Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 mai 1986), la cour d'appel de Paris, après avoir admis la qualité de commissionnaire de transport de la société Transcap, a rejeté une demande formée contre celle-ci par les compagnies d'assurances Préservatrice foncière, Groupe d'assurances nationales GAN, la Réunion française et la Concorde (les compagnies d'assurances) pour obtenir la réparation du préjudice causé par la perte de marchandises volées au cours d'un transport aérien effectué par la société UTA pour le compte de la société Banque internationale pour l'Afrique occidentale ; que cette décision ayant été cassée par un arrêt de la chambre commerciale et financière de la Cour de Cassation du 28 février 1984, les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Rouen qui a retenu que la société Transcap n'avait pas la qualité de commissionnaire de transport et a rejeté les demandes des compagnies d'assurances ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que la qualité de commissionnaire de transport conférée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris à la société Transcap n'avait pas été contestée par celle-ci devant la Cour de Cassation ; que le moyen de cassation sur lequel l'arrêt avait été cassé avait porté uniquement sur l'étendue et la responsabilité qu'elle avait encourue à ce titre ; qu'ainsi la censure qui s'attachait à cet arrêt de cassation était limitée à la portée de ce moyen et qu'en remettant en cause la qualité de commissionnaire de transport qui se trouvait définitivement et irrévocablement admise, la cour d'appel a violé les articles 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que, pour les mêmes raisons, elle a violé l'article 1351 du Code civil, en méconnaissant l'autorité des dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, qui n'avaient été atteintes ni par le pourvoi, ni par la cassation, et qui étaient passées en force de chose jugée ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'aucune demande n'a été formée contre la société UTA par les demandeurs au pourvoi ;
Attendu, en second lieu, que si, en principe, la cassation n'a pas une portée plus grande que le moyen qui lui sert de base, elle a cependant pour effet de remettre la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt annulé de sorte que la cassation qui atteint un chef du dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé cette cassation ; que c'est, dès lors, à bon droit, que la cour d'appel a retenu par application de l'article 638 du nouveau Code de procédure civile que, sur le chef atteint par la cassation, l'affaire devait être à nouveau jugée par elle en fait et en droit ;
D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable, faute d'intérêt, en ce qu'il est dirigé contre la société UTA, n'est pas fondé en ce qui concerne les compagnies d'assurances ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi