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Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X..., de nationalité algérienne, a travaillé en Algérie de 1939 à 1962 puis en France de 1962 à 1982 ; qu'il a demandé le 8 août 1983 à la caisse régionale d'assurance maladie du Centre-Ouest (CRAMCO) de liquider ses droits au regard de l'assurance vieillesse en tenant compte de la période pendant laquelle il avait travaillé en Algérie ; que sa demande a été rejetée au motif qu'étant algérien, il ne pouvait bénéficier des dispositions de la loi du 26 décembre 1964 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 5 mai 1987) de l'avoir débouté de son recours, alors, de première part, que la loi du 26 décembre 1964 qui se borne à prescrire le rattachement des ressortissants français d'Algérie au régime d'assurance vieillesse métropolitain avec validation des périodes d'activité en Algérie, s'inscrit dans la législation générale de Sécurité sociale ; qu'elle est au nombre de celles visées par l'article 5 de la convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 ; que l'article 1er de la convention précitée prévoit que les travailleurs français ou algériens bénéficient de la législation de Sécurité sociale dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces Etats ; que dès lors, un ressortissant algérien peut se prévaloir de la loi précitée du 26 décembre 1964 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi susvisée, par refus d'application ; alors, de deuxième part, que le protocole n° 3 de la convention franco-algérienne du 1er juillet 1962, maintenu par la convention franco-algérienne du 1er octobre 1980, se borne à prévoir la validation des périodes d'activité salariée en Algérie pour la liquidation des prestations vieillesse des Français ayant résidé en Algérie jusqu'au 1er juillet 1962 ; que la disposition précitée n'interdit nullement aux travailleurs algériens domiciliés en France de bénéficier de la loi du 26 décembre 1964 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, le protocole n° 3 susvisé ; alors, de troisième part, qu'en énonçant que la convention franco-algérienne du 1er octobre 1980, " dans son protocole n° 3 ", maintenait la possibilité de validation des périodes d'assurance en Algérie en faveur des seuls ressortissants français, alors que la convention précitée ne comporte pas une telle disposition, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, la convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 ; alors, de quatrième part, que l'article 25 du décret du 2 septembre 1965, qui étend l'application de la loi du 26 décembre 1964 à certaines catégories d'étrangers, ne saurait priver les ressortissants algériens du bénéfice de la loi du 26 décembre 1964, sans porter atteinte au principe de l'égalité de traitement fixé par l'article 1er de la convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application l'article 1er de la convention susvisée et, par fausse application, l'article 25 du décret du 2 septembre 1965 ; alors, de cinquième part, que l'appréciation de la légalité d'un acte administratif échappe à la compétence des tribunaux judiciaires ; qu'en l'état d'une contestation sérieuse sur
sa validité, ils doivent surseoir à statuer jusqu'à la décision des juridictions administratives sur la question préjudicielle ainsi soulevée ; qu'en l'état d'une contestation sérieuse soulevée par M. X... sur la légalité de l'article 25 du décret du 2 septembre 1965 au regard de l'article 1er de la convention franco-algérienne du 1er octobre 1980, la cour d'appel, qui a cependant fait application de l'article 25 susvisé sans surseoir à statuer, a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs et violé ce faisant la loi des 16 et 24 août 1970, alors, de sixième part, que la convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 prévoit en son article 27 la liquidation séparée des pensions, les prestations de vieillesse versées représentant la somme des pensions partielles calculées ; que l'article 33 de la convention précitée prévoit le paiement de la pension vieillesse au titre de la législation d'une partie lorsque le travailleur réside sur le territoire de l'autre partie ; qu'en relevant que les institutions compétentes de chaque pays ont payé une pension à M. X... conformément à l'article 27 précité, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 27 susvisé et, par refus d'application, l'article 33 susvisé qui concernait seulement le paiement ; alors, de septième part, qu'aux termes de l'article R. 351-34 du Code de la sécurité sociale, les demandes de liquidation de pension vieillesse sont adressées à la Caisse dans le ressort de laquelle se trouve le dernier lieu de travail de l'assuré ; qu'en relevant qu'il était " légal " que M. X... demande à la caisse algérienne le règlement de ses prestations vieillesse pour les périodes travaillées en Algérie, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article R. 351-34 susvisé ; alors, de huitième part, qu'en relevant que les institutions compétentes de chaque pays ont attribué à M. X... une pension calculée selon leur législation respective sans préciser de quel document de preuve ce paiement résultait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 27 de la convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 ;
Mais attendu que c'est par dérogation aux principes de rattachement et de prise en charge édictés par les conventions de sécurité sociale conclues successivement entre l'Algérie et la France les 19 janvier 1965 et 1er octobre 1980, que le protocole n° 3 du 19 janvier 1965, expressément maintenu en vigueur par cette dernière convention, a prévu que les institutions algériennes seraient exonérées, à l'égard des ressortissants français résidant en France, de leurs obligations résultant des périodes accomplies en Algérie avant le 1er juillet 1962 auprès d'un régime de base algérien d'assurance vieillesse et que lesdites périodes seraient validées par les institutions françaises correspondantes selon les modalités fixées par la loi du 26 décembre 1964 ; qu'il s'ensuit nécessairement que les ressortissants algériens demeurent soumis, même pour les périodes accomplies antérieurement au 1er juillet 1962, aux règles de prise en charge prévues par les conventions susvisées sans que puisse y faire échec le principe d'égalité de traitement affirmé par ces mêmes conventions ;
D'où il suit qu'abstraction faite de toutes autres considérations, l'arrêt attaqué se trouve justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi