Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X..., engagée en 1966 par la société Armand Dana en qualité de première d'atelier, a été affiliée à la Caisse des Cadres en 1976, avec la qualification de chef d'atelier coefficient 280, qualification sur laquelle l'employeur est revenu en 1978, en notifiant à la salariée celle de contre-maîtresse au coefficient 245 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de rappels de salaires, d'indemnité de congés payés et d'indemnité compensatrice de préavis, alors que la Cour d'appel ne pouvait écarter la qualification de modéliste en se bornant à constater l'exercice par l'employeur d'un contrôle, pourtant courant dans le domaine de l'activité considérée, et insuffisant pour écarter une qualification qu'il avait lui-même reconnue ; qu'en ne caractérisant pas la fictivité de cette qualification, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que la Cour d'appel, à laquelle il appartenait de rechercher si les fonctions réellement exercées par Mme X... correspondaient à celles de cadre définies par la convention collective nationale de l'habillement, a relevé que la salariée n'avait aucune autonomie réelle dans l'exécution de son travail et qu'elle accomplissait sa tâche sous le contrôle étroit de son employeur ; qu'ayant exactement estimé que cette absence de libre interprétation dans l'exécution d'une toile ou d'un patronage correspondait précisément à la définition des fonctions d'une toiliste, coefficient 180, et que la salariée ne pouvait se fonder sur la reconnaissance de sa classification de cadre modéliste, cette reconnaissance étant insuffisante à établir la commune intention des parties de conférer à la salariée la qualité de cadre avec tous les avantages qui en découlent selon la convention collective, elle a, sans être tenue de constater explicitement le caractère fictif de la classification, légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
Rejette le premier moyen ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'indemnité compensatrice de préavis, la Cour d'appel a énoncé que la salariée avait été dans l'impossibilité médicale d'exécuter normalement son préavis ;
Attendu cependant que l'arrêt avait relevé que l'employeur avait adressé à la salariée un avertissement non fondé et avait usé de violences verbales qui avaient perturbé la santé de celle-ci ; que l'arrêt a retenu que cette attitude ayant rendu impossible la continuation de l'exécution du contrat de travail, la rupture de celui-ci était imputable à l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient quant à l'imputablité de l'inexécution du délai-congé, n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis, et dans les limites du second moyen, l'arrêt rendu le 4 octobre 1982, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles