Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 1988), que la société Bursped France (société Bursped) a sous-traité à M. X... l'exécution d'un contrat de transport qu'elle avait conclu avec un tiers ; que la société France Location, qui avait donné à bail à M. X... les véhicules qui lui étaient nécessaires, a reçu de la société Bursped une lettre où elle lui confirmait que, M. X... lui ayant donné " des instructions " pour que lui soit versé mensuellement le montant des loyers échus, elle s'engageait à honorer ses factures de loyers " à hauteur des sommes détenues " pour le compte de M. X... en exécution du sous-traité ; que, M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire sans qu'aucun des loyers échus n'ait été acquitté, la société France Location en a réclamé le montant à la société Bursped en soutenant que celle-ci s'était engagée personnellement à son égard, sa lettre emportant délégation de créances à son profit ;
Attendu que la société France Location fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la délégation n'est pas subordonnée à l'existence d'une créance actuelle, certaine, liquide et exigible ; que l'engagement du délégué peut être valablement soumis à la condition que le déléguant sera ultérieurement son créancier, qu'en l'espèce constituait une délégation valable l'engagement de la société Bursped de se substituer à M. X..., dans le paiement de ses dettes à l'égard de la société France Location, même si cet engagement était subordonné à la condition que le déléguant ait un crédit dans ses livres ; d'où il suit qu'en écartant toute délégation, du fait que l'engagement du délégué n'était pas sans conditions, la cour d'appel a violé, par défaut d'application, l'article 1275 du Code civil ; et alors, d'autre part que sont inopposables au délégataire les exceptions et moyens de défense dont le délégué dispose contre le déléguant ; que la cour d'appel ne pouvait justifier la société Bursped d'avoir réglé des dettes de M. X... au préjudice du délégataire, au motif qu'elle s'y était engagé par convention ; d'où il suit qu'elle a violé l'article 1275 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'engagement résultant de la lettre litigieuse se limitait à un mandat emportant pour la société Bursped l'obligation de désintéresser la société France Location " au nom et à la place de M. Gandelin " mais seulement dans la mesure où le solde du compte de celui-ci le rendrait créditeur de la société Bursped ; qu'ayant déduit de cette appréciation souveraine de la portée du document contractuel en cause que l'existence de la délégation dont se prévalait la société France Bail n'était pas établie, la cour d'appel, qui a constaté que le compte de M. X... auprès de la société Bursped n'avait jamais été créditeur, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi