Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 avril 1988), que dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire commune ouverte à l'égard des sociétés SICA ABC, Unimidi SA SICA et Le Charcutier de Provence (les sociétés), le Tribunal a arrêté un plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise assortie d'une cession partielle de ses éléments d'exploitation ; que l'appel interjeté par la caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône (la caisse), créancière des sociétés, a été déclaré irrecevable par le conseiller de la mise en état, en application de l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'après avoir débouté la caisse de son recours contre l'ordonnance ainsi rendue, la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel de la caisse tendant à l'annulation du jugement entrepris et que sa décision, sur ce point, a fait l'objet d'un recours en cassation de la part de la caisse ;
Attendu qu'il résulte tant des dispositions de l'article 171.2° de la loi du 25 janvier 1985, que de la combinaison des articles 174, alinéa 2, et 175 de la même loi, qu'un créancier ne peut exercer un recours en cassation contre une décision qui a arrêté le plan de redressement de l'entreprise en organisant sa continuation assortie d'une cession partielle ; que le pourvoi formé par la caisse est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi