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12/10/1988 | FRANCE | N°87-12814

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 octobre 1988, 87-12814


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 février 1987) et les productions, qu'après avoir assigné MM. Y... et Z... devant un tribunal de grande instance en paiement de dommages-intérêts, Mme X... s'est désistée de son action ; que le tribunal a constaté ce désistement et condamné Mme X... aux dépens ; que les avocats des défendeurs ayant demandé la taxation de leurs honoraires, la cour d'appel, par arrêt confirmatif, leur a alloué, conformément au décret n° 47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des dép

artements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, un droit proportionne...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 février 1987) et les productions, qu'après avoir assigné MM. Y... et Z... devant un tribunal de grande instance en paiement de dommages-intérêts, Mme X... s'est désistée de son action ; que le tribunal a constaté ce désistement et condamné Mme X... aux dépens ; que les avocats des défendeurs ayant demandé la taxation de leurs honoraires, la cour d'appel, par arrêt confirmatif, leur a alloué, conformément au décret n° 47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, un droit proportionnel calculé sur le montant de la provision sur dommages-intérêts sollicitée par Mme X... dans son assignation ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors que, selon le pourvoi, seules étant applicables, par suite d'abrogations de textes et de renvois, les dispositions du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 fixant le tarif des avoués, la cour d'appel aurait violé les articles 2, 4, 7 et 11 de ce décret, selon lesquels il est accordé, en cas de rejet d'une demande principale en dommages-intérêts, un droit variable multiple du droit fixe ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 7 et 8 du décret n° 47-817 du 9 mai 1947, de l'article 9 de la loi du 18 juin 1878 relative aux frais de justice (rédaction du 20 mai 1898), de l'article 1er du décret n° 78-63 du 20 janvier 1978, de l'article 14 du décret n° 75-1122 du 5 décembre 1975 et de l'article 29 du décret n° 76-899 du 29 septembre 1976, que la cour d'appel a fait une exacte application du décret du 9 mai 1947, susvisé toujours en vigueur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-12814
Date de la décision : 12/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ALSACE-LORRAINE - Avocat - Emoluments - Désistement - Droit proportionnel

Fait une exacte application des dispositions combinées des articles 7 et 8 du décret n° 47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, toujours en vigueur, de l'article 9 de la loi du 18 juin 1978 relative aux frais de justice, de l'article 1er du décret n° 78-63 du 20 janvier 1978, de l'article 14 du décret n° 75-1122 du 5 décembre 1975 et de l'article 29 du décret n° 76-899 du 29 septembre 1976, la cour d'appel qui alloue aux avocats des défendeurs, ayant demandé la taxation de leurs honoraires à la suite du désistement du demandeur, un droit proportionnel calculé sur le montant de la provision sur dommages-intérêts sollicitée dans l'assignation .


Références :

Décret 47-817 du 09 mai 1947 art. 7, art. 8
Décret 75-1122 du 05 décembre 1975 art. 14
Décret 76-899 du 29 septembre 1976 art. 29
Décret 78-63 du 20 janvier 1978 art. 1
Loi du 18 juin 1878 art. 9

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 13 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 oct. 1988, pourvoi n°87-12814, Bull. civ. 1988 II N° 191 p. 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 191 p. 103

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Billy, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane
Avocat(s) : Avocats :MM. Jacoupy, Copper-Royer, Cossa .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.12814
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