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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 1989), qu'une assemblée générale des copropriétaires du ..., a autorisé M. X..., M. et Mme A..., les consorts Y... et Z...
B..., copropriétaires, à installer à leurs frais un ascenseur ; que cet équipement ayant été réalisé par les époux A..., les consorts Y... et Z...
B..., M. X... les a assignés en démolition de l'ascenseur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, 1°) que le silence de M. X... n'impliquait pas de sa part renonciation à se prévaloir de son droit de construire à ses frais un ascenseur dans la cage d'escalier ; qu'en déduisant d'un simple silence la renonciation à un droit acquis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2°) que M. X..., copropriétaire autorisé par l'assemblée générale du 24 juin 1986 à construire à ses frais un ascenseur dans la cage d'escalier, ayant les mêmes droits que les autres copropriétaires bénéficiaires de la même autorisation, ceux-ci ne devaient pas construire cet ascenseur à usage privé et fermé à clé sans son accord sur les modalités d'exécution des travaux et la répartition des frais de construction et de fonctionnement ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du second degré ont violé l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 ; 3°) que le créancier a le droit de demander que ce qui a été fait par contravention à l'engagement soit détruit, sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu ; qu'en statuant de la sorte, sans relever une impossibilité de procéder à la démolition de l'ascenseur et à la remise des lieux en l'état, les juges d'appel ont violé l'article 1143 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas décidé que M. X... avait renoncé à un droit acquis, a légalement justifié sa décision, en retenant que l'autorisation régulièrement donnée par l'assemblée générale à certains copropriétaires d'installer à leurs frais un ascenseur, ne les obligeait pas à concourir à cette installation, que, sans aucun abus de droit, les copropriétaires intéressés avaient signé, en l'absence de M. X..., mais ce dernier régulièrement convoqué, la convention relative à la construction de cet équipement et que M. X... avait toujours la possibilité d'y souscrire à condition d'acquitter sa quote-part du coût des installations ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi