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09/10/1990 | FRANCE | N°89-13438

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 octobre 1990, 89-13438


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Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Lille, l2 janvier 1989), que M. et Mme X... étaient mariés sous le régime de la communauté légale ; qu'au cours du mariage, les immeubles propres de Mme X... ont été vendus en 1960, 1968 et 1970 et des immeubles communs achetés ; que M. X... est décédé le 5 mai 1981 en laissant notamment pour héritière son épouse ; qu'à la suite de la déclaration de succession déposée le 22 janvier 1982, l'administration des Impôts a contesté la valeur des reprises en deniers résultant de la vente des immeubles pr

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Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Lille, l2 janvier 1989), que M. et Mme X... étaient mariés sous le régime de la communauté légale ; qu'au cours du mariage, les immeubles propres de Mme X... ont été vendus en 1960, 1968 et 1970 et des immeubles communs achetés ; que M. X... est décédé le 5 mai 1981 en laissant notamment pour héritière son épouse ; qu'à la suite de la déclaration de succession déposée le 22 janvier 1982, l'administration des Impôts a contesté la valeur des reprises en deniers résultant de la vente des immeubles propres invoquée par Mme X... ; qu'elle n'a pas admis également la valeur portée à la déclaration d'un fonds de commerce appartenant aux époux X... et évalué par la déclarante en fonction de la seule valeur du droit au bail ; qu'elle a émis un avis de mise en recouvrement le 26 février 1987 que le Tribunal a validé ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir dit qu'elle n'établissait pas que le prix de la vente de ses immeubles propres ait servi à l'achat d'immeubles dépendant de la communauté au motif que les présomptions invoquées par Mme X... ne prouvaient pas l'origine des fonds ayant servi à l'acquisition des immeubles communs alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi, le Tribunal a apprécié indépendamment la valeur probante de chacune des présomptions invoquées, tandis qu'il aurait dû apprécier globalement la valeur de l'ensemble des présomptions pour savoir si elles rapportaient ou non la preuve invoquée et qu'il a ainsi violé les dispositions des articles 1433 et 1469 du Code civil ;

Mais attendu que le premier de ces textes, qui prévoit que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire notamment quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait fait emploi ou remploi, réserve, en cas de contestation, la possibilité d'administrer, par tous moyens même par témoignages et présomptions, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres ; que le second prévoit que la récompense ne peut être moindre que la dépense faite, quand celle-ci était nécessaire, ou que le profit subsistait quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur ; que, par une appréciation souveraine des éléments de fait et des présomptions qui leur était soumis, les juges du fond ont retenu que Mme X... n'établissait pas, comme il lui incombait, que des immeubles communs ont été acquis au moyen de deniers provenant de propres lui appartenant et qu'ainsi la communauté conjugale lui était redevable d'une récompense à calculer en fonction du profit subsistant et non de la dépense faite ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait encore grief au jugement d'avoir décidé qu'il y avait lieu d'inclure dans la valeur du fonds de commerce dépendant de la communauté les agencements que comportait celui-ci, alors, selon le pourvoi, que la valeur du droit au bail est fonction non seulement de sa surface et de l'emplacement des lieux loués, mais également de leur équipement, de sorte qu'en ajoutant à la valeur du droit au bail, déterminé compte tenu des agencements existants, la valeur des agencements eux-mêmes, les juges du fait ont violé les dispositions des articles 1, 15, 20 et 24 de la loi du 17 mars 1909 ;

Mais attendu qu'en l'état du litige, le Tribunal a énoncé à bon droit que les agencements d'un magasin qui ne sont que du mobilier commercial servant à l'exploitation font partie des éléments corporels et doivent se distinguer du droit au bail qui constitue un des éléments incorporels du fonds ; qu'il a pu en déduire que la valeur propre des agencements devait être incluse dans celle du fonds de commerce ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-13438
Date de la décision : 09/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues aux époux - Demande - Acquisition d'un immeuble commun au moyen de deniers propres - Preuve - Appréciation souveraine.

1° PREUVE PAR PRESOMPTIONS - Force probante - Appréciation souveraine 1° PREUVE (règles générales) - Pouvoirs des juges - Valeur des preuves - Appréciation - Présomptions du fait de l'homme 1° PREUVE (règles générales) - Pouvoirs des juges - Eléments de preuve - Appréciation souveraine 1° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Décès - Récompense due à l'époux survivant - Contestation de sa valeur par l'Administration - Preuve.

1° C'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et des présomptions qui leur étaient soumis que les juges du fond retiennent que l'époux n'établit pas, comme il lui incombe aux termes des articles 1433 et 1469 du Code civil, que des immeubles communs ont été acquis au moyen de deniers provenant de propres lui appartenant et qu'ainsi la communauté conjugale lui est redevable d'une récompense à calculer en fonction du profit subsistant et non de la dépense faite.

2° FONDS DE COMMERCE - Eléments - Mobilier commercial - Agencements servant à l'exploitation du fonds - Distinction avec le droit au bail - Portée.

2° FONDS DE COMMERCE - Eléments - Droit au bail - Elément incorporel - Distinction avec le mobilier commercial 2° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Décès - Assiette - Fonds de commerce - Inclusion de la valeur du mobilier commercial.

2° En l'état du litige le Tribunal, qui énonce que les agencements d'un magasin ne sont que du mobilier commercial servant à l'exploitation et font partie des éléments corporels se distinguant ainsi du droit au bail qui constitue un des éléments incorporels du fonds, a pu en déduire que leur valeur devait être incluse dans celle du fonds.


Références :

Code civil 1433, 1469

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lille, 12 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 oct. 1990, pourvoi n°89-13438, Bull. civ. 1990 IV N° 227 p. 157
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 227 p. 157

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bodevin
Avocat(s) : Avocats :MM. Henry, Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.13438
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