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11/10/1988 | FRANCE | N°87-12501

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 1988, 87-12501


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 2 juin 1986), que M. Y..., agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de Mme X... et sur l'autorisation donnée par le tribunal ayant ouvert la procédure collective, a vendu à forfait aux époux Z... un immeuble appartenant à Mme X... ; que cette dernière, continuant à occuper une partie de l'immeuble, les époux Z... ont introduit une action tendant à son expulsion ainsi qu'à sa condamnation à payer une indemnité d'occupation ; que la cour d'appel a accueilli ces demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M

me X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer une inde...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 2 juin 1986), que M. Y..., agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de Mme X... et sur l'autorisation donnée par le tribunal ayant ouvert la procédure collective, a vendu à forfait aux époux Z... un immeuble appartenant à Mme X... ; que cette dernière, continuant à occuper une partie de l'immeuble, les époux Z... ont introduit une action tendant à son expulsion ainsi qu'à sa condamnation à payer une indemnité d'occupation ; que la cour d'appel a accueilli ces demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer une indemnité d'occupation alors, selon le pourvoi, que le dessaisissement du débiteur en liquidation des biens est général et embrasse l'intégralité du patrimoine sans considération de l'origine des biens ; qu'en condamnant Mme X... à payer une indemnité d'occupation aux époux Z..., quand elle constate que ceux-ci n'ont pas agi contre le syndic de la liquidation des biens de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que la créance des époux Z..., qui est née postérieurement au jugement qui a ouvert la procédure collective concernant Mme X..., revêtait un caractère délictuel en sorte que le syndic représentant la masse n'avait pas à en répondre ; qu'ainsi, la décision se trouve légalement justifiée et le moyen non fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-12501
Date de la décision : 11/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Effets - Dessaisissement du débiteur - Action en justice - Acte préjudiciable à la masse - Action en réparation du dommage résultant d'une faute commise par le débiteur après le jugement déclaratif - Représentation par le syndic - Nécessité (non)

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Action en justice - Défense - Débiteur en état de liquidation des biens - Représentation par le syndic - Action en réparation d'un dommage résultant d'une faute commise par le débiteur après le jugement déclaratif (non)

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Effets - Dessaisissement du débiteur - Créance née d'une faute commise postérieurement par le débiteur - Inopposabilité à la masse - Portée

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Actif - Cession - Cession à forfait - Débiteur s'étant maintenu dans les lieux - Indemnité d'occupation - Dette hors la masse

Les acquéreurs d'un immeuble vendu à forfait dans le cadre d'une procédure de liquidation des biens ayant assigné la débitrice, qui continuait à occuper une partie de l'immeuble, en paiement d'une indemnité d'occupation, il ne peut être reproché à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande bien que les demandeurs n'aient pas agi contre le syndic de la liquidation des biens dès lors qu'il résulte de l'arrêt que la créance litigieuse, qui est née postérieurement au jugement ayant ouvert la procédure collective, revêtait un caractère délictuel en sorte que le syndic représentant la masse n'avait pas à en répondre .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 02 juin 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1967-04-24 Bulletin 1967, I, n° 139, p. 101 (rejet) ;

Chambre commerciale, 1987-06-30 Bulletin 1987, IV, n° 164, p. 123 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 1988, pourvoi n°87-12501, Bull. civ. 1988 IV N° 268 p. 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 268 p. 183

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Patin
Avocat(s) : Avocats :MM. Capron et Mme Luc-Thaler .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.12501
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