Sur le second moyen :
Attendu que M. X..., au service des Houillères du Nord Pas-de-Calais du 20 juin 1962 au 31 décembre 1980, date de sa mise à la retraite, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de prendre en compte pour son ancienneté, l'activité qu'il avait exercée dans les mines de Sain Bel, Chizeuil et Petite Rosselle alors, qu'il résulte de l'article 1er du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées que ce statut s'applique au personnel titulaire des exploitations minières et assimilées (mines, minières, ardoisières et exploitations de bauxite), affilié obligatoirement au régime spécial de sécurité sociale dans les mines ; que la cour d'appel qui énonce que les activités exercées dans les mines de Sain Bel, Chizeuil, Petite Rosselle, l'étaient pour le compte d'entreprises non minières non régies par le statut du mineur, sans indiquer quelles étaient ces entreprises ni pourquoi elles ne constituaient pas des exploitations minières ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, de telle sorte que l'arrêt est dépourvu de base légale au vu de l'article 1er du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... avait bien été occupé dans les mines de Sain Bel, Chizeuil et Petite Rosselle, la cour d'appel a constaté que l'employeur de M. X... avait été non les sociétés minières elles-mêmes, mais des entreprises non minières non régies par le statut du mineur, ce dont il résultait que cette ancienneté n'avait pas à être prise en compte ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le second moyen ;
Mais sur le premier moyen :
Vu le décret 48-234 du 12 février 1948 et le protocole d'accord du 16 avril 1964 modifié ;
Attendu que pour refuser de prendre en compte l'ancienneté de M. X... acquise au service des mines d'Ouenza (Algérie) la cour d'appel a énoncé que la preuve n'était pas rapportée que des dispositions particulières aient été édictées en faveur des rapatriés d'Algérie pour la validation des services aux mines d'Ouenza non régies par le statut du mineur ;
Attendu cependant d'une part que la loi 46-188 du 14 février 1946 a prévu que le statut du mineur serait rendu applicable en Algérie dans des conditons fixées par décret, que le décret 48-234 du 12 février 1948 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées en Algérie a été pris en application de la loi précitée, que d'autre part, le protocole d'accord invoqué par les parties dispose en son article 10 " entre en ligne de compte pour l'ancienneté le temps passé comme agent titulaire dans les exploitations dont le personnel est régi par le statut du mineur ; ... sauf dispositions particulières, notamment pour le personnel rapatrié d'Afrique du Nord, les services accomplis en dehors du territoire métropolitain n'entrent pas en ligne de compte " ;
Qu'il s'ensuit que la cour d'appel qui devait prendre en considération l'existence du statut du mineur en Algérie, rendant inutile l'exigence de dispositions particulières pour les rapatriés d'Algérie et qui n'a pas recherché si M. X... relevait dudit statut en tant que membre du personnel des mines d'Ouenza a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qui concerne le refus de prise en compte de l'ancienneté de M. X... relative à ses services aux mines d'Ouenza, l'arrêt rendu le 23 mai 1984 entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens