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03/03/1988 | FRANCE | N°86-15785

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mars 1988, 86-15785


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 15 mai 1986) d'avoir, sur la demande de M. Y..., déclaré périmée l'instance qui l'opposait à celui-ci, alors que, d'une part, en considérant que des renvois successifs accordés à la demande des avocats des parties n'avaient pas constitué les diligences, la cour d'appel aurait méconnu les dispositions de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, elle aurait délaissé les conclusions faisant précisément valoir que les renvois avai

ent été sollicités, et alors qu'enfin, en refusant de tenir compte de r...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 15 mai 1986) d'avoir, sur la demande de M. Y..., déclaré périmée l'instance qui l'opposait à celui-ci, alors que, d'une part, en considérant que des renvois successifs accordés à la demande des avocats des parties n'avaient pas constitué les diligences, la cour d'appel aurait méconnu les dispositions de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, elle aurait délaissé les conclusions faisant précisément valoir que les renvois avaient été sollicités, et alors qu'enfin, en refusant de tenir compte de renvois accordés sur demandes formulées oralement, la cour d'appel, qui aurait méconnu le caractère oral de la procédure locale aurait, derechef, violé le texte précité ;

Mais attendu qu'une simple demande de renvoi ne constitue pas par elle-même une diligence au sens de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'il s'ensuit que c'est sans violer l'article 386 du nouveau Code de procédure civile applicable devant toutes les juridictions que la cour d'appel, qui se réfère nécessairement aux renvois obtenus dans les conditions précisées par M. X... dans ses conclusions, énonce que ces renvois ne constituent pas des diligences des parties ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-15785
Date de la décision : 03/03/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Interruption - Acte interruptif - Demande de renvoi à une audience ultérieure (non)

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Interruption - Acte interruptif - Acte suscité par la diligence des parties

PROCEDURE CIVILE - Remise - Demande de renvoi à une audience ultérieure - Acte interruptif de péremption (non)

Une simple demande de renvoi ne constitue pas par elle-même une diligence au sens de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile .


Références :

nouveau Code de procédure civile 386

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 15 mai 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1986-11-06 Bulletin 1986, III, n° 147 (2), p. 115 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mar. 1988, pourvoi n°86-15785, Bull. civ. 1988 II N° 56 p. 30
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 56 p. 30

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Devouassoud
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Célice, Ravanel .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.15785
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