Sur les deux moyens, pris de la violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil : .
Attendu que M. X..., entré le 4 février 1964 au service du groupe de compagnies britanniques d'assurances Gresham Legal and General, était chargé en dernier lieu de la direction générale pour la France de la société Legal and General et de celle des succursales françaises de la société Gresham ; que devant les résultats déficitaires persistants des risques IARD gérés en France par la seconde de ces deux sociétés il a présenté en novembre 1978 un plan de redressement ne prévoyant un assainissement de la situation que fin 1980 ; qu'ayant encore maintenu cette position en juin 1979 il a été licencié le 2 juillet suivant, avec dispense d'exécuter le préavis de six mois ; que la société Gresham lui faisait grief " de ne pas avoir exercé convenablement et pleinement les responsabilités de directeur contenues dans sa nomination, ce qui l'avait amenée à perdre toute confiance en sa capacité à rétablir l'exploitation lucrative de la branche " ; que la société Legal and General énonçait des " sons analogues " ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de motifs réels et sérieux et de dommages et intérêts pour rupture abusive, alors, d'une part, que la cause réelle et sérieuse ne pouvant être invoquée par une société que si elle concerne les rapports existants entre elle-même et son salarié et non pas entre ce salarié et une autre société, même si cette dernière fait partie du même groupe, la cour d'appel ne pouvait retenir comme cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X... par la société Legal and General des griefs ayant uniquement pour objet le comportement de M. X... à l'égard de la société Gresham en raison de l'appartenance de ces deux sociétés au même groupe et que le juge ne pouvant apprécier le caractère réel et sérieux que des causes de licenciement invoquées par l'employeur dans les conditions légales, c'est-à-dire dans la lettre qu'il a communiquée au salarié à la demande de ce dernier, la cour d'appel ne pouvait retenir comme cause de licenciement de M. X... par la société Legal and General des raisons matérielles et fonctionnelles qui n'avaient pas été invoquées par l'employeur et alors, d'autre part, qu'en se fondant sur la lettre en date du 1er décembre 1979 du directeur des opérations internationales du groupe pour énoncer que le " iew plan " établi par M. X... en novembre 1978 n'avait pas été approuvé la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre par lesquels son auteur exprimait bien au contraire sa satisfaction ;
Mais attendu que les juges du fond ont, par une motivation non critiquée, décidé que M. X... n'ayant pas été en mesure de répondre aux exigences de son poste de directeur général pour la France de la société Gresham, et ayant maintenu, en mai 1979, malgré les observations formulées en décembre 1978 par la direction anglaise, que la situation de la branche IARD ne pouvait être redressée que s'il disposait de deux années, en même temps cependant qu'il rendait compte de résultats encore plus défavorables, son licenciement par la société Gresham procédait d'un motif réel et sérieux ;
Que, dès lors, ils ont pu retenir que, même si les chiffres de la branche vie exploitée par la société Legal and General ne posaient pas alors les mêmes problèmes, cette dernière société avait été également fondée, compte tenu de la communauté en France de direction, de personnels et de locaux des deux entreprises, à se prévaloir comme cause réelle et sérieuse de licenciement de la perte de confiance, ainsi qu'elle l'avait énoncée, à l'égard de son cadre le plus élevé, et dont l'inaptitude de gestion avait été démontrée ;
Qu'ils ont ainsi, hors de toute dénaturation, légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi