La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/1990 | FRANCE | N°88-17849

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juin 1990, 88-17849


Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 avril 1988), que dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire commune ouverte à l'égard des sociétés SICA ABC, Unimidi SA SICA et Le Charcutier de Provence (les sociétés), le Tribunal a arrêté un plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise assortie d'une cession partielle de ses éléments d'exploitation ; que l'appel interjeté par la caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône (la caisse), créancière des sociétés, a été déclaré irrec

evable par le conseiller de la mise en état, en application de l'article 174 d...

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 avril 1988), que dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire commune ouverte à l'égard des sociétés SICA ABC, Unimidi SA SICA et Le Charcutier de Provence (les sociétés), le Tribunal a arrêté un plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise assortie d'une cession partielle de ses éléments d'exploitation ; que l'appel interjeté par la caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône (la caisse), créancière des sociétés, a été déclaré irrecevable par le conseiller de la mise en état, en application de l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'après avoir débouté la caisse de son recours contre l'ordonnance ainsi rendue, la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel de la caisse tendant à l'annulation du jugement entrepris et que sa décision, sur ce point, a fait l'objet d'un recours en cassation de la part de la caisse ;

Attendu qu'il résulte tant des dispositions de l'article 171.2° de la loi du 25 janvier 1985, que de la combinaison des articles 174, alinéa 2, et 175 de la même loi, qu'un créancier ne peut exercer un recours en cassation contre une décision qui a arrêté le plan de redressement de l'entreprise en organisant sa continuation assortie d'une cession partielle ; que le pourvoi formé par la caisse est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-17849
Date de la décision : 12/06/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de continuation - Décision organisant la continuation assortie d'une cession partielle - Pourvoi en cassation - Créancier - Impossibilité

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Voies de recours - Pourvoi en cassation - Décision organisant la continuation assortie d'une cession partielle - Créancier - Qualité (non)

CASSATION - Pourvoi - Qualité pour le former - Créancier - Débiteur en redressement judiciaire - Décision organisant la continuation de l'entreprise assortie d'une cession partielle (non)

IL résulte tant des dispositions de l'article 171.2° de la loi du 25 janvier 1985 que de la combinaison des articles 174, alinéa 2, et 175 de la même loi, qu'un créancier ne peut exercer un recours en cassation contre une décision qui a arrêté le plan de redressement de l'entreprise en organisant sa continuation assortie d'une cession partielle ; un tel pourvoi est irrecevable.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 171-2, art. 174 al. 2, art. 175

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 avril 1988

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1989-03-14 , Bulletin 1989, IV, n° 85, p. 56 (irrecevabilité)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 1990, pourvoi n°88-17849, Bull. civ. 1990 IV N° 173 p. 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 173 p. 119

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocats :MM. Vincent, Choucroy, Consolo, Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.17849
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award