Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui, à pied, traversait une rue en agglomération, a été heurté et blessé par le cyclomoteur de M. Y..., auquel il a demandé la réparation de son préjudice ; que M. Y... et sa passagère, Mlle Z..., blessés eux aussi, ont demandé l'indemnisation de leur dommage à M. X... ; que la compagnie GAN, assureur de M. Y..., et la CPAM des Bouches-du-Rhône sont intervenues à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X..., sur le seul fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, à réparer partiellement les dommages de M. Y... et de Mlle Z... en se bornant à relever que le fait du piéton exonérait pour partie le cyclomotoriste de la responsabilité de plein droit par lui encourue, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du même code ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... avait commis une imprudence en s'engageant sur la chaussée pour la traverser, sans s'être assuré qu'il ne survenait pas de véhicules à proximité ; qu'ayant ainsi caractérisé à sa charge l'existence d'une faute, la Cour d'appel, justifiant légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil, l'a déclaré responsable des dommages subis par M. Y... dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1, 3 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'en vertu des deux premiers textes, rendus applicables par le troisième aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont, hormis les conducteurs desdits véhicules, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sauf si leur faute inexcusable a été la cause exclusive de l'accident ou si elles ont volontairement recherché le dommage qu'elles ont subi ;
Attendu que pour faire droit seulement pour partie à la demande d'indemnisation de M. X..., l'arrêt énonce que l'imprudence de celui-ci exonérait pour moitié M. Y... de la responsabilité par lui encourue ;
Que, par application des textes susvisés, l'arrêt doit être annulé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
ANNULE l'arrêt rendu le 24 juillet 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée