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05/12/1990 | FRANCE | N°89-14087

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 décembre 1990, 89-14087


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 1989), qu'une assemblée générale des copropriétaires du ..., a autorisé M. X..., M. et Mme A..., les consorts Y... et Z...
B..., copropriétaires, à installer à leurs frais un ascenseur ; que cet équipement ayant été réalisé par les époux A..., les consorts Y... et Z...
B..., M. X... les a assignés en démolition de l'ascenseur ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, 1°) que le silence de M. X... n'impliquait pas de s

a part renonciation à se prévaloir de son droit de construire à ses frais un ascenseur dans la...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 1989), qu'une assemblée générale des copropriétaires du ..., a autorisé M. X..., M. et Mme A..., les consorts Y... et Z...
B..., copropriétaires, à installer à leurs frais un ascenseur ; que cet équipement ayant été réalisé par les époux A..., les consorts Y... et Z...
B..., M. X... les a assignés en démolition de l'ascenseur ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, 1°) que le silence de M. X... n'impliquait pas de sa part renonciation à se prévaloir de son droit de construire à ses frais un ascenseur dans la cage d'escalier ; qu'en déduisant d'un simple silence la renonciation à un droit acquis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2°) que M. X..., copropriétaire autorisé par l'assemblée générale du 24 juin 1986 à construire à ses frais un ascenseur dans la cage d'escalier, ayant les mêmes droits que les autres copropriétaires bénéficiaires de la même autorisation, ceux-ci ne devaient pas construire cet ascenseur à usage privé et fermé à clé sans son accord sur les modalités d'exécution des travaux et la répartition des frais de construction et de fonctionnement ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du second degré ont violé l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 ; 3°) que le créancier a le droit de demander que ce qui a été fait par contravention à l'engagement soit détruit, sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu ; qu'en statuant de la sorte, sans relever une impossibilité de procéder à la démolition de l'ascenseur et à la remise des lieux en l'état, les juges d'appel ont violé l'article 1143 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas décidé que M. X... avait renoncé à un droit acquis, a légalement justifié sa décision, en retenant que l'autorisation régulièrement donnée par l'assemblée générale à certains copropriétaires d'installer à leurs frais un ascenseur, ne les obligeait pas à concourir à cette installation, que, sans aucun abus de droit, les copropriétaires intéressés avaient signé, en l'absence de M. X..., mais ce dernier régulièrement convoqué, la convention relative à la construction de cet équipement et que M. X... avait toujours la possibilité d'y souscrire à condition d'acquitter sa quote-part du coût des installations ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-14087
Date de la décision : 05/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Parties communes - Travaux - Travaux effectués par des copropriétaires - Autorisation syndicale - Copropriétaire bénéficiaire de l'autorisation mais ne participant pas aux travaux - Action en démolition (non)

COPROPRIETE - Parties communes - Travaux - Travaux effectués par des copropriétaires - Autorisation syndicale - Ascenseur - Coût de l'installation - Contribution des bénéficiaires de l'autorisation - Copropriétaire non utilisateur (non)

L'autorisation régulièrement donnée par l'assemblée générale à certains copropriétaires de faire installer, à leur frais, un ascenseur ne les oblige pas à concourir à cette installation et un copropriétaire bénéficiaire de l'autorisation mais qui n'a pas participé à l'installation, n'est pas fondé à obtenir la démolition de celle-ci dès lors qu'il lui est toujours possible d'en bénéficier en acquittant sa quote-part du coût de celle-ci.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 déc. 1990, pourvoi n°89-14087, Bull. civ. 1990 III N° 258 p. 146
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 258 p. 146

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chevreau
Avocat(s) : Avocats :MM. Goutet, Choucroy, Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.14087
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