Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Kadour X... ayant été débouté d'une demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre José Y... et son assureur l'Alsacienne, releva appel du jugement après l'expiration du délai ; que les parties adverses sollicitèrent et obtinrent la révocation de l'ordonnance de clôture afin de se prévaloir du caractère tardif de l'appel ; que celui-ci fut déclaré irrecevable ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que le fait par une partie, indépendamment de toute faute de l'adversaire, de ne pas avoir retrouvé une pièce en temps voulu ne constituerait pas une cause grave permettant de révoquer l'ordonnance de clôture ; qu'en retenant cependant comme telle la circonstance que M. Y... et son assureur n'avaient retrouvé l'acte de signification du jugement que postérieurement à l'ordonnance, la cour d'appel aurait violé les articles 783 et 784 du nouveau Code de Procédure civile ;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui a exactement allégué que la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation du délai d'un recours peut être opposée en tout état de cause et doit, le cas échéant, être relevée d'office n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier la gravité de la cause de révocation de l'ordonnance de cloture ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;