucun droit à faire tierceopposition à l'arrêt du 8 juin 1993 ayant déclaré valable la promesse de vente de leur unique bien immobilier, la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leur demande contre Madame Laurence X..., leur fille.

AUX MOTIFS QUE, Madame Laurence X..., qui n'est pas une professionnelle du droit, avait pu croire de bonne foi que les condamnations prononcées par l'arrêt du 8 juin 1993 n'étaient pas définitives et qu'il n'y avait pas lieu de consigner les loyers qui paraissaient être l'unique ressource de ses parents ; que par ailleurs, le mandataire légal qui n'avait aucun droit distinct de celui de la personne protégée ne pouvait former tierce-opposition à la décision rendue contre elle.

ALORS, premièrement, QUE le tuteur engage sa responsabilité pour les fautes qu'il commet dans la gestion des biens de la personne protégée ; qu'en refusant de qualifier de fautive l'attitude de Madame Laurence X... pour avoir laissé ses parents encaisser les loyers tandis qu'ils étaient sous sa protection, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.

ALORS, deuxièmement, QU'est recevable à former tierce-opposition toute personne qui n'a été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; qu'en ayant énoncé que Laurence X... n'avait aucun droit pour former tierceopposition à l'arrêt du 8 juin 1993, rendu avant sa désignation, ayant consacré le droit de propriété des consorts Y... et Z... sur une grande partie du bien immobilier ayant appartenu à ses parents, la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leur demande contre les consorts Y...- Z....

AUX MOTIFS QUE, les consorts Y...- Z... avaient effectué une opération illicite en versant directement à la CRCAM Provence Côte d'Azur la somme de 500. 000 francs représentant le solde du prix de vente que celle-ci réclamait au titre du solde de divers prêts ; que si les échéances du prêt avaient été prises en charge par la CNP à compter du 11 juillet 1989, il n'était pas pour autant établi que l'arriéré passé de ces prêts avait été réglé et que la preuve de la libération de Monsieur et Madame X... n'était pas rapportée ; que si les consorts Y...- Z... avaient, en l'état d'une hypothèque inscrite par le CRCAM, versé directement à celle-ci la somme de 500. 000 francs réclamée, ceci avait permis la mainlevée de l'hypothèque et l'arrêt du cours des intérêts.

ALORS QUE faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si les consorts Y...- Z... n'avaient pas enfreint l'interdiction à eux faite par une ordonnance du 13 juin 1997 de verser la somme de 500. 000 francs directement à la CRCAM Provence Côte d'Azur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leur demande fondée sur la responsabilité civile de la CRCAM Provence Côte d'Azur.

AUX MOTIFS QUE, cette demande nouvelle formulée pour la première fois en appel n'était pas justifiée par l'évolution du litige, les appelants n'ayant pas démontré qu'ils ignoraient le règlement de 500. 000 francs intervenu en 1997, bien avant la mise en cause de la CRCAM ; que cette demande était irrecevable comme nouvelle ; qu'il n'y avait pas lieu en revanche de mettre hors de cause la CRCAM.

ALORS QUE les parties sont recevables à ajouter aux prétentions soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément sans que l'évolution du litige soit prise en compte ; qu'en déclarant irrecevable la demande formée contre la CRCAM, déjà partie en première instance, à qui il était reproché d'avoir perçu la somme de 500. 000 francs des mains de Monsieur Z... du fait de l'absence d'évolution du litige, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-10871
Date de la décision : 08/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 avr. 2009, pourvoi n°08-10871


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Blanc, Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10871
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