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29/05/1986 | FRANCE | N°83-44800

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1986, 83-44800


Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X..., engagée en 1966 par la société Armand Dana en qualité de première d'atelier, a été affiliée à la Caisse des Cadres en 1976, avec la qualification de chef d'atelier coefficient 280, qualification sur laquelle l'employeur est revenu en 1978, en notifiant à la salariée celle de contre-maîtresse au coefficient 245 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de rappels de salaires, d'indemnité de congés payés et d'indemnité compensatrice de préavis, alors que la C

our d'appel ne pouvait écarter la qualification de modéliste en se bornant à cons...

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X..., engagée en 1966 par la société Armand Dana en qualité de première d'atelier, a été affiliée à la Caisse des Cadres en 1976, avec la qualification de chef d'atelier coefficient 280, qualification sur laquelle l'employeur est revenu en 1978, en notifiant à la salariée celle de contre-maîtresse au coefficient 245 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de rappels de salaires, d'indemnité de congés payés et d'indemnité compensatrice de préavis, alors que la Cour d'appel ne pouvait écarter la qualification de modéliste en se bornant à constater l'exercice par l'employeur d'un contrôle, pourtant courant dans le domaine de l'activité considérée, et insuffisant pour écarter une qualification qu'il avait lui-même reconnue ; qu'en ne caractérisant pas la fictivité de cette qualification, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que la Cour d'appel, à laquelle il appartenait de rechercher si les fonctions réellement exercées par Mme X... correspondaient à celles de cadre définies par la convention collective nationale de l'habillement, a relevé que la salariée n'avait aucune autonomie réelle dans l'exécution de son travail et qu'elle accomplissait sa tâche sous le contrôle étroit de son employeur ; qu'ayant exactement estimé que cette absence de libre interprétation dans l'exécution d'une toile ou d'un patronage correspondait précisément à la définition des fonctions d'une toiliste, coefficient 180, et que la salariée ne pouvait se fonder sur la reconnaissance de sa classification de cadre modéliste, cette reconnaissance étant insuffisante à établir la commune intention des parties de conférer à la salariée la qualité de cadre avec tous les avantages qui en découlent selon la convention collective, elle a, sans être tenue de constater explicitement le caractère fictif de la classification, légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs :

Rejette le premier moyen ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'indemnité compensatrice de préavis, la Cour d'appel a énoncé que la salariée avait été dans l'impossibilité médicale d'exécuter normalement son préavis ;

Attendu cependant que l'arrêt avait relevé que l'employeur avait adressé à la salariée un avertissement non fondé et avait usé de violences verbales qui avaient perturbé la santé de celle-ci ; que l'arrêt a retenu que cette attitude ayant rendu impossible la continuation de l'exécution du contrat de travail, la rupture de celui-ci était imputable à l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient quant à l'imputablité de l'inexécution du délai-congé, n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis, et dans les limites du second moyen, l'arrêt rendu le 4 octobre 1982, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-44800
Date de la décision : 29/05/1986
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Conditions - Travail du salarié pendant le délai-congé - Attitude de l'employeur rendant impossible la continuation du contrat - Attitude ayant perturbé la santé de la salariée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Délai-congé - Inobservation - Inobservation par le salarié - Inobservation imputable à l'employeur - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Conditions - Travail du salarié pendant le délai-congé - Impossibilité de l'exécuter - Maladie du salarié - Maladie provoquée par l'attitude de l'employeur - Effet

Doit être cassé l'arrêt qui a décidé qu'une salariée s'étant trouvée dans l'impossibilité médicale d'exécuter normalement son préavis ne pouvait obtenir d'indemnité compensatrice de celui-ci, après avoir relevé que l'employeur avait adressé à l'intéressée un avertissement non fondé, et usé de violences verbales qui avaient perturbé la santé de celle-ci et retenu que cette attitude ayant rendu impossible la continuation de l'exécution du contrat de travail, la rupture de celui-ci était imputable à l'employeur.


Références :

Code du travail L. 122-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 octobre 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 1986, pourvoi n°83-44800, Bull. civ. 1986 V N° 263 p. 202
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 263 p. 202

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Kirsch, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Raynaud
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy et Guinard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.44800
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