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29/10/1986 | FRANCE | N°85-14337

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 octobre 1986, 85-14337


Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui, à pied, traversait une rue en agglomération, a été heurté et blessé par le cyclomoteur de M. Y..., auquel il a demandé la réparation de son préjudice ; que M. Y... et sa passagère, Mlle Z..., blessés eux aussi, ont demandé l'indemnisation de leur dommage à M. X... ; que la compagnie GAN, assureur de M. Y..., et la CPAM des Bouches-du-Rhône sont intervenues à l'instance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X..., sur le seul fondement de l'article 1384, alinéa 1er,

du Code civil, à réparer partiellement les dommages de M. Y... et de Mlle Z... e...

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui, à pied, traversait une rue en agglomération, a été heurté et blessé par le cyclomoteur de M. Y..., auquel il a demandé la réparation de son préjudice ; que M. Y... et sa passagère, Mlle Z..., blessés eux aussi, ont demandé l'indemnisation de leur dommage à M. X... ; que la compagnie GAN, assureur de M. Y..., et la CPAM des Bouches-du-Rhône sont intervenues à l'instance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X..., sur le seul fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, à réparer partiellement les dommages de M. Y... et de Mlle Z... en se bornant à relever que le fait du piéton exonérait pour partie le cyclomotoriste de la responsabilité de plein droit par lui encourue, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du même code ;

Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... avait commis une imprudence en s'engageant sur la chaussée pour la traverser, sans s'être assuré qu'il ne survenait pas de véhicules à proximité ; qu'ayant ainsi caractérisé à sa charge l'existence d'une faute, la Cour d'appel, justifiant légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil, l'a déclaré responsable des dommages subis par M. Y... dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1, 3 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu qu'en vertu des deux premiers textes, rendus applicables par le troisième aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont, hormis les conducteurs desdits véhicules, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sauf si leur faute inexcusable a été la cause exclusive de l'accident ou si elles ont volontairement recherché le dommage qu'elles ont subi ;

Attendu que pour faire droit seulement pour partie à la demande d'indemnisation de M. X..., l'arrêt énonce que l'imprudence de celui-ci exonérait pour moitié M. Y... de la responsabilité par lui encourue ;

Que, par application des textes susvisés, l'arrêt doit être annulé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

ANNULE l'arrêt rendu le 24 juillet 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-14337
Date de la décision : 29/10/1986
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Faute - Circulation routière - Piéton - Traversée de la chaussée - Omission de s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger - Heurt par un cyclomoteur.

CIRCULATION ROUTIERE - Piéton - Traversée de la chaussée - Article R - 219 du Code de la route - Défaut de précautions - Portée.

1° A caractérisé à la charge du piéton l'existence d'une faute et est légalement justifié au regard de l'article 1382 du Code civil l'arrêt qui, pour condamner ce piéton, heurté par un cyclomoteur, à réparer les dommages subis par le cyclomotoriste et son passager, relève que le piéton avait commis une imprudence en s'engageant sur la chaussée pour la traverser, sans s'être assuré qu'il ne survenait pas de véhicules à proximité.

2° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Piéton - Atteinte à la personne - Indemnisation - Limitation - Impossibilité.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Limitation - Victime autre que le conducteur - Atteinte à la personne.

2° Doit être annulé par application des articles 1 et 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 l'arrêt qui, pour faire droit seulement pour partie à la demande d'indemnisation d'un piéton heurté par un cyclomoteur, énonce que l'imprudence de ce piéton exonérait pour moitié le cyclomotoriste de la responsabilité par lui encourue.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 juillet 1984

(2) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 2, 1985-10-10, bulletin 1985 II N° 153 p. 101 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 oct. 1986, pourvoi n°85-14337, Bull. civ. 1986 II N° 155 p. 104
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 155 p. 104

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat(s) : Avocats :MM. Jacoupy et Defrenois

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.14337
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