Sur le moyen unique :
Attendu que, selon les juges du fond, Mme X... a été atteinte d'une gangrène gazeuse à la suite d'injections intramusculaires pratiquées par deux infirmières ; qu'elle a assigné celles-ci et leur assureur en réparation ; qu'elle reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté sa demande alors que, selon le moyen, ayant relevé l'existence d'une relation de cause à effet entre les injections et la survenance de la gangrène, la cour d'appel ne pouvait écarter la responsabilité des infirmières en se bornant à affirmer que l'origine du processus infectieux n'avait pas été déterminée ;
Mais attendu qu'ayant déclaré seulement probable " mais nullement certain " qu'une faute d'asepsie est à l'origine de la gangrène et que, aussi bien, il est possible, " en l'absence .. de toute faute à la charge des infirmières ", que le seul fait d'une injection médicamenteuse, même correctement pratiquée, ait favorisé le développement de germes anaérobies saprophytes préexistant dans l'organisme de la patiente, de tels germes étant " souvent d'origine intestinale ", la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi