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Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Troyes, 14 décembre 1988) et les pièces de la procédure, que, par acte du 9 janvier 1982 passé en l'étude de M. Z... notaire, les époux Y... ont acquis des consorts X... des parcelles de vignes et ont acquitté les droits d'enregistrement au taux réduit de 0,60 % prévu par l'article 705-I du Code général des impôts en se prévalant de la location verbale de ces parcelles consentie par les vendeurs depuis 1975 ; que l'administration des Impôts, considérant que les conditions d'octroi de ce régime de faveur n'étaient pas réunies, faute d'une déclaration du bail depuis deux ans au moins lors de l'acquisition, a notifié aux époux Y... un redressement et a émis un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement du complément des droits qu'elle estimait dus ; que les époux Y... ont appelé en garantie M. Z..., notaire rédacteur de l'acte ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux Y... reprochent au jugement d'avoir rejeté leur opposition à cet avis alors, selon le pourvoi, qu'il était constant qu'ils exploitaient les biens en cause depuis le 1er novembre 1975 en vertu d'un bail verbal et que M. Y... n'avait dû en faire la déclaration en 1980 qu'en raison de la carence des bailleurs ; que dès lors, en statuant de la sorte, les juges du fond ont violé l'article 705 du Code général des impôts ;
Mais attendu que, faute pour les bailleurs d'avoir déclaré le bail consenti verbalement aux époux Y..., il incombait à ces derniers, qui entendaient se prévaloir des dispositions du texte invoqué, de procéder dans les délais exigés à cette formalité ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. Z..., après avertissement donné aux parties ;
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que l'action en responsabilité dirigée contre M. Z... en sa qualité de notaire rédacteur de l'acte du 9 janvier 1982, fût-elle intentée au moyen d'un appel en garantie dans un litige de nature fiscale, n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales qui vise les contestations sur les décisions rendues par l'administration des Impôts sur les réclamations contentieuses qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés ; que, dès lors, le chef du dispositif du jugement statuant sur la responsabilité du notaire était, en raison du montant de la demande, susceptible d'appel ;
PAR CES MOTIFS ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. Z... ;
REJETTE le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le Directeur général des Impôts