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21/07/1986 | FRANCE | N°85-11733

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juillet 1986, 85-11733


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Kadour X... ayant été débouté d'une demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre José Y... et son assureur l'Alsacienne, releva appel du jugement après l'expiration du délai ; que les parties adverses sollicitèrent et obtinrent la révocation de l'ordonnance de clôture afin de se prévaloir du caractère tardif de l'appel ; que celui-ci fut déclaré irrecevable ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que le fait par une partie, indépendamment de toute faute de l'a

dversaire, de ne pas avoir retrouvé une pièce en temps voulu ne constituerait pas ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Kadour X... ayant été débouté d'une demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre José Y... et son assureur l'Alsacienne, releva appel du jugement après l'expiration du délai ; que les parties adverses sollicitèrent et obtinrent la révocation de l'ordonnance de clôture afin de se prévaloir du caractère tardif de l'appel ; que celui-ci fut déclaré irrecevable ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que le fait par une partie, indépendamment de toute faute de l'adversaire, de ne pas avoir retrouvé une pièce en temps voulu ne constituerait pas une cause grave permettant de révoquer l'ordonnance de clôture ; qu'en retenant cependant comme telle la circonstance que M. Y... et son assureur n'avaient retrouvé l'acte de signification du jugement que postérieurement à l'ordonnance, la cour d'appel aurait violé les articles 783 et 784 du nouveau Code de Procédure civile ;

Mais attendu que la Cour d'appel, qui a exactement allégué que la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation du délai d'un recours peut être opposée en tout état de cause et doit, le cas échéant, être relevée d'office n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier la gravité de la cause de révocation de l'ordonnance de cloture ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-11733
Date de la décision : 21/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Voies de recours - Voies de recours hors délai.

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Proposition - Proposition en tout état de cause - Voies de recours - Délai * POUVOIRS DES JUGES - Moyen - Moyen soulevé d'office - Moyen d'ordre public - Fin de non recevoir - Voies de recours - Irrecevabilité - Exercice hors délai.

1° La fin de non recevoir tirée de l'inobservation du délai d'un recours peut être opposée en tout état de cause et doit, le cas échéant, être relevée d'office.

2° PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Révocation de l'ordonnance - Pouvoir souverain.

2° Les juges du fond apprécient souverainement la gravité de la cause de révocation de l'ordonnance de clôture.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 octobre 1983

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 2, 1982-04-28, bulletin 1982 II N° 66 (1) p. 47 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 1986, pourvoi n°85-11733, Bull. civ. 1986 II N° 133 p. 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 133 p. 90

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fusil
Avocat(s) : Avocats :MM. Scemama et Roger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.11733
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