Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 19 mars 2008, présentée pour la SCEA , dont le siège est situé à Bailleul Neuville (76660), par le Cabinet Normandie-Juris ; la SCEA demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0503060 du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. Frédéric X, d'une part, a annulé les décisions du 6 octobre 2005 du préfet de la Seine-Maritime fixant la quantité de référence laitière transférée à M. X à 105 622 litres de lait en vente livraison et à 5 505 litres de lait en vente directe et, d'autre part, a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X en première instance ;
3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le tribunal administratif a fait une fausse interprétation de l'article
R. 654-104 du code rural car dès lors que les parcelles de la SCEA ne sont pas constituées de bois, landes, friches, étangs et cultures pérennes, la quantité de référence doit être répartie proportionnellement aux surfaces reprises, conformément aux arrêtés préfectoraux du 6 octobre 2005 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la lettre de mise en demeure en date du 17 juin 2008 adressée au ministre de l'agriculture et de la pêche qui n'y a pas répondu ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2008, présenté pour M. Frédéric
X, demeurant ..., par Me Baron, qui conclut au rejet de la requête de la SCEA et à sa condamnation à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'article R. 654-104 du code rural est issu d'un décret de transposition d'un règlement communautaire, à savoir le règlement CEE n° 3950/92 du 28 décembre 1992 ; que la finalité économique de ce texte est que le quota laitier soit transféré à proportion des surfaces effectivement utilisées à la production laitière ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 juillet 2008, présenté pour la SCEA , qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que c'est la demande de M. X (attribution d'une quote part de la référence laitière sur les 191 hectares non proportionnelle à la surface totale de la SCEA, soit 451 hectares) qui conduirait à une distorsion économique contraire à l'objectif du protocole d'accord ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le règlement CEE n° 3950/92 du 28 décembre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 à laquelle siégeaient M. Guillaume Mulsant, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et
M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :
- le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 654-104, premier alinéa, du code rural dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : « Lorsque la cession ou l'apport porte sur une ou plusieurs parties d'une exploitation laitière, la quantité de référence correspondant à cette exploitation est répartie entre les producteurs, personnes physiques ou morales, qui reprennent les parcelles en cause, en fonction de leur superficie respective, à l'exclusion des bois, landes improductives, friches, étang et cultures pérennes » ; qu'il résulte de ces dispositions que la quantité de référence correspondant à l'exploitation doit être répartie, en cas de transfert d'une partie de cette dernière, entre les opérateurs concernés en fonction des seules surfaces utilisées pour la production laitière ;
Considérant que la requête de la SCEA est dirigée contre le jugement du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. Frédéric X, a annulé les décisions du préfet de la Seine-Maritime en date du 6 octobre 2005 fixant la quantité de référence laitière transférée à M. X à 105 622 litres de lait en vente livraison et à 5 505 litres de lait en vente directe ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, reprenant ses terres précédemment louées à la SCEA Y, M. X a déposé une demande de transfert de quantités de références laitières ; que, bien que l'exploitation agricole objet de la décision de transfert ait eu une vocation laitière et céréalière, le préfet de la Seine-Maritime a pris en compte la superficie totale de l'exploitation de la SCEA et celle reprise par M. X pour calculer la quantité de référence laitière transférée, sans exclure les surfaces consacrées à la production céréalière ; qu'ainsi, contrairement à ce que la SCEA soutient, les décisions du préfet de la Seine-Maritime du 6 octobre 2005 sont intervenues en violation des dispositions précitées de l'article R. 654-104 du code rural ;
Considérant que la SCEA requérante ne peut utilement se prévaloir du protocole d'accord signé entre M. Frédéric X et M. François Y le 5 octobre 2004 qui constitue un acte de droit privé ; qu'en tout état de cause, le transfert à proportion des surfaces effectivement utilisées pour la production laitière n'est pas contraire au protocole d'accord signé entre les parties ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCEA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions du préfet de la Seine-Maritime du 6 octobre 2005 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SCEA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCEA , une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCEA est rejetée.
Article 2 : La SCEA versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA , à M. Frédéric X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
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N°08DA00505