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Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Lille, l2 janvier 1989), que M. et Mme X... étaient mariés sous le régime de la communauté légale ; qu'au cours du mariage, les immeubles propres de Mme X... ont été vendus en 1960, 1968 et 1970 et des immeubles communs achetés ; que M. X... est décédé le 5 mai 1981 en laissant notamment pour héritière son épouse ; qu'à la suite de la déclaration de succession déposée le 22 janvier 1982, l'administration des Impôts a contesté la valeur des reprises en deniers résultant de la vente des immeubles propres invoquée par Mme X... ; qu'elle n'a pas admis également la valeur portée à la déclaration d'un fonds de commerce appartenant aux époux X... et évalué par la déclarante en fonction de la seule valeur du droit au bail ; qu'elle a émis un avis de mise en recouvrement le 26 février 1987 que le Tribunal a validé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir dit qu'elle n'établissait pas que le prix de la vente de ses immeubles propres ait servi à l'achat d'immeubles dépendant de la communauté au motif que les présomptions invoquées par Mme X... ne prouvaient pas l'origine des fonds ayant servi à l'acquisition des immeubles communs alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi, le Tribunal a apprécié indépendamment la valeur probante de chacune des présomptions invoquées, tandis qu'il aurait dû apprécier globalement la valeur de l'ensemble des présomptions pour savoir si elles rapportaient ou non la preuve invoquée et qu'il a ainsi violé les dispositions des articles 1433 et 1469 du Code civil ;
Mais attendu que le premier de ces textes, qui prévoit que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire notamment quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait fait emploi ou remploi, réserve, en cas de contestation, la possibilité d'administrer, par tous moyens même par témoignages et présomptions, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres ; que le second prévoit que la récompense ne peut être moindre que la dépense faite, quand celle-ci était nécessaire, ou que le profit subsistait quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur ; que, par une appréciation souveraine des éléments de fait et des présomptions qui leur était soumis, les juges du fond ont retenu que Mme X... n'établissait pas, comme il lui incombait, que des immeubles communs ont été acquis au moyen de deniers provenant de propres lui appartenant et qu'ainsi la communauté conjugale lui était redevable d'une récompense à calculer en fonction du profit subsistant et non de la dépense faite ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait encore grief au jugement d'avoir décidé qu'il y avait lieu d'inclure dans la valeur du fonds de commerce dépendant de la communauté les agencements que comportait celui-ci, alors, selon le pourvoi, que la valeur du droit au bail est fonction non seulement de sa surface et de l'emplacement des lieux loués, mais également de leur équipement, de sorte qu'en ajoutant à la valeur du droit au bail, déterminé compte tenu des agencements existants, la valeur des agencements eux-mêmes, les juges du fait ont violé les dispositions des articles 1, 15, 20 et 24 de la loi du 17 mars 1909 ;
Mais attendu qu'en l'état du litige, le Tribunal a énoncé à bon droit que les agencements d'un magasin qui ne sont que du mobilier commercial servant à l'exploitation font partie des éléments corporels et doivent se distinguer du droit au bail qui constitue un des éléments incorporels du fonds ; qu'il a pu en déduire que la valeur propre des agencements devait être incluse dans celle du fonds de commerce ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi